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(1re espèce: Sourmais et Cie C. Gouverne)

M. Gouverne avait vendu des seigles à M. Objoie, et celui-ci les avait, au su de son vendeur, revendus à M. Goubeaux, de Villefranche. La marchandise, expédiée directement par Gouverne à Goubeaux, se trouvait en cours de route, quand survint la faillite d'Objoie.

Gouverne revendiqua les seigles; du fait de cette revendication, le sous-acheteur Goubeaux ne put se livrer, et la traite tirée sur lui par Objoie, endossée à Sourmais et Cie, ne fut pas payée. La banque Sourmais et Cie, tiers-porteur de cette traite, actionna en responsabilité le sieur Gouverne, lui imputant à faute d'avoir, par une revendication illégitime, empêché le paiement de la traite.

Le Tribunal d'Avesnes, puis la Cour, par l'arrêt suivant, accueillirent cette prétention:

ARRÊT (par extrait)

LA COUR; Attendu que le vendeur ne peut revendiquer la marchandise en cours de route que lorsqu'il a ignoré la revente dont elle a été l'objet ; que lorsqu'au contraire il a connu et autorisé la vente, il est déchu du droit d'exercer la revendication; que Gouverne, ayant perdu le droit de rétention en expédiant la marchandise le 27 janvier à Villefranche, ne pouvait pas la revendiquer, parce qu'il avait autorisé son acheteur à la revendre et qu'il se serait ainsi trouvé déchu du droit de revendication alors même que la revente n'aurait pas eu lieu sur facture et récépissé; qu'au surplus, le récépissé de chemin de fer, endossé par Objoie, a été envoyé au sous-acheteur Goubeaux, qui en est encore nanti; que ce récépissé n'a pas besoin, pour constituer une lettre de voiture, d'être signé par l'expéditeur, ainsi que Gouverne le prétend à tort; Attendu, en conséquence, que l'opposition faite par Gouverne, les 29 janvier et 1er février 1902, à la délivrance des 200 quintaux expédiés à Villefranche, était mal fondée;

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qu'elle a empêché Gouverne de prendre livraison et de payer la traite, et a entraîné pour la banque Sourmais, porteur de cet effet, un préjudice dont elle est recevable à demander réparation à celui qui l'a occasionné par sa faute... ; Par ces motifs, confirme.

Du 5 mars 1903. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Bossu, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Le Hennof, Maréchal (du barreau de Saint-Quentin) et Boutet; Avou., Mes Degon, Lavoix, Fauville et Simart.

(2me espèce: Sourmais et Cie C. Bar-Delval et Famelart)

Les circonstances de la cause étaient analogues à celle de la 1re espèce, sauf cette différence capitale que le vendeur revendiquant Famelart n'avait ni autorisé, ni connu, la revente faite par son acheteur Objoie à un sous-acheteur, Bar-Delval de Flines-lez-Raches; aussi la banque Sourmais, tiers-porteur de la traite tirée par Objoie sur Bar-Delval, fut-elle déboutée, par un jugement commercial d'Avesnes, du recours intenté par elle contre le vendeur revendiquant Famelart, et cette décision fut, sur l'appel de la banque, confirmée par arrêt ainsi conçu:

ARRÊT (par extrait)

LA COUR; En ce qui concerne Famelart: Attendu que le 2 février 1902, Famelart, connaissant l'état de cessation de paiements d'Objoie, son acheteur, était en droit de revendiquer les blés qu'il lui avait expédiés, à destination de Flines, le 30 janvier précédent; qu'en effet, cette marchandise n'avait pas été revendue par Objoie sur facture et lettre de voiture ou récépissé, et qu'il ne se trouvait pas dans le cas d'exception à la revendication prévu par l'article 576 paragraphe 2 Comm.; que d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les circonstances de la cause ne permettaient pas de dire que Famelart, en expédiant ses blés à Flines à l'adresse d'Objoie, savait qu'ils étaient destinés à un sous-acheteur et a, par le

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d'adjudication sur saisie immobilière d'une part de marais, et la commune a intérêt et qualité pour en demander la nullité, afin d'assurer la restitution et le maintien de ses droits. L'adjudicataire serait, en pareil cas, mal fondé à prétendre n'avoir entendu acheter que la maison seule, abstraction faite du terrain sur lequel elle était édifiée.

