tionné peut les démolir et en vendre les matériaux, devenus meubles par la suppression de l'édifice qu'elles constituaient, mais ne peut les aliéner tant qu'elles existent à l'état de construction adhérente au sol, parce qu'elles sont frappées de la même incessibilité que le terrain qui les supporte; - Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité de l'adjudication du 16 avril 1896, etc. Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, confirme en ce qui touche l'action de la commune de Sallaumines contre Derot, etc. Du 28 avril 1904. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre ; Minist. publ., M. Gros, substitut; Avoc., Mes Maillard et Plouvier; Avou., Mes Lavoix, Degon et Fardel. Douai. 2me Chamb. civ., 28 avril et 7 mai 1904 ASSOCIÉS EN NOM COLLECTIF.-ENGAGEMENTS.-SOLIDARITÉ. Quand une société, bien que non révélée par un acte rendu public, s'est cependant manifestée publiquement dans ses opérations commerciales et a été connue des tiers, que ceux-ci ont dû considérer les adhérents à la société comme associés en nom collectif et n'ont traité avec les uns qu'en considération de la garantie qu'offrait la solvabilité des autres, les associés sont solidairement tenus des engagements contractés par certains d'entre eux, d'accord entre tous et dans l'intérêt de l'entreprise commune. (1re espèce: Forterre frères C. Aubé frères) ARRÊT LA COUR; Attendu qu'il résulte des documents relates dans le jugement dont est appel que Forterre frères ont été les associés d'Aubé frères, non seulement pour le marché de 2.000 tonnes de poussiers de coke, pour les conventions d'affrètement, mais aussi pour l'universalité des opérations d'Aubé frères; - Attendu que cette Société, bien qu'elle n'ait pas été révélée par un acte rendu public, s'est cependant manifestée publiquement et a été connue des tiers; Attendu, en effet, que les entêtes de lettres du bureau de Douai portaient: « Transports par eau; Forterre frères, à » Jarville; l'Industrielle. Combustibles. Métaux. Minerais. » Aubé frères, à Herserange; » et au-dessous : « Bureau › de Douai, M. Voirin, directeur; (cette dernière mention s'appliquant également aux transports par eau et aux opérations sur combustibles, métaux et minerais); que les entêtes de lettres du bureau de Boulogne portaient : « Aubé > frères; l'Industrielle. Combustibles. Métaux, etc... Mai-. sons à Nancy, Jarville, Herserange. Douai. Calais. Boulogne; (Jarville, siège de la maison Forterre frères, étant ainsi indiquée comme l'une des agences de l'Industrielle pour le commerce des combustibles et métaux); que les conventions d'affrètement conclues à Douai étaient signées tantôt pour MM. Forterre frères et Cie, le direc>teur, Voirin; » et tantôt : « pour MM. Forterre frères et > Aubé frères, le directeur, Voirin; > signature qui rendait manifeste pour le public l'existence d'une Société Forterre frères et Aubé frères; que le bail de la maison où siégeait le bureau de Boulogne a été signé par l'un des frères Aubé de la signature: Aubé frères et Forterre frères; que la location d'électricité faite le 4 mai 1901 par la Société de transmissions électriques et signée par Aubé frères, porte la mention: « Entre la Société de transmission et MM. Aubé » frères, négociants à Boulogne; » qu'aux fenêtres du bureau de cette ville se trouvaient apposés deux écriteaux portant, l'un: « l'Industrielle. Combustibles. Métaux. Trans>ports, etc... Aubé frères, à Herserange; » l'autre : « l'Industrielle. Combustibles. Métaux. Transports. etc... > Forterre frères, à Jarville; identifiant ainsi, pour l'ensemble des opérations commerciales traitées par le bureau de Boulogne, Aubé frères et Forterre frères; que le bureau de Douai portait l'inscription suivante: « l'Indus»trielle. Transports par eau. Affrètements. Combustibles. » Métaux. Minerais. Fournitures pour usines; Aubé frères Det Forterre frères. Bureaux à Paris, Jarville et Nancy, > Boulogne-sur-Mer, Douai, Calais, manifestant ainsi au public que Aubé frères et Forterre frères étaient associés en nom pour toutes les opérations traitées par les divers bureaux où ils exploitaient leur industrie; Attendu que, dans cette situation de fait, les tiers ont dû considérer Forterre frères comme associés en nom collectif avec Aubé frères, et n'ont traité avec ces derniers qu'en considération de la garantie que leur offrait la solvabilité de Forterre frères; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré Forterre frères solidairement tenus des engagements contractés par Aubé frères, d'accord commun avec eux, et dans l'intérêt de l'entreprise commune; Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges, confirme le jugement attaqué, etc. Du 28 avril 1904. