la dite dame doit être élevée à la somme de 900 fr. par Du 18 mai 1903. 1re Chamb. civ. Prés., M. Bosquet; Minist. publ., M. Schuler, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Dubron et Boutet; Avou., Mes Fardel et Parenty. Douai. 1re Chamb. civ., 22 juillet 1903 BAILLEUR. DIRECTE. Si le bailleur a une action directe contre le sous-locataire pour le paiement des loyers, aucun texte ne donne au sous-locataire, en cas de troubles apportés à sa jouissance, une action directe correspondante vis-à-vis du bailleur (1); l'action, en pareil cas, appartient seulement au locataire principal. (François C. Comtesse de Diesbach) Ainsi jugé sur appel d'un jugement du Tribunal civil d'Arras du 13 mai 1903: ARRÊT LA COUR ; Attendu que les fermages réclamés à François par la dame de Diesbach et les accessoires de ces fermages, s'élevant ensemble à la somme de 5.638 fr. 85, sont afférents à la période pendant laquelle ledit François était sous-locataire du sieur Jude, précédent occupeur ; Attendu que s'il résulte des dispositions de l'article 1753 du Code civil une action directe au profit du bailleur contre le sous-locataire pour le paiement des loyers, aucun texte de loi ne donne au sous-locataire, en cas de troubles appor (1) Cpr. Dalloz, Suppl. au Répert., vo Louage, nos 254 et 256. 4 tés à sa jouissance, une action directe correspondante vis-à-vis du bailleur; que cette action ne saurait exister, en l'absence d'un texte spécial, contre une personne qui,n'ayant point été partie au contrat de sous-location, n'a pas de lien de droit avec le sous-locataire; que l'action, en cas de prétendus troubles, appartient au locataire principal seul; etc. Du 22 juillet 1903. 1re Chamb. civ. Prés., M. Gheerbrant, conseiller; Minist. publ., M. Schuler, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Dubron et Quinion-Hubert; Avou., Mes Fardel et Degon. Pour apprécier l'incapacité permanente de travail dont reste atteint l'ouvrier victime d'un accident, il ne faut envisager que les conséquences directes et immédiates de cet accident, abstraction faite de celles qui dérivent des fautes que l'ouvrier a commises, en refusant de suivre les conseils des médecins et de donner au membre blessé l'exercice progressif qui devait lui rendre sa souplesse (1). (Jeuniaux C. Ponts et Chaussées) ARRÊT LA COUR ; - Attendu que les premiers juges ont fait une évaluation exacte des salaires de Jeuniaux et une juste appréciation de la diminution de la capacité professionnelle que subit cet ouvrier par suite de l'infirmité permanente (1) Cpr. Douai, 14 novembre 1900 (Jurispr., 1901, p. 56). partielle dont il reste atteint; que la Cour ne doit envisager que les conséquences directes et immédiates de l'accident, sans faire état de celles qui sont la conséquence des fautes de l'appelant, qui s'est refusé à suivre les conseils des médecins qui l'avaient soigné, et s'est obstiné à ne point vouloir donner à son bras l'exercice progressif qui devait lui rendre sa souplesse, etc. Du 10 juin 1903. 1re Chamb. civ. Prés., M. Paul, 1er prés.; Minist. publ., M. de Lajonkaire, subst.; Avoc., Mes Dournes et Ricart (ce dernier, du barreau de Paris); Avou., Mes Delajus et Fardel. Doual. 1 Chamb. civ., 17 novembre 1902 ACCIDENTS DU TRAVAIL. SAGE SUR UNE VOIE PARCOURUE PAR UN EXPRESS. Quand un ouvrier terrassier, s'étant garé comme ses camarades à l'approche d'un express et étant allé rechercher un de ses outils oublié sur une voie non dangereuse, s'engage sur la voie que parcourait le rapide et se jette pour ainsi dire à la tête du train en pleine vitesse, au mépris de la prudence la plus élémentaire comme du plus simple instinct de conservation, une telle action, si elle n'est pas un acte intentionnel, s'en rapproche au point de constituer manifestement une faute inexcusable. (Art. 20, loi du 9 avril 