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d'eux la somme de 1.000 fr., à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice à eux causé par les délits de diffamation et d'injures relevés à la charge de ce gérant; Sur la fin de non recevoir opposée par le Journal de Roubaix à la poursuite du syndicat: Attendu a le moyen soulevé à cet égard par le prévenu repose sur les constatations suivantes: 1° que Gourlande, autrefois c chaisier, serait cabaretier depuis plus d'un an; 20 ans Vandeputte ne travaillerait plus de son métier de tisserand depuis plus de dix-huit mois; 30 que Saelens, autre admi300 3o nistrateur, exercerait la profession de vernisseur de chaises; que pourtant, ceux-là seuls peuvent se syndiquer qui appartiennent à la même profession ou à des professions connexes, et que d'en faire partie dès qu'ils cessent d'exercer la profession; que, par suite, le syndicat textile d'Halluin se trouverait entaché d'illégalité, et que M... en conclut que, dans ces conditions, l'action intentée contre lui doit être nécessairement déclarée non recevable; - Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 21 mars 1884, les infractions aux dispositions des articles 2 et suivants de cette loi sont punies d'une amende de 16 fr., et ce même article dispose que les Tribunaux pourront en outre, à la diligence du Procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat; qu'aussi, les différentes contraventions qui ont pu être commises, soit au moment de la formation du syndicat, soit au cours de son existence, sont frappées, dans tous les cas, d'une peine d'amende; mais qu'elles ne suffisent pas à elles seules à rendre le syndicat nul de plein droit ; que, si cette nullité devait résulter forcément des infractions sus-visées, le législateur n'aurait pas dit que la dissolution pourrait être prononcée, mais qu'il aurait statué par une disposition impérative et, dit: < la dissolution sera prononcée ; que c'est là un principe constant dans notre législation; que c'est ainsi, par exemple, que la loi du 1er juillet 1901, après avoir déclaré expres

es membres d'un syndicat doivent cesser

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sément, dans son article 3, « que toute association fondée » sur une clause ou en vue d'un objet illicite est nulle et de >nul effet, ajoute dans l'article 7: « qu'en cas de nullité > prévue par l'article 3, la dissolution de l'association sera › prononcée par le Tribunal civil »; mais, qu'au contraire, en vertu de ce même paragraphe de l'article 7, la dissolution pourra seulement être prononcée en cas d'infraction aux dispositions de l'article 5; que c'est de cette même expression que se sert la loi sur les syndicats professionnels, et que, par conséquent, quelles que soient les irrégularités relevées à leur charge, on ne saurait les considérer comme inexistants en droit, tant qu'ils n'auront pas été dissous; qu'il est facile de comprendre, en effet, qu'il n'était pas possible de décider que tel ou tel de ces syndicats, qui peuvent comprendre plusieurs centaines ou peut-être même plusieurs milliers d'adhérents, devrait tout entier disparaître par ce seul fait que quelques-uns ou même un seul de ses membres n'appartiendraient pas ou auraient cessé d'appartenir à la profession; que le législateur n'a pas voulu que cette seule contravention fût sanctionnée par une peine si exorbitante, et qu'il résulte du texte même, comme de l'esprit de la loi, que très certainement il ne l'a pas voulu; qu'il y a là une question d'appréciation qui dépend des circonstances, et que seul peut résoudre, en connaissance de cause, le Tribunal saisi de tous les éléments du procès; mais que,, jusque-là, et tant que la dissolution n'aura pas été prononcée par la juridiction compétente, il y a lieu de décider que le syndicat a conservé la personnalité juridique qu'il tient de la loi, et que, par suite, il est légalement autorisé à ester en justice;

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Au fond (sans intérêt), etc.

Du 18 novembre 1903. Trib. corr. de Lille.

Sur appel du Journal de Roubaix, arrêt infirmatif:

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ARRET

LA COUR; Attendu que l'action publique est éteinte par la loi d'amnistie du 30 décembre 1903; que le délit de diffamation reproché à M... se rattache évidemment à des faits de grève, puisque les articles incriminés se réfèrent à des événements qui se sont passés lors de la grève d'Halluin, en août 1903 et septembre 1903, et notamment à des faits d'entraves à la liberté du travail;

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Sur l'action civile: Attendu, en ce qui concerne la Chambre syndicale ouvrière textile et similaire d'Halluin, que la faculté de se syndiquer a été subordonnée par la loi du 21 mars 1884 à une double condition de fond: 1o que les syndicats soient formés de personnes exerçant la même profession ou des professions similaires ou connexes; 2o qu'ils aient exclusivement pour objet la défense d'intérêts économiques ou industriels; qu'il résulte, tant des termes des articles 2, 3 et 8 que des travaux préparatoires de ladite loi, que tout syndicat qui ne répond pas à cette double exigence n'a point, en réalité, d'existence légale, et ne peut se prévaloir ni de la personnalité civile, ni des droits et immunités qui en découlent; que si la loi de 1884 dispose, en son article 9, que les Tribunaux auront la faculté de dissoudre les syndicats irréguliers, il serait abusif d'en faire découler cette conséquence que, tant que les syndicats ne seraient pas dissous et par la seule omission, de poursuites contre eux, ils seraient dotés de la personnalité civile que la loi leur refuse expressément ;

