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nis d'un an à deux ans d'emprisonnement en cắ❤ de négligence, et des travaux forcés à tems, en cas de connivence."

Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré l'éva sjon, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus.

Art. 197. Si l'évasion a eu cu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instrumens propres à l'opérer, seront, au cas que' l'évadé fût de la qualité exprimée en l'article 194, trois mois à deux ans d'emprisonnement, au cas de l'article 195, deux à cinq ans d'emprisonnement; au cas de l'article 196, la réclusion.

Art. 198. Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré cu facilité l'évasion, y seront parvenus en corrompant les gardiens cu geoliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geoliers.

Art. 199. Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé, seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, de travaux forcés à tems.

Art. 200. Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu, seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.

Art. 201. A l'égard des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison où par violences, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprison nement, et subirent cette peine immédiatement

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après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit, à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit; le tout, sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. Art. 202. Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un intervalle de trois à neuf ans.

Art. 203. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes où délits commis postérieurement.

Art. 204. Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus.

Sont exceptés de la présente disposition les ascendans ou descendans, époux ou épouse même divorcés, frères ou soeurs des criminels recélés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.

§ IV.

Bris de Scellés et Enlèvement de pièces dans les Dépôts

publics.

Art. 205. Lorsque des scellés apposés, soit par

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ordre du gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement.

Art. 206. Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Art. 207. Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 208. A l'égard de tous autres 'bris de scellés, les coupables seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni d'un à trois ans de la même peine.

Art. 209. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni des travaux forcés à tems.

Art. 210. Quant aux soustractions, destructions et enlèvemens de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public, en cette qualité, les peines seront, contre les gref fiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligens, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de vingt-quatre gourdes à soixante-quatre gourdes.

Art. 211. Quiconque se sera rendu coupable

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des soustractions, enlèvemens ou destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion.

Si le crime est l'ouvrage du dépositaire luimême, il sera puni des travaux forcés à tems. Art. 212. Si le bris des scellés, les soustrac tions, enlèvemens ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à tems, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.

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Dégradations de Monumens.

Art. 213. Quiconque aura abattu, mutilé ou dégradé des monumens, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de vingt-quatre gourdes quatre-vingt-seize gourdes.

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Art. 214. S'il y a eu destruction, la peine sera un emprisonnement d'un an à deux ans, et une amende de cinquante gourdes à deux cents gourdes.

§ VII.

Usurpation de Titres ou Fonctions.

Art. 215. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.

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ENTRAVES A L'EXERCICE DES CULTES.

Art. 216. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres publics qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

VIII.

Entraves au libre Exercice des Cultes.

Art. 217. Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize gourdes à quarante huit gourdes, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

Art. 218. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompa les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Art. 219. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de seize gourdes à quatre-vingt-seize gourdes, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

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