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fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits ci-apres énoncés:

Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens.

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enians, et sur l'avis sculement de la famille.

Il sera déchu du droit de port d'armes.

Art. 21. L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de FEtat, sera déterminé au chapitre III de la presente loi.

Art. 25. Tous jugemens qui porteront des peines afflictives ou infamantes, seront lus et publics par extrait dans la ville où le jugement aura été rendu, dans la commune du lieu où le crime aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamní,

CHAPITRE II.

Des Peines en Matière Correctionnelle.

Art. 26. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction, il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix.

La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de trois années au plus; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

Celle à un mois est de trente jours.

Art 27. Les produits du travail de chaque

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PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE.

détenu pour délit correctionnel, seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissemens, s'il les mérite, partie à former pour lui, au tems de sa sortie, un fonds de réserve: le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlemens d'administration publique.

Art. 23. Les tribunaux, jugeant correctionnellemeat, pourront, dans certains cas, imterdire en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans:

1. De vote et d'élection;

2. D'éligibilité;

3.0 D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de Fadministration, ou d'exercer ces fonctions cu emplois ;

4.0 De port d'armes;

5.0 De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;

6.0 D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis seulement du conseil de famille.

7.o D'être expert ou employé comme témoin dans les actes;

8. De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

Art. 29. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elte aura été autorisée, ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

Art. 30. Quiconque aura encouru la peine de la destitution sera privé du droit d'exercer aucun emploi ou fonction publies, pendant trois mois au moins et cinq ans au plus.

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Des Peines et autres Condamnations qui peuvent être prononcées pour Crimes ou Lélits.

Art. 31. L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat, sera de donner et à la parau gouvernement, le droit d'ordonner, et à la tie intéressée, de requérir du grand-juge, soit le bannissement de Fiadividu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des arrondissemens de la République.

Art. 32. En cas de désobéissance à cet ordre, le gouvernement aura le droit d'ordonner, et la partie intéressée de requérir du grand-juge, l'arrestation et la détention du condamné pendant un intervalle de tems qui pourra s'étendre autant que le temps fixé pour l'etat de la surveillance spéciale.

Art. 33. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant un temps égal à sa durée, sous la surveillance de la haute police de l'Etat.

Art. 34. Devront être renvoyés sous la même surveillance, et pendant toute la vie, ceux qui auront été condamnés pour crimes, ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

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Hors les cas ci-dessus determinés, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.

Art. 35. Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice du tribunal, lorsque la loi ne

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les aura pas réglées; sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque.

Art. 36. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Art. 37. Lorsque des amendes et des frais se ront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine addictive et infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complette, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

Art. 38. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuflisans du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

Art. 39. Tous les individus condamnés pour un même crime, ou pour un même délit sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérets et des frais.

CHAPITRE IV.

Des Peines de la Récidive pour Crimes et Délits:

Art. 40. Quiconque ayant été condamné pour crime aura commis un second crime, emportant

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PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES, RESPONSABLES.

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la dégradation civique, sera condamné à la peine de la réclusion.

Si le second crime entraîne la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps.

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort.

Art. 41. Quiconque ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: il sera de plus mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant au moins trois années, et neuf ans au plus.

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Sur les Personnes punissables, excusables ou responsables, pour Crimes ou Delits.

CHAPITRE UNIQUE.

Art. 42. Les complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

Art. 43. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit,

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