provocateurs; qu'il n'apparaît pas qu'il se soit trouvé sous le coup de dangers matériels ou de contrainte morale, puisque, le jour où il abandonnait la mine, la concession d'Anzin occupait encore plus de 8.000 ouvriers, et le puits Renard notamment plus de 500 ouvriers; que ce qu'ont fait ses 500 camarades, Maginelle aurait pu le faire aussi ; Mais attendu que, le 14 octobre, la Compagnie des Mines d'Anzin, comprenant que toute résistance était inutile, a porté à la connaissance de ses ouvriers qu'il n'y aurait plus de descentes; que dès lors, il est vrai de dire que Maginelle s'est trouvé dans l'obligation de chômer; Attendu que sans doute, il est vraisemblable qu'il ne serait pas revenu au chantier qu'il avait abandonné; mais qu'on ne saurait fonder une décision sur des hypothèses et des vraisemblances; que dès lors, s'il n'échet de lui compter les journées volontairement perdues du 9 au 14 octobre, depuis cette dernière date jusqu'à la reprise du travail il y a lieu de faire droit à sa demande, et de majorer son salaire de base des vingt-cinq jours durant lesquels, par le fait du chef d'industrie, la continuation du travail a été impossible, et le chômage imposé à tous les ouvriers de l'exploitation; Par ces motifs, réformant pour partie, dit que le salaire de base de Maginelle doit comprendre..... 125 fr. représentant vingt-cinq journées de chômage involontaire; élève en conséquence la rente, etc. Du 21 décembre 1903. 1re Chamb. civ. Prés., M. Paul, 1er prés.; Minist. publ., M. Bossu, avoc.-gén.; Avoc., Mes de Prat et Devimeux; Avou., Mes Fauville et Lavoix. (6me espèce: Chaudronneries du Nord de la France ARRÊT (par extrait) LA COUR; - Attendu que les premiers juges ont fait une évaluation exacte des salaires de Verstraëten en lui tenant compte des primes qu'il a touchées et des journées de chômages accidentels résultant d'une maladie qui l'a empêché de travailler, etc. Du 3 décembre 1902. 1re Chamb. civ. Prés., M. Paul, 1er prés.; Minist. publ., M. Schuler, avoc.-gén.; Avoc., Mes Warembourg (du barreau de Paris) et Degand; Avou., Mes Lavoix et Turlotte. (7me espèce: Société Française de constructions mécaniques C. Durut) ARRÊT (par extrait) LA COUR;-Attendu que le salaire effectivement touché par Durut, dans l'année qui a précédé l'accident, a été de 1.774 fr. 50; qu'il n'échet d'y ajouter le gain qu'il aurait pu faire pendant 18 journées de chômage involontaire dû à son état de santé; qu'on ne saurait, en effet, faire état de chômages de minime durée qui, additionnés, forment bien un total de 18 jours, mais qui se répartissent par fractions peu importantes sur un laps de temps de douze mois, etc. Du 8 décembre 1902. 1re Chamb. civ. Prés., M. Bosquet; Minist. publ., M. Schuler, avoc.-gén. (concl. conformes); Avoc., Mes Astresse (du barreau de Paris) et Degand; Avou., Mes Delajus et Degon. Donai. 1re Chamb. civ., 29 juillet 1903 NOM COMMERCIAL. PROPRIÉTÉ. ANNUAIRE. ANNONCE RÉCLAME. CONFUSION. L'emploi du mot « timbres-rabais » comme terme général dans le langage usuel ne suffit, ni à faire tomber dans le commerce l'appellation d'une société dite a Compagnie Française des Timbres - Rabais » qui a régulièrement déclaré cette dénomination au greffe du Conseil des Prud'hommes, ni priver cette société du droit de faire respecter la propriété de cette appellation. TOME LXI 5 Dès lors, une telle société est en droit de s'opposer à la publication d'un annuaire qui, sans la mentionner, renseigne au public, par une annonce-réclame intitulée Timbres-Rabais, d'autres sociétés concurrentes, au risque d'amener une confusion et un déplacement de clientèle (1). (Compagnie Française des Timbres-Rabais C. Société des Annuaires Ravet-Anceau) Ainsi jugé par réformation d'un jugement commercial de Lille du 30 mars 1903 : ARRÊT LA COUR; - Attendu que Ravet-Anceau ont inséré dans leur annuaire une rubrique ainsi conçue: Timbres-Rabais, et que sous cette rubrique, ils ont renseigné au public un certain nombre, de maisons émettant des timbres d'une valeur déterminée, que des négociants remettent ensuite à leur clientèle comme une sorte de prime sur leurs achats, et dont cette clientèle est remboursée en marchandises par la maison