Neutralité du Chablais et du Faucigny. 92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puis sances. En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire ; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la conféderation suisse jugerait à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, les agens civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre. Anciennes Possessions autrichiennes. où 93. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio de 1799, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, la › par convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. I. et R. apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les 7 bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le Littoral hongrois, et le district de Castua. Pays réunis à la Monarchie autrichienne. 94. S. M. I. et R. apostolique réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, 1. Outre les parties de la terre - ferme des États vénitiens dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adria-' tique ; 2.° Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chia venna; 3. Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse. Frontières autrichiennes d'Italie. 95. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens, les frontières des états de S. M. I, et R. apostolique en Italie seront, 1. Du côté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1. janvier 1792; er 2. Du côté des Etats de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve ; 3. Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 1. janvier 1792; er 4. Du côté des États du pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro; 5. Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio, et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent. Navigation du Pó. 96. Les principes généraux adoptés par le congrès de Vienne pour la navigation des fleuves seront appliqués à celle du Pô. Des commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article. Dispositions relatives au Mont-Napoléon à Milan. 97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeu⚫bles de cet établissement, situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que les capitaux appartenant audit établissement, et placés dans ces différens pays, resteront affectés à la même destination. Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le cidevant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront dans le teme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des commissaires, pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette commission se réunira à Milan. États de Modène et de Massa et Carrara, 98. S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Formio. S. A. R. l'archiduchesse Marie-Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et proriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré a gré avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque. Les droits de succession et réversion établis dans les bránches des archiducs d'Autriche, relativement au duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés. Parme et Plaisance. 99. S. M. l'Impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô. La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays. 100. S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville. Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l'Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendans, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations. Il sera en outre réuni audit grand-duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendans, 1.° L'Etat des Présides; 2. La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801; 3. La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances. Principauté de Piombino. Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. II |