procurer ailleurs les marchandises qui avaient péri dans l'incendie de son usine et qu'il ne pouvait plus préparer lui-même. (Art. 1302 Code civ.). (Depoorter C. Bommel) Arrêt réformatif d'un jugement commercial de Dunkerque en date du 17 mars 1903: ARRÊT (par extrait) LA COUR; Attendu que, le 28 juillet 1902, Bommel a vendu verbalement à Depoorter 50.000 kilog. de cossettes de chicorée lavée, récolte 1902, à 17 fr. 50 les cent kilog., livrables sur novembre et décembre de ladite année; que le 29 décembre, n'ayant reçu livraison que de 25.000 kilog., Depoorter a fait sommation à son vendeur de lui expédier le surplus; que Bommel s'y est refusé, en prétextant que son usine avait été détruite par un incendie et qu'il se trouvait dans un cas de force majeure ne lui permettant pas de remplir ses obligations; - Attendu qu'aux termes de l'article 1302 du Code civil, la perte de la chose n'entraîne la résolution pure et simple que si l'obligation avait pour objet un corps certain; - Attendu que le marché passé entre les parties concernait des cossettes de chicorée récolte 1902, sans spécification de provenance, et avait par conséquent pour objet, non pas un corps certain, mais une chose in genere; que Bommel, qui n'est pas seulement fabricant, mais en outre commissionnaire et exportateur, pouvait se procurer ailleurs les cossettes qui avaient péri dans l'incendie de son usine et qu'il ne pouvait plus préparer lui-même; que cet incendie ne constitue donc pas un cas de force majeure opposable à Depoorter, lequel a le droit d'être indemnisé du dommage que lui cause l'inexécution de son marché ;..... Par ces motifs, réformant, déclare le marché résilié aux torts de Bommel; le condamne à payer à Depoorter, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.125 fr., etc. Du 10 juillet 1903. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Bossu, avoc-gén.; Avoc., Mes Maillard et Devimeux; Avou, Mes Turlotte et Bar. Douai, 2 me Chamb. civ., 18 juin 1903 SCELLÉS. APPOSITION. CRÉANCIER HÉRÉDITAIRE. HÉRITIER. ACTION OBLIQUE. DROIT DE LA REQUÉRIR. A la différence des créanciers héréditaires, les créanciers personnels des héritiers ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les meubles et effets de la succession; et ils ne peuvent pas davantage faire cette réquisition en tant qu'exerçant les droits et actions de leur débiteur en vertu arouts et ac de l'article 1166 du Code civil. (Art. 820 et 821 Code civ.; 909 Code proc. civ.). (Bordas C. Voituron et consorts) Ainsi jugé par confirmation d'un jugement du Tribunal civil d'Avesnes du 28 novembre 1902: ARRET (par extrait) LA COUR ; Attendu que les articles 820 et 821 du Code civil, et l'article 909 § 2 du Code de procédure civile n'accordent le droit de requérir l'apposition des scellés qu'aux créanciers qui sont ceux de la succession, excluant ainsi les créanciers des héritiers; que cette exclusion existait déjà dans l'ancienne jurisprudence, à laquelle la législation nouvelle n'a pas entendu déroger; que le droit actuel des créanciers de l'héritier est réglé par l'article 934 du Code de procédure civile, qui les autorise à faire opposition aux scellés, mais leur refuse la faculté accordée aux créanciers de la succession d'assister, même à la première vacation de l'inventaire; Attendu que les créanciers de l'héritier, dont les droits sont limités par des dispositions particulières, ne peuvent se prévaloir de l'article 1166 du Code civil pour faire indirectement, au nom de l'héritier leur débiteur, ce qui leur est refusé par des textes spéciaux; qu'il n'y a donc pas à rechercher si le droit de requérir la levée des scellés est, ou non, attaché à la personne du successible ;..... Par ces motifs et adoptant ceux des premiers juges, confirme. Du 18 juin 1903. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Bossu, avoc.-gén.; Avoc., Mes Maillard, Dournes, Plouvier et Maire (ce dernier, du barreau d'Avesnes); Avou., Mes Fauville, Bar et Turlotte. DU CODE DE COMMERCE. POURPARLERS TRANSACTIONNELS. DEMANDE EN JUSTICE. DÉSISTEMENT SUSPENSION. 