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en ligne de compte dans le calcul des bénéfices; que cependant il y a lieu d'en déduire une somme de 1.760 fr. que de la Prandie a dû reverser à son conolaire Me Laly sur ce qu'il a perçu dans l'affaire Leroy, ce versement ayant diminué d'autant l'émolument passé en taxe;

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Sur le quatrième chef de l'appel incident: Attendu que les honoraires admis par les premiers juges pour les adjudications volontaires sont conformes aux règlements et usages établis lors de leur perception; qu'il n'y a de ce chef aucune réduction à opérer.... ;

Attendu que, bien qu'aucune fraude n'ait été relevée à la charge de de la Prandie et que le contrat de cession n'ait pas été obtenu à l'aide de manoeuvres frauduleuses, la réduction du prix de vente n'en doit pas moins résulter de l'exagération des produits qui ont servi de base à sa détermination, etc.

Par ces motifs et ceux non contraires ou non incompatibles des premiers juges: Emendant, déclare l'expertise nulle; dit que le prix de 134.000 fr. porté au traité du 31 janvier 1895 sera réduit de 13.235 fr. et par conséquent ramené au chiffre de 120.765 fr., auxquels s'ajouteront les 1.000 fr. afférents à la vente du mobilier, pour former le prix total de 121.765 fr., etc.

Du 28 janvier 1904. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Combris, avoc.-gén. ; Avoc., Mo Paul Allaert (pour l'intimé, l'appelant plaidant en personne); Avou., Mes Lavoix et Degon.

Donal. 1re Chamb. civ., 18 janvier 1904

FAILLITE. CONCORDAT PAR ABANDON.

CARACTÈRES.

LIBÉRATION DÉFINITIVE DU FAILLI.

DIVIDENDES PROMIS.

CONCORDAT SIMPLE. CESSATION DU DESSAISISSEMENT,

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RAPPORT.
ACTION EN JUSTICE.

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l'égard de ses créanciers; Attendu que dans ces conditions, le dessaisissement du failli ayant cessé, le syndic ne peut plus ester en justice au nom d'une masse créancière qui n'existe plus; que l'action que Cousin ès-qualité intente contre la dame Hédon pour lui faire rapporter à la masse de la faillite Tricot une somme de 3.350 fr. est donc non recevable; qu'elle ne saurait être admise davantage en vertu du concordat l'investissant du droit de faire valoir les principes posés par les articles 446 et 447 Comm.; qu'en effet, lá masse n'existant plus et les créanciers ayant repris individuellement l'exercice de leurs droits, il ne pourrait se constituer leur mandataire qu'à la condition de désigner nominativement chacun de ses' mandants; que faute par lui de ce faire, la règle que nul en France ne plaide par procureur lui est opposable, et doit faire déclarer irrecevable de ce chef encore l'action par lui intentée, etc.

Du 6 mai 1903. Trib. civ. d'Avesnes, jugeant commercialement. Prés., M. Foucart, vice-prés.

Sur appel du syndic Tricot, arrêt confirmatif :

ARRÊT (par extrait)

LA COUR; Attendu que la convention intervenue le 13 novembre 1901 entre Tricot et ses créanciers a été très justement qualifiée par les premiers juges de concordat pur et simple; Attendu, en effet, qu'on ne retrouve pas dans cette convention le caractère forfaitaire et la libération définitive du failli quel que soit le dividende produit par la vente des biens abandonnés; qu'outre l'abandon de son actif, Tricot offre 5 0/0, payables en quatre ans, et l'engagement de rembourser les créanciers en cas de retour à meilleure fortune; que s'il est exact de dire qu'au cas de concordat par abandon, toute résolution ultérieure est juridiquement impossible, il est constant que celui souscrit par Tricot et consenti par ses créanciers reste soumis à l'éven

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tualité de l'exécution de certains engagements, et partant n'a pas eu pour effet de libérer définitivement le failli;

Par ces motifs et ceux des premiers juges, confirme. Du 18 janvier 1904. 1re Chamb. civ. Prés., M. Paul, 1er prés.; Minist. publ., M. Bossu, avoc.-gén.; Avoc., Mes Plouvier et Devimeux; Avou., Mes Delajus et Parenty.

