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De la Corruption des Fonctionnaires publics. Art. 135. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif, judiciaire ou militaire, tout agent ou préposé d'une, adininistration publique qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, serà condamné à une amende double de la valeur de la promesse agréée ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinquante-six gourdes.

Art. 136. La précédente disposition est appli cable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée qui, par offres ou promesses agréés, dons ou présens regus se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

Art. 137. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel, elle sera punie de la même peine que ce fait.

Art. 138. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présens, un fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité exprimée en l'article 135, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité. soit des places emplois, a judications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois

ans.

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ABUS D'AUTORITE CONTRE LES PARTICULIERS.

Art. 139. Il ne sera jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur elles seront confisquées au profit de la caisse publique.

Art. 140. Si c'est un joge prononçant en matière criminelle, ou un juré, qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé ; il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 135.

Art. 141. Si, par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.

Art. 142. Tout juge ou administrateur ou autorité administrative, qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.

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Des Abus d'autorité contre les Particuliers.

Art. 143. Tout juge, tout commissaire du gou vérnement, tout adininistrateur ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize gourdes au moins et de quarante-huit gourdes au plus.

Art. 144. Tout juge ou tribunal ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même

ABUS D'AUTORITE CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. 37 du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de quarante huit gourdes au moins, et de quatre-vingt seize gourdes au plus, et de l'ine terdiction des fonctions publiques depuis un an jusqu'à cinq.

Art. 145. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugemens, un commandant en chef, ou en en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, úsé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle posée en l'article 157 ci-après.

Art. 146. Toute uppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou falsifice par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera pu nie d'une amende de seize gourdes à soixante qua tre gourdes. Le coupable sera de plus, interdit de toute fonction ou emploi publics pendant un an au moins et trois ans au plus,

DEUXIEME CLASSE.

Das Abus d'autorité contre la Chose publique.

Art. 147. Tout fonctionnaire public, soit civil soit militaire, tout agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui

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aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre Texécution d'une loi ou contre la perception d'u ne contribution légale, ou contre l'exécution, soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera destitué, et condamné à un emprisonnement de

trois années.

Art. 148. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la réciu

sion.

Art. 149. Les peines énoncées aux articles 147 et 148, ne cesseront d'être applicables aux fonc tionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées cidessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.

Art. 150. Si, par suite desuits ordres ou réquisi tions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux arti cles 147 et 148, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agens ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

§ VI.

De quelques Délits relatifs à la tenue des Actes de l'E tat-Civil.

Art. 151. Les officiers de l'état civil, qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au

AUTORITE ILLEGALEMENT ANTICIPÉE OU PROLONGEE. 39 moins et de trois mois au plus, et d'une amende de seize gourdes à quarante huit gourdes.

Art. 152. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, ct que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes, et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.

Art. 153. L'officier de l'état-civil sera aussi puni de seize gourdes à soixante-quatre gourdes "d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme pres

par l'article 213 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Art. 154. Les peines portées aux articles précédens contre les officiers de l'état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée, ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales de la loi No 6. du Code civil sur le Mariage.

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De l'Exercice de l'Autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

Art. 155. Tout fonctionnaire public qui sera rentré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté serment, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes. Art. 156. Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connais

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