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déré comme intéressé à l'importation en contrebande; Mais attendu qu'elle ne peut indiquer aucune circonstance susceptible de corroborer cette allégation; qu'il était de l'intérêt de Patris comme de Duponchel d'opérer chacun, exclusivement pour son compte personnel, l'un comme vendeur, l'autre comme acheteur d'une marchandise ayant franchi le rayon des Douanes et dont il soldait le prix immédiatement, afin d'éviter des complications résultant de comptes de distribution de la marchandise à de nombreuses personnes, de recouvrements très incertains pour Patris, qui habite en Belgique, et de responsabilités pécuniaires résultant pour l'un et l'autre du fait d'autrui; que, d'autre part, Duponchel était dans une.situation de fortune lui permettant aisément d'avoir les 2.500 fr. nécessaires, comme mise de fonds, pour solder immédiatement, en qualité d'acheteur, les 500 kilogs de tabac achetés à Patris ; qu'enfin, les perquisitions pratiquées à son domicile à l'effet de découvrir une pièce quelconque impliquant qu'il avait été intermédiaire, sont restées absolument infructueuses; qu'il n'existe aucune présomption d'où l'on puisse induire qu'il aurait été intermédiaire, et non point acheteur; que, cette hypothèse n'est justifiée par aucun élément de la cause, et, par suite, est absolument insuffisante pour asseoir une condamnation;

Par ces motifs, dit qu'il n'est point établi que Duponchel ait participé comme intéressé à l'importation en contrebande effectuée par Proix et Devred, le 26 avril 1903, par l'arrondissement de Valenciennes, ni aux autres importations relevées par la prévention; dit, en outre, que les qualifications de complicité par aide ou assistance ou par recel, que le jugement a substituées à celle de l'ordonnance de renvoi, ne peuvent être retenues à la charge de Duponchel pour aucune de ces importations; en conséquence, le renvoie des fins de la poursuite intentée contre lui, sans dépens; condamne l'administration des Douanes aux frais d'appel.

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Du 8 mars 1904. Chamb. corr. Prés. rapp., M. Bosquet; Minist. publ., M. Schuler, avoc.-gén.; Avoc., Me Treifous.

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La responsabilité du mandataire à raison des fautes qu'il commet dans sa gestion est encore plus étroite lorsqu'il s'est fait conférer le droit de diriger seul les procès, intentés contre son mandant. (Art. 1992 Civ.).

Si donc une Compagnie, qui avait assuré un patron contre responsabilité civile des accidents survenus à ses ouvriers el qui avait été condamnée sous son nom à payer une indemnité déterminée, sacrifie les intérêts de son mandant en repoussant, après le jugement, sans même en donner connaissance audit mandant, une offre de transaction avantageuse qui lui avait été faite au nom de la victime de l'accident, elle commet à l'égard de l'assuré une faute dont elle est responsable (1).

(Compagnie la Prévoyance C. Benoist et Janssens)

ARRÊT

LA COUR; - Donne acte à Benoist et Janssens de ce qu'ils déclarent se porter appelants incidents et, statuant sur les appels respectifs :

Attendu que, par police en date du 5 décembre 1893, la Compagnie la Prévoyance a assuré Benoist et Janssens, à concurrence de 5.000 fr. par victime, pour garantir la

(1) Douai, 7 novembre 1901 (Jurispr., t. LIX, p. 181).

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responsabilité civile pouvant leur incomber à la suite d'accidents professionnels dont seraient atteints leurs ouvriers; qu'il a été stipulé que, si la réparation civile consistait en une rente viagère, la Compagnie serait seulement tenue d'en servir les arrérages jusqu'à épuisement de la somme garantie; Attendu que la Compagnie s'était réservé le droit exclusif de transiger, et, en cas de contestation, de prendre seule la direction du procès; qu'elle s'était ainsi constituée la mandataire ad litem ou la gérante d'affaires des assurés; qu'elle était tenue de prendre les intérêts de ses mandants et doit, aux termes des articles 1992, 1372 et 1382 Civ., répondre des fautes qu'elle peut commettre dans l'accomplissement de sa gestion; que, dans ce cas, sa responsabilité n'est pas limitée à la somme garantie par le contrat d'assurance, mais couvre tout le préjudice résultant de la faute commise; Attendu que, par jugement en date du 13 décembre 1897, Benoist et Janssens ont été condamnés à servir à la demoiselle Adolphine Belynck, leur ouvrière mineure, victime d'un accident du travail, une rente viagère de 200 fr., et à payer à Charles Belynck père une somme de 500 fr.; Attendu que Benoist et Janssens prétendent qu'avant et après ce jugement, la Prévoyance aurait pu transiger pour une somme de 3.800 fr., inférieure à la limite de sa garantie contractuelle; que cette transaction les aurait rendus absolument indemnes, tandis que, par l'effet du jugement, ils se trouvent exposés à servir une rente de 200 fr., et ont vu prendre, sur leurs biens, une hypothèque judiciaire qui leur est très préjudiciable; que la Compagnie, en refusant de transiger, a sacrifié leurs intérêts pour courir la chance, à son profit exclusif, du décès prématuré d'Adolphine Belynck, et a ainsi commis, à leur égard, une faute dont elle est responsable;