10 Les pourparlers engagés en vue d'une transaction suspendent jusqu'au moment de leur rupture la prescription édictée par l'article 435 du Code de commerce (1). Le désistement de la demande en justice n'enlève pas à cette demande son effet interruptif de prescription quand il a lieu sous réserve de tous droits (2). L'interruption de (1) Dalloz, Suppl., v Droit maritime, no 2283. (2) Dalloz, Suppl., v° Prescription civile, no 360; Conseil d'Etat, 5 décembre 1860 (D., 1862, 3, 67). prescription subsiste également quand le même acte qui emporte désistement contient citation nouvelle, en sorte que l'instance se continue devant le même Tribunal sans autre changement qu'une modification de conclusions. 20 Ont seules le caractère d'assurances maritimes et sont seules soumises à la prescription de l'article 435 du Code de commerce, les avaries visées par l'article 397 du même Code, qui se produisent entre le chargement des marchandises sur le navire et leur déchargement, à l'exclusion des avaries d'eau douce subies à quai par les marchandises. L'expertise judiciaire et ses formes ne sont nécessaires, à l'effet d'établir le montant d'avaries sur facultés couvertes par l'assurance maritime, que quand l'assureur et l'assuré ne sont pas d'accord pour faire eux-mêmes la constatation. des avaries. 30 En matière d'assurance maritime sur facultés, le voyage assuré peut être différent du voyage réel porté aux connaissements. Dès lors, quand l'assuré a stipulé la faculté de faire des déroulements ou des échelles même rétrogrades et de réexpédier du port d'arrivée vers une autre destination, sans aucun paiement de surprime, des laines qu'il importait d'Australie par un port français (Dunkerque, dans l'espèce), l'assurance couvre toutes les avaries survenues aux laines jusqu'au point terminus du voyage effectif (1); peu importe à cet égard que les laines soient portées au connaissement comme devant être déchargées à Dunkerque. Spécialement, si les laines, arrivées et débarquées à Dunkerque avant d'être réexpédiées à Londres, ont subi sur les quais des avaries de mouille, ces avaries sont couvertes par l'assurance (2). 4 L'assurance maritime étant un contrat de bonne foi, l'assureur ne peut invoquer, pour se dégager de toute responsabilité, une faute qu'il aurail commise, notamment en n'établissant pas les aliments d'une police flollante suivant les déclarations faites par l'assuré. (1) et (2) Douai, 17 janvier 1901 et 14 février 1901 (Jurispr., t. LVII, p. 100 et 102). 50 Lorsqu'il est constant, en fait, que les arrivages dans un port ont dépassé toutes les prévisions et que, par suite d'encombrement, les marchandises débarquées ont dû séjourner à quai et se sont trouvées exposées aux intempéries de la saison, cet ensemble de circonstances présente les caractères d'un cas fortuit; l'assureur qui a assumé les risques sur les quais de débarquement est tenu de couvrir les avaries qui en résultent, sans pouvoir les imputer à la faute du réclamateur ou de ses transitaires (1). (Caulliez C. Compagnies d'assurances maritimes JUGEMENT LE TRIBUNAL; Attendu qu'à la demande de H. Caulliez les Compagnies d'assurances défenderesses et Pouillier opposent différentes exceptions dont il convient de déterminer le mérite dès l'abord ; Attendu que la première exception invoquée est la prescription; que les Compagnies exposent qu'elles ont assuré Caulliez contre les risques courus par les marchandises chargées sur les steamers Transvaal, Basuto, Devonshire, Kindall Castle, Leitrim et Knight of SaintGeorge; qu'aux termes de l'article 435 du Code de commerce, << sont non recevables toutes actions contre les assureurs pour » dommage arrivé à la marchandise si elle a été reçue sans > protestation, ou encore si celle-ci n'a pas été, dans le mois, > suivie d'une action en justice; » Attendu que les Compagnies admettent que les pour parlers engagés entre les parties pour arriver à une transaction ont eu pour conséquence de suspendre la prescription jusqu'au moment où ces pourparlers ont été rompus; que la jurisprudence est d'ailleurs en ce sens; mais que ces Compagnies ajoutent (1) Douai, 17 janvier 1901, précité. |