1898). (Dame Sorriaux C. Drouard frères) JUGEMENT (par extrait) LE TRIBUNAL; Attendu que la dame Sorriaux, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, assigne Drouard frères en paiement d'une indemnité dans les termes de la loi du 9 avril 1898, à l'occasion de la mort accidentelle du sieur Sorriaux ; Au fond Attendu que le 22 février 1902, vers deux heures 39 minutes du soir, le feu sieur Sorriaux, ouvrier terrassier, au service des défendeurs, était occupé avec plusieurs autres ouvriers aux travaux de réfection de la voie dans la gare de Wimille-Wimereux, lorsque le train rapide 12 bis venant de Calais fut annoncé sur la voie principale de droite; que tous les ouvriers cessèrent immédiatement leur travail et se garèrent le long et à l'extérieur de la voie principale de gauche, où ils étaient à l'abri; Attendu qu'un des ouvriers s'étant alors aperçu qu'une bêche avait été oubliée sur cette voie et ayant crié : « à qui la bêche ? », Sorriaux quitta le point où il était garé et alla ramasser cet outil, qui lui appartenait ; Attendu qu'au lieu de revenir ensuite sur ses pas, il s'engagea sur la voie principale de droite pour la traverser, au moment où le rapide, qui était en vue depuis 800 mètres, arrivait sur lui; qu'il fut atteint et écrasé ; Attendu que l'accident qui s'est produit en ces conditions ne peut être attribué qu'à une faute inexcusable de celui qui en a été la victime; que l'outil n'était pas sur la voie parcourue; que s'y fût-il même trouvé, la sécurité de la marche du train ne pouvait manifestement en être affectée; que la prudence la plus élémentaire comme le plus simple instinct de conservation lui interdisaient de traverser la voie devant et à la tête même d'un train rapide en pleine vitesse; qu'une telle action, si elle n'est pas un acte intentionnel de suicide, lequel n'est pas établi comme ayant ce caractère et ne peut être présumé, s'en rapproche à ce point qu'elle est manifestement une faute inexcusable, etc. Du 27 juin 1902. Trib. civ. de Boulogne. Prés., M. Debs. Sur appel de la veuve Sorriaux, arrêt confirmatif : Du 17 novembre 1902. 1re Chamb. civ. Prés., M. Paul, 1er prés.; Minist. publ., M. Schuler, avoc.-gén.; Avoc., Mes Parenty et Plouvier; Avou., Mes Parenty et Druelle. Douai. 1re Chamb. civ., 3 et 3 décembre 1902, 23 novembre, 14, 16 et 21 décembre 1903 ACCIDENTS DU TRAVAIL. 10 MALADIE. COURTES INDISPOSITIONS. 20 GRÈVE. CHÔMAGE VOLONTAIRE. VIOLENCES. CHAN- CHÔMAGE INVOLONTAIRE. RALE DES MINEURS EN 1902. SALAIRES DE GRÈVE. 10 Dans une industrie où le travail est continu, le salaire de base, en cas d'interruption forcée du travail, doit se déterminer suivant l'article 10 § 1er de la loi de 1898, et non pas suivant le paragraphe 3 du même article (1). (1 re espèce). Les salaires perdus par suite de chômages prolongés el involontaires de l'ouvrier doivent être comptés dans le calcul du salaire de base, suivant une appréciation basée sur le salaire gagné pendant le reste de l'année (2). (Voyez surtout les 1re, 2me et 4me espèces). Il en est ainsi en cas de chômages accidentels résultant d'une maladie (3). (6me espèce). Mais il n'y a pas à tenir compte des journées perdues par suite d'indispositions de courte durée inhérentes à l'état de santé habituel de chaque ouvrier (4). (2me et 7me espèces). (1) Douai, 17 juin 1901 (Jurispr., t. LIV, p. 19); Paris, 2 mars 1901 (Rec. Gazette des Tribunaux, 1902, 2me semestre, 2, 170); Sachet, n° 661. (2) et (3) Douai, 19 juin 1900 (Jurispr., t. LVII, p. 268); Paris, 2 mars 1901, précité; Besançon, 11 avril 1900 (D., 1900, 2, 253); Orléans, 30 mai 1900 (D., 1900, 2, 449); Aix, 3 août 1900 (D., 1901, 2, 178); Cass., 13 juillet 1903 (Revue des accidents, 1903, p. 302); Rennes, 18 mars 1903 (id., 1903, p. 221). (4) Douai, 17 juillet 1901, précité; Aix, 3 août 1900, précité. |