Attendu que le refus de transiger avant le jugement fixant l'indemnité ne peut constituer une faute à la charge de la Compagnie que si la transaction proposée est manifes

TOME LXI

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tement favorable à l'assuré; que tel n'est pas le cas dans l'espèce présente, les circonstances de l'accident et la nature. de la blessure ne devant pas nécessairement faire présager une condamnation supérieure à la somme demandée transactionnellement; Attendu qu'il en est autrement du refus de transiger après le jugement; qu'en effet, à ce moment, l'importance de la condamnation était connue; qu'il était certain qu'elle lésait gravement les intérêts des assurés et que la transaction, dont ils prétendent que l'offre était maintenue, leur était avantageuse; que la Compagnie, en refusant d'y souscrire, aurait manqué à ses devoirs de mandataire envers Benoist et Janssens; Attendu que le fait allégué ne résulte pas suffisamment des documents produits au débat, et qu'il est nécessaire, en rejetant l'appel incident des intimés, de recourir, pour l'établir, à une enquête qui sera limitée à la période postérieure au jugement du 13 décembre 1897;

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Attendu qu'Adolphine Belynck, bien que mineure, n'était pas en tutelle au moment où se serait produite l'offre de transaction; que sa mère vivait encore; que son père, en sa qualité d'administrateur légal, pouvait transiger sans avoir à accomplir les formalités prescrites par l'article 467 Civ.; que l'état de minorité de la victime ne faisait donc pas obstacle à la transaction; Attendu que la Société Benoist et Janssens, dissoute, mais non encore liquidée, peut valablement agir en justice; qu'il est de principe qu'une Société dissoute se survit à elle-même pour les besoins de sa liquidation ;

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges; confirme le jugement attaqué; dit toutefois que l'enquête ordonnée portera seulement sur le point de savoir si, après le jugement du 13 décembre 1897 (et non antérieurement), la Compagnie la Prévoyance s'est refusée à transiger, sur la demande de Ch. Belynck, pour une somme inférieure au capital de 5.000 fr. garanti par la police, etc.

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Du 27 février 1902. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Schuler, avoc.-gén.; Avoc., Mes Bertrou (du barreau de Paris) et de Prat; Avou., Mes Degon et Simart.

La Compagnie la Prévoyance forma contre cet arrêt un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la Chambre des Requêtes:

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ARRÊT

7.3

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134, 1350, 1382 et 2044 Civ.: - Attendu qu'aux termes de l'article 1992, le mandataire est responsable des fautes qu'il commet dans sa gestion; que cette responsabilité est encore plus étroite lorsqu'il s'est fait conférer le droit de diriger seul les procès engagés contre son mandant 1; Attendu qu'il est constaté en fait, par l'arrêt attaqué, que la Compagnie la Prévoyance, qui avait assuré Benoist et Janssens contre la responsabilité civile des accidents survenus à leurs ouvriers et qui avait été condamnée, sous leur nom, à payer à Belynck père un capital de 500 fr. et à servir à sa fille mineure une rente viagère de 200 fr., a repoussé l'offre qui lui avait été faite par Belynck père de transiger par le paiement d'une indemnité totale de 3.800 fr., inférieure de 1.200 fr. à la somme assurée; qu'il n'a été, en même temps, ni établi, ni même allégué que cette offre ait été portée par la Compagnie à la connaissance des assurés; que, dans ces circonstances, la Cour de Douai a pu décider qu'en voulant courir, à son profit exclusif, la chance du décès prématuré d'Adolphine Belynck, et en laissant ses mandants exposés à la gêne d'une hypothèque judiciaire sur leurs biens, ainsi qu'au service ultérieur de la rente, la Compagnie d'assurances avait sacrifié leurs intérêts, et commis à leur égard une faute dont elle est responsable;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 384, 389, 1134, 1382, 2044 et suivants Civ.: Attendu que,

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