TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES A ABORDAGE. (Port du guidon). Le port du guidon est toujours La même solution devrait encore être admise, fût-il même acquis ACCIDENTS DU TRAVAIL.-(Ancienne loi). V. Assurances-accidents; ACCIDENTS DU TRAVAIL. LOI DU 9 AVRIL 1898. 1° (Accident non contre-maître, qui avait même pour mission de fermer le wagon. (30 décembre 1903). 239 3o (Id., faute inexcusable, saut sur un talus). Mais cet ouvrier doit être considéré comme ayant commis une faute inexcusable si, d'une part, à l'insu des surveillants et contrairement aux prescriptions reçues, il s'est introduit dans la guérite d'un wagon à frein au lieu de prendre place dans la voiture des ouvriers que le contre-maître devait fermer au départ et ouvrir à l'arrivée, et si, d'autre part, il s'est exposé sciemment et sans nécessité aux risques d'un accident presqu'inévitable en sautant du train en marche sur un talus mouvant. (Même arrêt). 4° (Ivresse, invitation de cesser le travail, faule inexcusable). L'ouvrier ivre qui est victime d'un accident survenu pendant le temps, sur le lieu et à l'occasion du travail peut, nonobstant son état d'ivresse, invoquer le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 s'il n'est pas établi que cet état a été la cause unique et déterminante de l'accident. 239 L'invitation adressée à un ouvrier ivre de cesser son travail ne saurait rompre ou suspendre le contrat de louage, de manière à écarter toute responsabilité du chef d'entreprise au cas d'accident; mais il en serait autrement si l'ouvrier, immédiatement congédié dès qu'il se présentait en état d'ivresse, avait reçu une mise en demeure formelle d'avoir à quitter l'usine, et si le patron ou ses préposés avaient veillé à l'exécution de cet ordre. Commet une faute inexcusable l'ouvrier qui, se trouvant en état d'ivresse, continue de travailler malgré l'invitation de se retirer qui lui est adressée par ses chefs. (21 décembre 1903). 94 5° (Faute inexcusable). Commet une faute inexcusable l'ouvrier mineur qui, malgré les avertissements de ses camarades, pénètre dans une partie de la mine qui venait d'être déboisée et où le terrain déconsolidé menaçait de tomber. (13 juin 1904). 323 6° (Id., passage sur une voie parcourue par un express). Quand un ouvrier terrassier, s'étant garé comme ses camarades à l'approche d'un express, et étant allé rechercher un de ses outils oublié sur une voie non dangereuse, s'engage sur la voie que parcourait le rapide et se jette pour ainsi dire à la tête du train en pleine vitesse, au mépris de la prudence la plus élémentaire comme du plus simple instinct de conservation, une telle action, si elle n'est pas un acte intentionnel, s'en rapproche manifestement au point de constituer une faute inexcusable. (17 novembre 1902). 7° (Refus de suivre un traitement). Pour apprécier l'incapacité permanente de travail dont reste atteint l'ouvrier victime d'un accident, il ne faut envisager que les conséquences directes et 51 immédiates de cet accident, abstraction faite de celles qui dérivent des fautes que l'ouvrier a commises, en refusant de suivre les conseils des médecins et de donner au membre blessé l'exercice qui devait lui rendre sa souplesse. (10 juin 1903). 8° (Salaire de base, chômages). Dans une industrie où le travail est continu, le salaire de base, en cas d'interruption forcée de travail, doit se déterminer suivant l'article 10 § 1er de la loi de 1898, et non pas suivant le paragraphe 3 du même article. (23 novembre 1903). 9° (Chomages prolongés et involontaires). Les salaires perdus par suite de chômages prolongés et involontaires de l'ouvrier doivent être comptés dans le salaire de base, suivant une appréciation basée sur le salaire gagné pendant le reste de l'année. (23 novembre, 14, 16 et 21 décembre 1903). 