de priorité qui lui permet de l'hypothéquer et d'en disposer, sans que les inscriptions du 18 avril 1903 puissent lui être opposées et lui préjudicier; réformant, décharge la dame. Bombart de la condamnation contre elle prononcée au paiement d'une somme de 100.000 fr. pour tenir lieu de son apport; ordonne la radiation de l'inscription prise le 16 juillet 1903 au bureau d'Avesnes par Bachelart contre J. Bombart et H. Réal son épouse; condamné la dame. Bombart à payer à Bachelart la somme de 2.000 fr. à titre de dommages-intérêts; confirme le jugement pour le surplus, etc. Du 10 décembre 1903. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Combris, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Devimeux et de Prat; Avou., Mes Fauville et Turlotte. Douai. 2me Chamb. civ., 24 mars 1904 TROUBLES A LA JOUISSANCE. GARANTIE. FAIT D'UN AUTRE PRENEUR. RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE. ANIMAUX MALFAISANTS ET NUISIBLES. DROIT DE DESTRUCTION. DROIT DE CHASSE. DROITS DISTINCTS. DESTRUCTION DE LAPINS. FER ACTE 1o Le propriétaire doit garantir le preneur de tout trouble à sa jouissance, à moins que le trouble ne provienne d'un liers qui ne prétend aucun droit sur la chose louée; il n'y a pas lieu de considérer comme un tiers un autre fermier investi par le propriétaire de certains droits sur le même immeuble. (Art. 1725 Code civ.). Spécialement, le localaire d'une chasse est recevable à demander garantie au propriétaire des troubles à sa jouissance qui seraient le fait du fermier de la terre. 20 Le droit de destruction des animaux malfaisants et nuisibles conféré au fermier par la loi a un caractère de légitime défense et se distingue du droit de chasse; ces deux droits peuvent exister concurremment en des mains différentes. (Art. 9, loi du 3 mai 1844). A moins de restriction résultant de son bail, le fermier peut détruire les animaux nuisibles, et notamment les lapins, sans que le locataire de la chasse, lenu de respecter ce droit de destruction, puisse s'y opposer; et en usant de son droit à cet égard, le fermier n'engage vis-à-vis du localaire de la chasse, ni sa responsabilité, ni celle de son propriétaire. (Leblond C. de l'Etang) Ainsi jugé par confirmation d'un jugement du Tribunal civil de Boulogne: ARRÊT LA COUR; Sur la recevabilité de l'action: - Attendu qu'en 1901, de l'Etang a concédé à Leblond le droit exclusif de chasse, pour sept ans, sur sa propriété de Boursin, qui était affermée à un sieur Marc Eugène ; que le 8 août 1903, Leblond a assigné de l'Etang, son bailleur, en dommages. intérêts à raison du trouble apporté à l'exercice de son droit de chasse par le fait de Marc Eugène, lequel se livre à la destruction des lapins sur les terres dont il est le fermier; qu'à tort les premiers juges l'ont déclaré non recevable en sa demande, en disant qu'il aurait dû agir contre le fermier auteur du trouble, et non contre le propriétaire, auquel aucun fait personnel n'est imputé; qu'en effet, aux termes de l'article 1725 du Code civil, le bailleur est tenu à garantie, à moins que le trouble ne provienne d'un liers ne pouvant prétendre aucun droit sur la chose louée; que Marc Eugène, étant le fermier de de l'Etang et se livrant à la destruction des lapins en cette qualité, n'est pas le tiers que l'article 1725 déclare personnellement responsable à l'exclusion du propriétaire; que la demande intentée contre de l'Etang est donc recevable par application de l'article 1719 du Code civil, qui oblige le bailleur à assurer au preneur une libre jouissance; Au fond Attendu que l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 confère au fermier le droit de détruire, en tout temps sur ses terres, les animaux malfaisants et nuisibles; que les lapins sont classés dans cette catégorie par l'arrêté préfectoral du 9 août 1909. que le droit de destruction, qui a un caractère de légitime défense, et le droit de chasse, sont distincts l'un de l'autre et peuvent exister concurremment dans des mains différentes; que le bail agricole concédé à Marc Eugène ne renferme aucune restriction en ce qui concerne le droit de destruction des animaux nuisibles; que Leblond ne peut jouir de son bail de chasse que conformément aux lois et règlements, c'est-à-dire en respectant le droit conféré au fermier par l'article 9 de la loi de 1844; que la distinction entre les animaux exclusivement malfaisants ou nuisibles et ceux qui sont en