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Vandeputte, faire abstraction du compte-courant qui était la cause même de sa créance; que c'est en cette qualité seulement qu'il pouvait être admis au passif, et non point en raison des divers éléments du compte qui avaient cessé d'avoir une existence propre; qu'il ne pouvait pas davantage produire supplémentairement au montant de la balance du compte-courant pour le montant de la valeur tirée sur Assemaine, puisque cette valeur représentait, non pas une partie de sa créance contre veuve Vandeputte, mais seulement la garantie de ses créances, lesquelles constituaient seules sa créance; que produire et pour l'avance, et pour la garantie de cette même avance, c'eût été produire deux fois pour la même cause, ce à quoi on ne peut prétendre; Attendu que Jean Joire n'a donc contre dame Vandeputte que des droits résultant du compte-courant, et non des droits résultant de la lettre de change tirée sur Assemaine ; que Jean Joire étant dépourvu de droits contre le tireur, dame Assemaine n'a pu être subrogée, par application de l'article 2.029, dans ces prétendus droits; que Jean Joire n'ayant pas touché de dividendes de veuve Vandeputte, coobligée de veuve Assemaine au paiement de la lettre de change, mais en ayant touché seulement sur les avances qu'il avait faites et qui lui étaient garanties par cette lettre de change, il ne peut être contraint à rembourser ce qu'il n'a pas reçu; - Attendu que le compte-courant et ses règles s'imposaient à Jean Joire et, par contre-coup, à la caution, qui ne peut prétendre à des droits plus étendus que celui à qui elle est subrogée; qu'il vient d'être démontré que Jean Joire ne pouvait produire chez veuve Vandeputte que pour la balance de son compte-courant, et que la lettre de change tirée sur Assemaine ne lui donnait aucun droit spécial et supplémentaire contre le remettant; qu'il résulte de cette constatation que dame Assemaine n'est pas fondée à prétendre que Jean Joire n'avait pas épuisé toutes garanties et touché tous dividendes, et que par suite le recours exercé par ce dernier contre elle était prématuré;

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que dame Assemaine n'a pas payé l'indû et ne peut exercer contre Jean Joire aucune action en répétition ;

Attendu que la question ne se pose pas de savoir à qui, de dame Vandeputte ou de dame Assemaine,appartiendraient les sommes payées à Jean Joire en excédant de la balance. de son compte-courant, puisque ce résultat, en l'état de la procédure de la liquidation veuve Vandeputte, ne pourra être atteint; Attendu que les parties sont en désaccord. sur la question de savoir qui a payé à Jean Joire la lettre de change de 29.830 fr. 20, et par suite à qui elle doit être remise; que pour instruire ce point du débat, il y a lieu de renvoyer les parties devant juge;

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Par ces motifs, déboute dame Assemaine de son action en révision de compte et en répétition des dividendes provenant de la liquidation Vandeputte sur la lettre de change de 29.830 fr. 20. Sur la question de restitution de cette lettre de change de dame Assemaine : renvoie, aux fins qui précèdent, les parties devant M. Glorieux, juge, etc.

Du 7 octobre 1902. Trib. de comm. de Tourcoing.
Sur appel des époux Assemaine, arrêt confirmatif:

ARRÊT

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu que le banquier Joire, porteur de la traite de 29.830 fr. 20 créée par veuve Vandeputte et fils sur Assemaine, n'avait pas à recourir contre le tireur avant de réclamer paiement du tiré Assemaine et de la dame Assemaine,sa caution; que dans la liquidation Vandeputte, le banquier Joire n'a pas produit en vertu de la traite en question, qui figurait tout à la fois au débit et au crédit du compte-courant de la dame Vandeputte, mais en vertu du solde de ce compte-courant; que par conséquent, la dame Assemaine n'a rien à prétendre sur le dividende versé à Joire, à raison du solde de son compte-courant, par la liquidation Vandeputte;

Par ces motifs, confirme.

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Du 5 mars 1903. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Bossu, avoc.-gén.; Avoc., Mes de Prat et Plouvier; Avou., Mes Simart et Druelle.

Doual. 2me Chamb. civ., 30 juillet 1903

COMMUNAUTÉ.

10 ACTIONS PROPRES AU MARI. FORMATION DE LA SOCIÉTÉ. ACTION NOUVELLE. GATION RÉELLE.

2o PASSIF. FRAIS DE L'INSTANCE EN DIVORCE. DETTE PERSONNELLE DU MARI.

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1° Quand, lors de la transformation d'une société, des actions de cette société appartenant en propre au mari ont été remplacées par des actions de la société nouvelle, il s'opère une substitution par l'effet de laquelle, indépendamment de tout remploi effectué, les titres obtenus en échange des anciens sont propres du mari; et la communauté n'a pas à faire récompense au mari de la valeur des anciens titres, dont elle n'a d'ailleurs pas touché le montant. (Art. 1407 Code civ.).