10° (Maladie, courtes indispositions). Il en est ainsi en cas de chômages accidentels résultant d'une maladie. Mais il n'y a pas à tenir compte des journées perdues par suite des indispositions de courte durée inhérentes à l'état de santé habituel de chaque ouvrier. (3 et 8 décembre 1902, 23 novembre 1903). 53 11° (Grève générale des mineurs). Si la grève est en principe la cessation volontaire du travail, elle prend le caractère de chômage accidentel et involontaire quand la continuation du travail a été rendue impossible par des troubles et des violences, ou encore par la fermeture momentanée des chantiers, en sorte que les ouvriers ont dû subir la grève; en pareil cas, le salaire de base doit comprendre les journées perdues pendant la période de grève. En vain serait-il objecté que pendant la durée de la grève, il y a eu chaque jour une descente régulière de quelques ouvriers, si ces descentes, autorisées par un accord tacite, se sont composées en général de surveillants, contre-maîtres, porions et autres, chargés, en vue d'éviter la perte de la mine, de travaux de réparation et d'entretien. (23 novembre, 14, 16 et 21 décembre 1903). 12° (Procès-verbal de conciliation, caractère, appel irrecevable). En matière d'accidents du travail, le Président du Tribunal n'est chargé que de concilier les parties ou de constater leur désaccord; l'ordonnance qu'il rend n'est qu'un simple procèsverbal et n'a pas le caractère d'un jugement; elle n'est pas en conséquence soumise aux voies de recours ordinaires et ne peut être utilement frappée d'appel. (29 mars 1904). 208 13° (Appel, taux du ressort). Le capital des rentes allouées en vertu de la loi de 1898 se détermine par les Tarifs de la Caisse des retraites établies en exécution de cette loi; est dès lors ACTION DIRECTE. V. Louage, 2°. ACTION OBLIQUE. V. Scellés. AGENT DE CHANGE. V. Opérations de bourse. APPEL CIVIL. (Défaut de conclusions en première instance, irrecevabilité). On ne peut interjeter appel à l'encontre d'une partie contre laquelle on n'a pas conclu en première instance; dès lors, si deux défendeurs se sont bornés, devant les premiers juges, à résister à la demande d'une tierce partie, l'appel formé par l'un de ces plaideurs contre l'autre doit être déclaré irrecevable. (7 décembre 1903). V. Accidents du travail, 12° et 13°; Degré de juridiction.. 16 ASSURANCES - ACCIDENTS. 1° (Prescription conventionnelle, reconnaissance du droit de l'assuré). Est licite, mais sujette à interprétation dans sa portée, la prescription conventionnelle de six mois à dater du jour de l'accident stipulée dans la police pour toute réclamation qui, non admise par l'assureur, n'a pas été portée devant la juridiction compétente. Une telle clause n'implique pas déchéance de l'assuré par le seul fait qu'un règlement définitif ne sera pas intervenu dans les six mois; il y a lieu de décider au contraire, par appréciation de l'intention commune des parties, que l'assureur ne peut plus opposer la prescription s'il a admis le principe de son obligation à garantie, alors que le litige a pour seul objet l'étendue de cette obligation et les articles de la police applicables suivant les conséquences définitives de l'accident. Admet le principe de sa responsabilité l'assureur qui, prévenu de l'accident par lettre, ne proteste pas contre la volonté que manifeste l'assuré de réclamer le bénéfice du contrat et se fait même tenir au courant de l'état du blessé. Le droit de l'assuré à une indemnité pour infirmité permanente n'est pas attaché à la personne, mais se transmet après sa mort à ses héritiers, qui peuvent valablement l'exercer. (17) mai 1904). 250 2° (Mandat de plaider au nom de l'assuré, refus de transaction avantageuse, responsabilité). V. Mandat, 1°. ASSURANCES - INSOLVABILITÉ. 1° (Diminution de droits, déchéance). En matière d'assurance contre l'insolvabilité, le défaut de poursuites à l'encontre du débiteur n'emporte pas ipso facto l'application de la déchéance stipulée pour le cas d'abandon par le créancier de tout ou partie de ses prérogatives. Pour que la déchéance se produise, il faut que l'inaction |