Ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou arufices 'coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instrumens, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; Ceux qui auront, avec connaissance, aidé cu assisté l'auteur ou les auteurs de Faction, dans les faits qui l'auront préparée on facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement porties par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieu e on extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs cu des provocateurs, n'aurait pas été commis. Art. 41. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. Art. 45. Néanmoins, à l'égard des recéleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort et des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au tems du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres: sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à tems. Art. 46. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au tems de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force. à laquelle il n'a pu résister. Art. 47. Nul crime ou délit ne peut être excu 11 PERSONNES PUNI SABLES, EXCUSABLES, RESPONSABLES. sé, ni la peine mitigle, que dans les cas et dans les circonstances ou la loi déclare le fait excusable, ou peraet de lui appliquer une peine moins rigoureuse, Art. 43. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans dicernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détena pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. Art. 49. S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit: S'il a encouru la peine de mort ou des travaux forces à perpétuité, il sera condamné à la peine de da à vigt aus d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à tems, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction pour un tems égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à Fune de ces peines. Art. 50. Dans tous les cas, il pourra être mis par le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans. Art. 51. Les peines des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à tems, ne seront pro 12 PERSONNES PÜNISSABLED, EXCUSABLES, RESPONSABLES. noncées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement. Art. 52. Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à tems, selon la durée de la peine qu'elle remplacera. Art. 53. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à tems, dès qu'il aura at teint l'âge de soixante ans accomplis, en sera re levé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le tems de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion. Art. 54. Dans les cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires crimi nelles, correctionnelles ou de police, les tribu naux devant qui ces affaires seront portées, ge conformeront aux dispositions du Code civil i Toi No 19 chapitre 2 Sur les Crimes, les Délits et leur Punition, 13 TITRE PREMIER. Crimes et Délits contre la Chose publique, CHAPITRE PREMIER. Crimes et Délits contre la Sûreté de l'Etat. SECTION PREMIERE, Des Crimes et Délits contre la Sûreté extérieure de l'Etat. Art. 55. Tout haïtien qui aura porté les armes contre Haïti, sera puni de mort. Art. 56. Sera également puni de mort, quiconque aura pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de la République, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou bâtimens appartenant à Haïti, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces hai 14 CRIMES CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT. tiennes de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelets ou autres envers l'Etat et le Chef de l'Etat, soit de toute autre manière. Art. 57. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort. il sera puni de la réclusion, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère, neutre ou alliée. Art. 58. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à Fennemi ou aux agens d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies. Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, Au premier cas mentionné dans Particle 7 la réclusion; Et au second cas du même article, un emprisonnement d'un an à trois ans. Art. 59. Quiconque aura recélé, ou aura fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, scra condamné à la peine de mort. Art. 60. Quiconque aura, par des actes ron approuvés par le gouvernement, exposé des baïtiens à éprouver des représailles, sera puni de la réclusion. |