Images de page
PDF
ePub

de toutes les anticipations et de toutes les dettes portant les plus gros intérêts.

ART. V.

» Il sera nommé dans le Comité des Finances huit Commissaires pour désigner les effets les plus onéreux, s'assurer du complément de la et veiller à l'exécution de la confection et de la distribution des assignats.

somme,

ART. V I.

» Ces assignats seront le signe représentatif des Biens du Domaine et du Clergé. Ils seront seuls reçus en payemens. L'argent comptant même n sera pas admis.

[blocks in formation]

n'y

» Ces assignats ne porteront point d'intérêt, et ne pourront pas être mis en circulation forcée,

[blocks in formation]

» Aussi-tôt la vente faite, les Municipalités feront brûler devant elles ces assignats, et les Départemens s'assureront de l'exacte exécution. Les Municipalités ne pourront consommer la vente sans F'autorisation des Départemens, qui vérifieront si ces biens ne sont pas donnés au-dessous de leur raleur, auquel cas ils arrêteroient la vente.

ART. IX.

» Les Départemens jugeront des cas où il seroit plus avantageux de morceler les biens, et les vendre en détail pour en tirer un meilleur parti. ART. X.

» Il sera dressé par les Municipalités un compte exact des biens vendus et du montant des assignats brûlés, lequel sera remis aux Départemens pour en tenir état, et le faire parvenir tout de suite à l'Assemblée Nationale ».

Plusieurs Membres ont prétendu qu'avant de statuer sur les Projets ci-dessus rappelés, il paroîtroit convenable d'entendre le rapport du Co-mité des Finances sur les assignats, et celui du Comité des Dîmes, attendu qu'ils avoient une telle onnexité entr'eux, qu'il ne falloit pas en séparer la chaîne, et qu'il paroissoit plus juste de les présenter dans leur ensemble.

Cette opinion a été combattue à la faveur des observations qui ont paru décisives, et d'après lesquelles l'Assemblée ayant desiré que l'on donnât la priorité au Projet de Décret proposé par son Comité de la vente des Biens Domaniaux et Ecclésiastiques, ce Projet a été mis aux voix, et adopté en la forme et manière suivante :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE', considérant qu'il est

important d'assurer le paiement, à époques fixes, des obligations municipales, qui doivent être un des assignats, décrète :

des

ככ

gages

[ocr errors]

Que toutes les Municipalités qui voudront en vertu des précédens Décrets, acquérir des Biens Domaniaux et Ecclésiastiques, devront, préalablement au traité de vente, soumettre au Comité chargé par l'Assemblée de l'aliénation də ces Biens, les moyens qu'elles auront pour garantir l'acquittement de leurs obligations aux termes qui seront convenus.

» En conséquence,, que la Commune de Paris sera tenue de fournir une soumission de Capitalistes solvables et accrédités, qui s'engageront à faire les fonds dont elle auroit besoin pour ac¬ quitter ses premières obligations, jusqu'à concur rence de 70 millions, et qu'elle est autorisée à traiter des conditions de cette soumission, à la charge d'obtenir l'approbation de l'Assemblée. Nationale ».

Un Membre du Comité des Finances a proposé le Projet de Décret suivant: '

ARTICLE PREMI E R.

« A compter de la présente année, les dettes du Clergé sont réputées nationales : le Trésor public sera chargé d'en acquitter les intérêts et les capitaux.

» La Nation déclare qu'elle regarde comme eréanciers de l'Etat, tous ceux qui justifieront avoir légalement contracté avec le Clergé, et qui seront porteurs de contrats de rentes assignés sur lui. Elle leur affecte et hypothèque en conséquence toutes les propriétés et revenus dont elle peut disposer, ainsi qu'elle le fait pour toutes ses autres dettes.

ART. I I.

» Les Biens Ecclésiastiques qui seront vendus et aliénés, en vertu des Décrets des 19 Décembre 1789 et 17 Mars dernier, sont affranchis et libérés de toute hypothèque de la dette générale du Clergé, dont ils étoient ci-devant grevés, et aucune opposition à la vente de ces Biens ne pourra être admise de la part desdits créanciers.

ART. II I.

» Il sera pourvu très-incessamment au remplacement des dîmes, et à toutes les dispositions nécessaires pour assurer au plus tôt, de la manière la plus juste et la plus solemnelle, les frais du Culte, l'entretien des Ministres, les pensions des Religieux ou Religieuses, et les droits des Titulaires actuels des Biens du Clergé. Ce sera l'objet de plusieurs Décrets particuliers.

ART. IV.

» Les assignats créés par les Décrets des 19 et 21

Décembre 1789, auront cours de monnoie dans tout le Royaume, et seront reçus comme espèces sonnantes dans toutes les caisses publiques et particulières.

ART. V.

» Au-lieu de 5 pour cent d'intérêt par chaque année, qui leur étoient attribués, il ne leur sera plus alloué que quatre et demi pour cent, à compter du 15 Avril de l'année présente, et les remboursemens, au-lien d'être différés jusqu'aux époques mentionnées dans lesdits Décrets, auront lieu successivement par la voie du sort, aussi-tôt qu'il y aura une somme d'un million réalisée en argent sur les obligations données par les Municipalités pour les biens qu'elles auront acquis, et en pro portion des rentrées de la contribution patriotique des années 1791 et 1792. Si les paiemens avoient été faits en assignats, ces assignats seroient brûlés publiquement, ainsi qu'il sera dit ci-après, et l'on tiendra seulement registre de leurs numéros.

ART. V I.

>> Les assignats seront depuis 1,000 livres jusqu'à 200 liv. L'intérêt se comptera par jour : l'assignat de 1,000 livres vaudra deux sols 6 deniers par chacun jour; celui de 300 livres, 9 celui de 300 livres, 9 deniers ; celui de 200 livres, 6 deniers. Chaque mois comptera. pour trente jours.

« PrécédentContinuer »