Les maisons érigées sur les parts ménagères font partie. intégrante du sol dont elles sont l'accessoire, et subissent la même loi que le sol lui-même; l'apportionné peut les démolir et en vendre les matériaux, devenus meubles par la suppression de l'édifice qu'elles constituaient, mais ne peul les aliéner tant qu'elles existent à l'état de construction adhérente au sol.

(Commune de Sallaumines C. Derot et Pecqueur)

Arrêt confirmatif d'un jugement rendu le 22 décembre 1903 par le Tribunal civil de Béthune:

ARRÊT (par extrait)

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'arrêt du Conseil du roi du 25 février 1779 et de l'édit royal du 13 novembre suivant, les parts de marais de l'ancienne province d'Artois, dont ont été allotis certains habitants de la commune de Sallaumines, sont inaliénables et ne peuvent être transmises que par voie d'hérédité dans certaines conditions déterminées; que lorsque ces conditions ne se trouvent pas remplies, les parts ménagères font retour à la commune, qui en dispose au profit des ayants-droit, par ordre d'aspirance, et, à défaut, en recouvre la pleine propriété que les apportionnés n'en peuvent jouir qu'en usufruit seulement, la nue propriété ou un droit analogue à la nue propriété appartenant à la commune, qui ne peut pas en être dépossédée; Attendu que, par jugement d'adjudication du 16 avril 1896, rendu sur la poursuite de Caulier, créancier saisissant, la part ménagère d'une conte

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nance de 37 ares 65 centiares dont était apportionné le sieur Pecqueur habitant Sallaumines a été vendue à un sieur Derot, pour le prix de 1.010 fr.; que, bien qu'il soit énoncé dans l'acte que le terrain sur lequel est érigée la maison de Pecqueur est la propriété de la commune, c'est la parcelle ménagère dans son ensemble qui a fait l'objet de l'adjudication; qu'en effet, il résulte des termes formels du jugement du 16 avril que la vente a pour objet une maison d'habitation, toutes ses dépendances et le terrain sur lequel le tout est érigé, d'une contenance de 37 ares 65 centiares suivant cadastre, compris cour et jardin; que cette adjudication est donc nulle, d'abord parce qu'elle a pour objet une chose inaliénable, et ensuite parce que la commune n'a pas été partie à la vente, à laquelle d'ailleurs elle n'aurait pas pu consentir; qué la commune de Sallaumines a intérêt et qualité pour en demander la nullité, afin d'assurer la restitution et le maintien de ses droits en nue propriété ;

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Attendu que Derot est mal fondé à prétendre n'avoir entendu acheter que la maison seule, abstraction faite du terrain communal sur lequel elle est édifiée; qu'en effet, le 18 mars 1902, sur la poursuite de Pecqueur, qui lui réclamait le paiement des fermages de ce terrain, il a demandé au juge de paix de Lens de décider qu'étant devenu plein propriétaire par l'effet du jugement d'adjudication, du 16 avril 1896, il n'avait aucun fermage a payer pour une chose qui était désormais la sienne; Attendu que Derot n'est pas mieux fondé à demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce au bénéfice de son adjudication en tant qu'elle comporterait la vente de la chose d'autrui; que cette renonciation ne fait pas disparaître la nullité dont la vente du 16 avril 1896 est entachée; qu'en outre, elle est insuffisante, parce que Derot entend conserver la pleine propriété de la maison édifiée sur le terrain communal; qu'en effet, les maisons érigées sur les parts ménagères font partie intégrante du sol, dont elles sont l'accessoire, et subissent la même loi que le sol lui-même; que l'appor

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