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Combris, avoc.-gén.; Avoc., Mes Dubron et Paul Allaert; Avou., Mes Fauville et Delajus. (2me espèce Colin C. Thieffry et liquidateur Thieffry) Arrêt confirmatif d'un jugement commercial de Lille du 9 novembre 1903: ARRÊT LA COUR; Attendu que Colin et Thieffry étaient des associés en nom collectif, et non des coparticipants agissant de compte à demi; qu'en effet, par acte sous seing privé en date du 25 novembre 1898, ils sont convenus d'entreprendre ensemble la construction du lot no 2 de la prison cellulaire de Loos en se constituant en société sous le nom de Thieffry et Colin, et se sont déclarés solidairement responsables; que le lien de solidarité qu'ils ont ainsi formé entre eux implique, au regard des tiers, l'existence d'une Société en nom collectif; qu'ils ont constitué un fonds social par l'apport du matériel mis en commun; que la comptabilité est établie au nom de l'être collectif constituant la Société, et non pas au nom des intéressés individuellement ; que bien qu'il eût été convenu que Thieffry marcherait seul en nom, et bien que l'acte du 25 novembre 1898 n'ait pas été publié, la Société n'en a pas moins été connue du public, ainsi que cela résulte des documents relatés dans le jugement dont est appel; que par suite, Colin, étant l'associé et non le fournisseur de Thieffry, ne peut prétendre au privilège établi par le décret du 26 pluviôse an II et la loi du 25 juillet 1891 au profit des ouvriers ou fournisseurs créanciers des entrepreneurs de travaux publics; Attendu que Thieffry avait le droit d'engager la Société par sa seule signature; que Colin ne prouve pas et n'offre pas de prouver que la délégation consentie par Thieffry à Bernard frères n'avait pas pour objet une affaire sociale et n'a pas profité à la Société; qu'à bon droit, par conséquent, le Tribunal de commerce de Lille a déclaré valable et opposable à Colin en tant qu'associé de Thieffry la délégation servant de garantie à l'ouverture du crédit consentie par Bernard frères en vertu de l'acte notarié du 16 janvier 1901; Par ces motifs et ceux des premiers juges, confirme. Du 7 mai 1904. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Combris, avoc.-gén. ; Avoc., Mes de Prat, Théry (du barreau de Lille) et Devimeux; Avou., Mes Delajus, Fauville et Druelle. Doual. 1r Chamb. civ., 12 avril 1904 SERVITUDES. EAUX. ÉCOULEMENT. MODIFICATION. DÉVERSEMENTS INDUSTRIELS. - AGGRAVATION DE SERVITUDE. INDEMNITÉ. Si la loi du 8 avril 1898, incorporée à l'article 641 Civ., permet aux propriétaires de modifier l'écoulement des eaux et de faire surgir par des sondages et des travaux souterrains des eaux, si abondantes soient-elles, c'est à la charge d'indemniser le propriétaire inférieur de l'aggravalion de servitude d'écoulement qui peut en résulter. Spécialement, l'industriel qui, en modifiant l'écoulement des eaux d'un ruisseau et en y déversant des déjections industrielles et des eaux de forages, a contribué à l'envasement d'un canal, est tenu d'indemniser la société propriétaire du canal de l'aggravation de servitude qu'il lui a fait subir. (Société anonyme du canal de l'Espierre C. Boutemy frères, Parent et consorts) Ainsi jugé par réformation d'un jugement civil de Lille du 12 novembre 1903 : ARRÊT LA COUR ; Attendu que le canal de l'Espierre, qui est le prolongement sur le territoire belge et jusqu'à l'Escaut du canal de Roubaix, a été construit en vertu d'une concession du Gouvernement belge en date du 14 novembre 1839; Attendu qu'au moment de sa construction, la Société a capté, sur le territoire français, le Riez Delbecque, qui se jetait dans le ruisseau de l'Espierre, et l'a fait déverser dans le canal par un aqueduc; - Attendu que les travaux qui ont été exécutés à cette époque n'ont pas modifié le caractère originaire et naturel du Riez, et le canal demeure assujetti.à la charge de recevoir les eaux 18 TOME LXI |