Douai. 2me Chamb. civ., 21 janvier 1904

VENTE DE MARCHANDISES.

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D'EXPÉDITION. - AGRÉATION. VICES APPARENTS.
ACHETEUR NON RECEVABLE A CRITIQUER.

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Quand, d'après les conditions du marché, l'acheteur doit reconnaître la marchandise au lieu de livraison et que l'ordre d'expédition vaut agréation formelle, l'acheteur qui a envoyé cet ordre n'est plus recevable à critiquer la qualité de la marchandise à raison de vices apparents (des blés charançonnés, dans l'espèce).

(Clérisse C. Goldberg)

Arrêt confirmatif d'un jugement commercial de Dunkerque du 19 novembre 1903:

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ARRÊT (par extrait)

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LA COUR; Attendu qu'en confirmant, par sa lettre du 21 août 1903, le marché conclu en son nom par le commissionnaire Gorlin, Goldberg a fait connaître à son acheteur Clérisse que la vente était soumise à cette condition, que l'acheteur devait reconnaître la marchandise au lieu de livraison, c'est-à-dire à Dunkerque, et que l'ordre d'expédition serait considéré comme une agréation formelle; que la lettre se terminait par ces mots : « Veuillez me dire d'accord; votre silence dans les 24 heures de la ⚫ présente sera considéré comme la ratification du marché; >

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Attendu que Clérisse n'a pas protesté, et par conséquent a adhéré à cette condition; que le 23 août il a envoyé l'ordre d'expédition constituant l'agréation de la marchandise, qui lui a été expédiée le 25; qu'il s'est ainsi rendu non recevable à se plaindre du vice dont elle est atteinte, vice que Goldberg avait, de sa propre initiative, signalé au commissionnaire Gorlin ayant servi d'intermédiaire entre les parties; qu'il s'agit en effet de maïs charançonnés, c'est-à-dire atteints d'une tare essentiellement apparente; que de par les clauses de la convention qui le lie envers Goldberg, Clérisse, en se faisant expédier la marchandise, s'est rendu non recevable à en critiquer la qualité et à se plaindre de ses défectuosités, qui étaient apparentes, etc.

Du 21 janvier 1904. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Combris, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Devimeux et Maillard; Avou., Mes Parenty et Turlotte.

Douai. 2me Chamb. civ., 5 mars 1903 et 21 mal 1904

REVENDICATION.

DISES EN COURS DE ROUTE. REVENTE.

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MARCHANAUTORISATION

DU VENDEUR. DÉCHÉANCE DU DROIT DE REVENDIQUER.

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Le vendeur ne peut revendiquer la marchandise en cours de route que lorsqu'il a ignoré la revente dont elle a été l'objet ; si au contraire il a connu el autorisé la vente, il est déchu du droit d'exercer la revendication (1), alors même que la revente n'aurait pas eu lieu sur faclure et récépissé. (Art. 576 Comm., 1re et 2me espèces).

Le récépissé de chemin de fer n'a pas besoin d'être signé par l'expéditeur pour constituer une lettre de voiture au sens de l'article 576 Comm. (2) (1re espèce).

(1) Lyon-Caen et Renault, Traité, t. VIII, n° 853 Caen, 13 juillet 1892 (D., 1893, 2, 422); D., Suppl., vo Faillite, n° 1289; Cpr. Cass., 23 juin 1891 (D., 1892, 1, 65).

(2) En ce sens, Douai, 12 décembre 1874 (Jurispr., t. XXXIII, p. 31) et sur pourvoi Cass., 21 juillet 1875 (Jurispr., t. XXXIV, p. 112); Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n° 849; Dalloz, Suppl., vo Faillite, n° 1291.

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