2o Les effets du divorce remontant, entre époux, au jour de la demande, les frais de l'instance en divorce mis à la charge du mari lui sont personnels et ne tombent pas dans la communauté antérieurement dissoute (1). (Art. 252 Code civ.).

(Dame Deconinck, épouse divorcée d'Alfred Delval,
C. Alfred Delval)

Ainsi jugé sur l'appel formé contre un jugement du Tribunal civil de Dunkerque du 20 mai 1903:

(1) La solution admise par la Cour apparaît comme parfaitement exacte, dans une espèce comme celle de l'arrêt, où il ne s'agit que d'une question de contribution aux dettes entre époux. Toute autre serait la situation au point de vue de l'obligation aux dettes, car les condamnations prononcées contre le mari engagent la communauté (art. 1425 Code civ.). (Cpr. Dalloz, Suppl., yo Contrat de mariage, nos 352 et 353).

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ARRÊT (par extrait)

LA COUR; - Sur le premier chef de l'appel principal: - Attendu que Delval possédait en propre 16 actions de la banque Cailliau et Cie; que lors de la transformation de cette maison de commerce, survenue en 1895, il a remplacé ces 16 actions par 20 actions de la société nouvelle ; que les 5.200 fr. représentant la valeur des actions anciennes ont été portés au crédit de Delval dans les écritures de la banque, et n'ont jamais été versés dans la communauté ; que les actions nouvelles ayant, en fait, été substituées aux anciennes, Delval en est devenu propriétaire aux termes de l'article 1407 du Code civil, sans avoir eu à accomplir les formalités du remploi ; que la communauté n'est pas tenue de donner récompense à Delval pour les 5.200 fr. qu'elle n'a pas touchés ; que si elle a perçu les intérêts des 20 actions nouvelles, c'était en sa qualité d'usufruitière des propres du mari; qu'il y a donc lieu, en réformant la décision du Tribunal, de retrancher la somme de 5.200 fr. des reprises de Delval, et de dire que ce dernier est propriétaire des 20 actions nouvelles de la banque Cailliau;

Sur le deuxième chef: Attendu que par jugement du 22 mai 1901, le divorce a été prononcé au profit de la dame Deconinck contre son mari, qui a été condamné en tous les dépens de l'instance; - Attendu qu'aux termes de l'article 252 du Code civil, le jugement de divorce dûment transcrit remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande; que, par suite de cette disposition, les frais de l'instance en divorce, mis à la charge exclusive du mari, lui sont restés personnels et ne sont pas tombés dans la communauté antérieurement dissoute; qu'à tort par conséquent, les premiers juges ont considéré que ces frais devaient être supportés par demi par chacun des ex-conjoints.....

Par ces motifs, émendant sur le premier et le deuxième chefs de l'appel principal, dit que la somme de 5.200 fr.

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sera retranchée des reprises de Delval, lequel sera seul attributaire des 20 actions nouvelles de la banque Cailliau; dit que les frais de l'instance ne seront pas inscrits à la charge de la communauté, mais resteront personnels à Delval, etc.

Du 30 juillet 1903. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Bossu, avoc.-gén.; Avoc., Mes Boutet et Plouvier; Avou., Mes Delajus et Parenty.

Douai. 2me Chamb. civ., 19 novembre 1903

10 EFFETS DE COMMERCE.- LETTRE DE CHANGE.- TRAITE TIRÉE SUR UNE VILLE. - FOURNITURE DE TRAVAUX PUBLICS. CLAUSE: NON ACCEPTABLE. - VALIDITÉ. — PROVISION. CRÉANCE NON EXIGIBLE. DROIT DU PORTEUR. FAILLITE DU TIREUR. ACTE CONSERVATOIRE.

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SAISIE-ARRÊT.

SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDuelles.

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CRÉANCIER NANTI. PORTEUR D'UNE TRAITE. INAPPLICABILITÉ. — ACTES NULS.- PÉRIODE SUSPECTE.-- EFFETS DE COMMERCE.

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ENDOSSEMENT.

1° Constitue une véritable lettre de change la traite tirée sur le Receveur municipal d'une ville pour le montant de fournitures faites par le tireur; peu importe qu'à raison de l'impossibilité où se trouve la ville de payer à date fixe et avant la réception des travaux, la traite soit stipulée non acceptable et porte la mention sans frais (1). L'existence de la provision n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la delle du tiré; en conséquence, les sommes dues par une ville à raison de travaux publics non encore reçus sont susceptibles de former la provision d'une traite, bien que le paiement ne doive avoir lieu qu'après l'accomplissement de certaines formalités administratives et doive se trouver reporté à une époque postérieure à celle de l'échéance; en vain objecterait-on que l'importance de la

(1) Voyez les arrêts cités par Dalloz, Suppl. au Répert., vo Effets de commerce, n° 73.

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