Attendu, en l'espèce, que la Chambre syndicale ouvrière textile et similaire d'Halluin n'a pas été créée dans les conditions prescrites par la loi de 1884; que, lors de sa fondation, intervenue le 18 juin 1903, suivant dépôt des statuts effectué à cette date à la mairie d'Halluin, son président, le sieur Gourlande, exerçait la profession d'ouvrier rempailleur de chaises qu'il a remplie jusqu'au 14 avril 1903, a occupé

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ensuite la fonction de gérant de la Maison du Peuple; qu'aux termes de son livret même, le sieur Vandeputte, secrétaire du syndicat, ne travaillait plus comme tisserand depuis le 8 avril 1902; qu'enfin il résulte d'un certificat du maire d'Halluin versé aux débats que le sieur Saelens, autre membre du syndicat, exerçait la profession de vernisseur de chaises; que, d'autre part, aucune similitude ou connexité ne peut exister entre l'industrie chaisière et l'industrie textile, i ne concourent'évidemment pas à la création d'un produit déterminé et commun; que, d'autre part, l'article 2 exige l'exercice actuel de la profession, et s'oppose à ce que d'anciens ouvriers puissent entrer et même demeurer dans un syndicat aux membres duquel ne les rattache plus aucun intérêt professionnel commun; que c'est donc à bon droit que M... invoque que la Chambre syndicale d'Halluin, ayant été illégalement formée, ne jouit ni de la personnalité civile, ni de la capacité d'ester en justice, et conclut à ce que l'action intentée contre lui par ladite demanderesse soit déclarée irrecevable;

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Attendu, au contraire, que les demandes formées par les sieurs Gourlande et Vandeputte, en leur nom personnel, sont valablement intentées, et, statuant au fond sur ces demandes; Attendu, tout d'abord, que le fait d'avoir reproduit l'affiche placardée par la Textile Halluinoise » ne peut être retenu à l'encontre de M... ; que le journaliste qui reproduit de bonne foi des faits patents et notoires, dans le but de renseigner ses lecteurs, ne fait qu'user d'un droit et ne commet pas le délit de diffamation; Mais attendu que la même solution ne saurait être donnée en ce qui concerne les articles du 26 août et du 3 septembre 1903; que ceux-ci n'ont pas eu simplement pour but de porter à la connaissance du públic des incidents survenus. pendant la grève d'Halluin, mais ont revêtu la forme d'une polémique agressive, basée sur des faits diffamatoires dans lesquels Gourlande et Vandeputte sont spécialement visés ; que l'intention de nuire est présumée, et que M... ne rap

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porte pas la preuve de sa bonne foi; - Attendu que les articles insérés renferment, non seulement des expressions outrageantes, mais encore l'imputation d'un fait précis, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des demandeurs; Attendu que la vérité du fait allégué n'empêche point, en droit, l'existence du délit; que M... n'ignorait point que ses articles étaient de nature à causer un préjudice à Vandeputte et Gourlande; qu'il y a seulement lieu de tenir compte de ce qu'en les écrivant, il n'avait d'autre but que de renseigner les ouvriers sur les agissements de ceux qui les dirigeaient au cours de la grève d'Halluin, etc.

Du 1er février 1904. Chamb. corr. Prés., M. Bosquet; Minist. publ., M. Schuler, avoc.-gén.; Avoc., Mes Drillon (du barreau de Lille) et A. D'Hooghe.

Douai, Chambre correctionnelle,

DOUANES.

mars 1904

IMPORTATEURS. - C COMPLICES.

MARCHAN-DISES AYANT FRANCHI LE RAYON. EXCLUSION DES RÈGLES DU RECEL. ACHETEURS NON INTÉRESSÉS.

Hors le cas de poursuite à vue, l'administration des Douanes et le ministère public n'ont d'action, ni contre les imporlateurs de marchandises étrangères ayant franchi le rayon des frontières, ni contre leurs complices de droit commun (1).)

S'il est fait exception à ce principe pour les intéressés à un fait de contrebande de compétence prévôlale, on ne peut considérer comme intéressé à la contrebande celui qui achète, à un prix ferme, des marchandises étrangères seulement à la condition qu'elles aient traversé le rayon

(1) Cass. crim., 11 avril 1902 et 20 février 1903 (D., 1903, 1, Voyez

430 et 43 Crimgalement Cass. crim., 26 juin 1873 (S., 1873,

1, 345 et la note; D., 1873, 1, 388), Douar, 20 juillet 1898 (Jurispr., t. LV, p. 334).

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