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serait dépendant de quelque circonstance ou do quelque condition.

Art. 252. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de tems, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Art. 253. Est qualifié parricide le meurtre des père ou mère légitimes ou naturels, ou de tout autre ascendant legitime ou naturel.

Art. 254. Est qualifié infanticide le meurtre d'un

enfant nouveau-né.

Art. 255. Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins prompte, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et qu'elles qu'en aient été les suites.

Art. 256. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement, sera puni

de mort.

Art. 257. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures, ou commettent des actes de barbarie.

Art. 258. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.

En tout autre cas, le coupable de meutre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

SIL
Menaces.

Art. 253. Quiconque aura menacé,

par écrit anonyme ou signé, d'assasinat, d'empoisonnement,

CRIMES ET DELITS VOLONTAIRES.

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on de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, sera puni de la peine des travaux forcís à tems, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Art. 260. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de vingt-quatre gourdes a quatre-vingt- seize gourdes.

Art. 261. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize gourdes à cinquante-six gourdes.

Art. 262. Dans les cas prévus par les deux précédens articles, le coupable pourra de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, pour trois ans au moins et neuf ans au plus.

SECTION i I.

Blessures et Coups volontaires non qualifiés Meurtre, et autres Crimes et Délits volontaires.

Art. 263. Sera puni de la réclusion, tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours.

Art. 264. Si le crime mentionné au précédent article a été commis avec préméditation ou guetapens, la peine sera celle des travaux forcés à tems.

Art. 265. Lorsque les blessures ou les comps n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité

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CRIMES BY DELITS VOLONTAIRES.

de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 263, le coupable sera puni d'un emprisonuement d'un mois à un an, et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de trois mois à trois ans, et l'amende de trente-deux gourdes à quatre-vingtseize gourdes.

Art. 266. Dins les cas prévus par les articles 263, 264 et 265, si le coupable a commis le crime envers ses père ou mere légitimes ou naturels, ou autres ascendans légitimes ou naturels il sera puni ainsi qu'il suit:

Si l'article auquel le cas se réfèrera, prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de la réclusion;

Si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira celle des travaux forcés à tems;

Si l'article prononce la peine des travaux forcés à tems, il subira celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 267. Les crimes et les délits prévus dans la présente section, et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

Art. 268. Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stilets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes, prohibées par la loi ou par des règlemens d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois

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Celui qui sera porteur desdites armes, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarantehuit gourdes.

Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées.

Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

Art. 269. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédens, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat depuis un an jusqu'à cinq ans.

Art. 270. Toute personne coupable du crime de castration, subira la peine des travaux forcés à perpétuité.

le

Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, coupable subira la peine de mort.

Art. 271. Quiconque, par alimens, breuvages, médicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera pani de la réclusion.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.

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Les médecins chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à tems, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.

Art. 272. Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles

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à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de seize gourdes à quatre-vingt-seize gourdes.

Seront saisies et confisquées, les boissons falsi fiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant.

SECTION III.

Homicide, Blessures et Coups involontaires; Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés ; Homicide, Blessures et Coups qui ne sont ni Crimes ni Délits.

PARAGRAPHE PREMIER.

Homicide, Blessures et Coups involontaires,

Art. 273. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlemens, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de trente-deux gourdes à quatre-vingt-seize gourdes.

Art. 274. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize gourdes à vingt-quatre gourdes.

§ II.

Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés.

Art. 275. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les

persounes.

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