maître de ses mouvements; que l'absence de trinquette n'avait aucune signification, cette voilure étant le plus souvent omise par les bateaux de pêche, même quand ils sont en marche; que l'Emile, dès qu'il a pu s'apercevoir que le Resolute n'était pas en situation. de manœuvrer librement, a mis sa barre toute à bâbord afin d'amortir la violence du choc, et a réussi à atténuer les conséquences de l'accident; qu'il a pris ainsi les mesures que la prudence commandait, et s'est conformé aux articles 21, 27 et 29 du règlement de 1897; que l'abordage étant le résultat de causes fortuites et ne pouvant, en tous cas, être imputé à une faute de l'Emile, c'est à bon droit que le Tribunal de commerce de Boulogne a rejeté la demande de Mac Donald; Par ces motifs, confirme. Du 14 janvier 1904. 2me Chamb. civ. Prés., M. Mauflastre; Minist. publ., M. Combris, avoc.-gén.; Avoc., Mes Clunet (du barreau de Paris), Tournier et Crouwès (du barreau de Boulogne); Avou., Mes Parenty et Degon. Douai. 1re Chamb. civ., 7 juillet 1902, et Requêtes rejet, 17 novembre 1903 Lorsque le patron est condamné exactement à payer à l'ouvrier blessé le montant de la rente offerte en conciliation, les dépens doivent être mis à la charge de l'ouvrier; en pareil cas, il ne s'agit pas de statuer sur la validité d'offres réelles, mais simplement de décider si la rente viagère offerte à l'ouvrier est celle à laquelle il avait droil. (Mans C. Mines de Béthune) Victime d'un accident du travail, l'ouvrier mineur Mans actionna la Compagnie des mines de Béthune en paiement d'une rente viagère. La Compagnie défenderesse avait fait, devant le magistrat conciliateur, des offres qui furent jugées suffisantes, en sorte que le Tribunal civil de Béthune condamna Mans aux dépens. Sur appel de Mans, cette décision fut confirmée par arrêt de la première Chambre de la Cour, rendu le 7 juillet 1902, sous la présidence de M. Bosquet, et sur les conclusions conformes de M. Schuler, avocat - général (Avoc., Mes Degand et Maillard; Avou., Mes Degon et Fauville). M. Mans forma pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour, et articula le moyen suivant : « Violation des » articles 1258-3° Civ. et 130 Proc. civ., en ce que l'arrêt > attaqué, tout en condamnant la Compagnie des mines de » Béthune à payer à Mans une rente viagère, a cependant » mis à la charge de ce dernier les dépens de première > instance et d'appel, sous prétexte que la rente allouée ne » dépassait pas le chiffre offert par la Compagnie, alors que les offres de celle-ci, ne comprenant ni les frais liquidés » au jour où elles furent formulées, ni une somme pour > les frais non liquidés sauf à parfaire, devaient être consi» dérées comme nulles. » La Cour de cassation, Chambre des Requêtes, rejeta le pourvoi par arrêt ainsi conçu: ARRÊT LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1258 Civ., 130 Proc. civ. et 7 de la loi du 21 avril 1810: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en conciliation, devant le Président du Tribunal civil, la Compagnie des mines de Béthune a offert verbalement à Mans de lui servir une rente viagère de 329 fr. 13; que celui-ci refusa parce qu'il prétendait avoir droit à une rente supérieure; que, devant le Tribunal, la Compagnie a renouvelé ses offres dans ses conclusions et demandé qu'il lui en fût donné acte; qu'il ne s'agissait donc pas de statuer sur la validité d'offres réelles dans le sens de l'article 1257 Civ., lesquelles n'ont jamais été faites, mais simplement de décider si la rente offerte à Mans était bien celle à laquelle il avait droit; Attendu que la Cour a condamné la Compagnie des mines de Béthune à payer à Mans exactement la pension que celle-ci lui offrait; - Attendu qu'en déclarant, dans ces circonstances, que Mans succombait dans sa prétention et en le condamnant aux frais de première instance et d'appel, l'arrêt attaqué, qui est motivé, n'a violé aucun des textes de loi visés au pourvoi; Par ces motifs, rejette. Du 17 novembre 1903. Cour de cassation. Chambre des Requêtes; Prés., M. Tanon; Rapporteur, M. Marignan; Minist. publ., M. Feuilloley, avocat-général; Avoc., Me de Valroger. FIN DU TOME LXI |