qui a émis les timbres; - Attendu que la Compagnie Française des Timbres-Rabais, fondée en 1899, avait seule la propriété de l'expression « Timbres-Rabais » pour désigner ses opérations; que pour prendre date, elle avait fait une déclaration de sa dénomination au greffe du Conseil des Prud'hommes de la ville de Lille, le 23 décembre 1899; Attendu qu'il n'est point allégué d'antériorités; que l'expression Timbres-Rabais », appliquée aux timbres dont s'agit, n'était point la seule applicable; qu'en fait, il en a été trouvé d'autres par les Sociétés rivales de la Société (1) La Cour avait déjà jugé, dans les rapports entre deux négociants concurrents, que le fait par l'un d'insérer à l'annuaire Ravet-Anceau une annonce susceptible de créer une confusion au détriment de l'autre, constituait un acte de concurrence déloyale motivant l'allocation de dommages-intérêts (Douai, 3 novembre 1898, Jurispr., t. LVI, p. 72). Française, qui, en copiant ses opérations, n'ont pas cru pouvoir cependant lui emprunter sa désignation;- Attendu que si, dans la pratique du langage, dans des articles de journaux, le mot « Timbres-Rabais » a pu être employé comme un terme général, cela ne pouvait, ni faire tomber. dans le commerce l'appellation de la Société Française, ni priver celle-ci du droit de faire respecter la propriété de cette appellation; que cela ne pouvait non plus favoriser des maisons du même genre; Attendu qu'il n'en est pas de même du fait reproché à Ravet-Anceau ; que l'emploi fait par eux des termes « Timbres-Rabais » dans une annonceréclame où la Société Française n'était même pas citée, et en l'appliquant à d'autres Sociétés, était doublement dommageable pour la Société Française, ce qui était de nature à amener une confusion et à reporter sa clientèle sur les maisons concurrentes ; Attendu que la Compagnie Française est donc fondée à demander qu'à l'avenir, RavetAnceau ne puissent appliquer les mots Timbres-Rabais » qu'à la raison sociale de ladite Compagnie Française ; D D Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts, que la Compagnie demanderesse ne justifie pas du préjudice de 20.000 fr. dont elle demande la réparation; qu'elle sera suffisamment indemnisée du préjudice subi par la défense faite à Ravet-Anceau et par la condamnation de ceux-ci aux dépens; Par ces motifs, réformant, dit que dans les éditions de leurs annuaires ultérieurs, Ravet-Anceau ne pourront employer les expressions «Timbres-Rabais » qu'en l'appliquant à la seule Compagnie Française des Timbres-Rabais; à plus avant prétendre, déboute ladite Compagnie de ses demande, fins et conclusions, etc. Du 29 juillet 1903. 1re Chamb. civ. Prés., M. Paul, 1er prés.; Minist. publ., M. Schuler, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Dubron et Théry (ce dernier, du barreau de Lille); Avou., Mes Bar et Fauville. le 10 En matière d'assurance contre l'insolvabilité, le défaut de poursuites à l'encontre du débiteur n'emporte pas ipso facto l'application de la déchéance stipulée pour cas d'abandon par le créancier de tout ou partie de ses prérogatives. Pour que la déchéance se produise, il faut que l'inaction de l'assuré ait déterminé la perte ou la diminution de quelque droit ou avantage. Dès lors, la déchéance n'est pas encourue si, à raison de la situation du débiteur, une action judiciaire ne pouvait procurer aucun résultat utile. 20 En dehors de toutes circonstances particulières, l'encaissement de primes postérieurement au sinistre n'implique pas renonciation de l'assureur aux droits qu'il tient de sa police et aux déchéances qu'il est en situation d'invoquer (1). (Compagnie l'Océan C. Blondeaux frères) Ainsi jugé par confirmation d'un jugement rendu le 6 février 1903, par le Tribunal de commerce de Lille : ARRÊT (par extrait) LA COUR; Attendu que le contrat de prêt, en stipulant que le capital deviendra exigible de plein droit à défaut de paiement des intérêts convenus, et le contrat d'assurance, rappelant que dans ce cas la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible, n'ont pas dit qu'à défaut de (1) Cpr. Douai, 7 janvier 1903 (Jurispr., 1903, p. 136) et Dalloz, Supplément, vo Assurances terrestres, n's 138 et 139. |