même temps gibier, est purement arbitraire, l'arrêté préfectoral les soumettant, les uns et les autres, à la même réglementation; que l'exercice d'un droit ne peut être une cause de dommagesintérêts; que Marc Eugène, en détruisant les lapins sur ses terres, n'ayant fait qu'user du droit que lui confère la loi du 3 mai 1844, n'a pu engager ni sa responsabilité, ni celle de de l'Etang, son propriétaire; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action de Leblond recevable, mais mal fondée ; Par ces motifs, déclare Leblond recevable, mais mal. fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute; dit que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. Du 24 mars 1904. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Combris, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Plouvier et Régnier (du barreau de Boulogne); Avou., Mes Druelle et Degon. Trib. de commerce de Valenciennes, 23 février 1904 COMPÉTENCE COMMERCIALE. LIEU DE PAIEMENT. Quand le paiement d'une marchandise doit, d'après les conventions intervenues, s'effectuer complant contre remise des documents, il n'y a pas lieu de tenir compte des énonciations différentes de la facture; et le lieu de paiement se place dans l'endroit où s'est faite la remise des titres permettant d'entrer en possession de la marchandise (1) contre paiement d'un chèque représentant le prix. (Art. 1247 Code civ., 420 Code pro. civ.). (Dreyfus C. Draillard) M. Draillard, négociant aux Sables d'Olonne, avait vendu des escourgeons à M. Dreyfus, malteur à Valenciennes, c. a. f. Dunkerque, paiement comptant net contre remise des documents. La marchandise fut expédiée à M. Dreyfus, qui, contre remise des documents, paya à Valenciennes un chèque de 23.927 fr. 80, représentant le prix convenu. Se plaignant ensuite de la qualité des escourgeons, M. Dreyfus assigna M. Draillard devant le Tribunal de commerce de Valenciennes, en résiliation du marché. Le défendeur formula une exception d'incompétence, qui fut rejetée par jugement ainsi conçu, contre lequel un appel interjeté fut suivi de désistement, les parties s'étant arrangées JUGEMENT LE TRIBUNAL;-Attendu qu'aux termes de l'article 1247 du Code civil, « le paiement doit être exécuté dans le lieu > désigné par la convention » ; - Attendu que d'après les conditions des conventions verbales intervenues entre les parties, le paiement était stipulé comptant net contre la remise des documents; qu'il s'ensuit que Dreyfus ne devait (1) Il est de jurisprudence qu'en présence d'une clause de paiement comptant, le lieu de paiement s'identifie avec le lieu de livraison (Douai, 10 février 1902, Jurispr., 1902, p. 338; Dalloz, Suppl., vo Compétence commerciale, n° 145 et les références). se dégarnir du prix de la marchandise que contre la remise entre ses mains des documents, c'est-à-dire des titres qui lui permettaient d'entrer en possession, et que le lieu de paiement serait l'endroit où les documents lui seraient remis; Attendu qu'il est incontestable que les documents ont été remis à Valenciennes entre les mains de Dreyfus, contre paiement d'un chèque représentant la valeur de la marchandise; que le lieu de paiement se trouve donc bien, de par la convention et les faits, avoir été à Valenciennes; Attendu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des énonciations de la facture, en contradiction avec les termes de la convention et dont le paiement était concomitant à sa réception; que Par ces motifs, dit le lieu de paiement a été Valenciennes; en conséquence, déclare Draillard mal fondé dans son exception, l'en déboute; le condamne aux dépens de l'incident, etc. Du 23 février 1904. Trib. de commerce de Valenciennes. Prés., M. Lecat; Avoc., Mes Saint-Quentin et Desorbaix. Douai. 2me Chamb. civ., 10 juillet 1903 FORCE MAJEURE. VENTE DE MARCHANDISES. CHOSES POSSI DE GENRE. Le vendeur de choses de genre (des cossettes de chicorée dans l'espèce) ne peut invoquer l'incendie de son usine comme un cas de force majeure qui ne lui permet pus de remplir son obligation de livrer (1), alors que, n'étant pas seulement fabricant, mais aussi négociant, il pouvait se (1) L'arrêt ci-dessus fait une application intéressante du principe de droit « Genera non pereunt. » Comparez Dalloz, Répert., v Force majeure, n° 18, Dalloz, Supplément, eodem verbo n° 18, v Obligations, n° 218 et vo Vente, no 331; adde Paris, 12 décembre 1874 (D., 1877, 2, 219). |