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La loi qui régit les formes extrinsèques d'un mariage passé en Autriche entre un sujet Russe et une Autrichienne ne peut être que la loi du lieu, c'est-à-dire la loi autrichienne (1); l'option en faveur de la loi personnelle du mari est, en pareil cas, impossible, par suite de la différence de nationalité des futurs époux, en sorte que la règle locus regit actum conserve son caractère impératif.

(1) L'arrêt ci-dessus fait une exacte application des principes universellement admis en droit international privé. Cpr. Dalloz, Suppl., v Mariage, nos 194 et suiv.; Paris, 20 janvier 1873 (D., 1873, 2, 59); Paris, 12 février 1856 (D., 1857, 1, 106); et une étude sur le mariage des sujets russes à l'étranger (Clunet, Journal de droit international privé, 1902, p. 243 et 460).

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La loi autrichienne tient pour nul un mariage rituel entre Israélites, non proclamé et non transcrit en langue vulgaire sur les registres à ce destinés (1).

(Kalvariski et demoiselle Stiff C. dame Perl Gottreich)

Ainsi jugé par réformation d'un jugement du Tribunal civil de Boulogne, qui avait déclaré valable le mariage rituel juif contracté en Autriche entre Kalvariski, sujet russe, et Perl Gottreich, Autrichienne :

ARRÊT!

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LA COUR ; Attendu que la dame Perl Gottreich, se prétendant épouse légitime de Idzeck Kalvariski pour avoir contracté mariage avec lui à Kalvarya (Autriche), le 20 novembre 1893, a formé opposition au nouveau mariage projeté et publié d'entre celui-ci et la demoiselle Stiff; Attendu que le Tribunal a rejeté la demande en mainlevée formée par Kalvariski et la demoiselle Stiff, et fait défense à tout officier de l'état-civil qui serait de ce requis de procéder au mariage projeté ; Attendu que ceux-ci ont interjeté appel de cette décision; que leur appel est régulier en la forme et doit être déclaré recevable;

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Attendu qu'il est constant que Kalvariski est de religion juive et de nationalité russe; que Perl Gottreich est de même religion et de nationalité autrichienne; - Attendu que si Perl Gottreich est aujourd'hui dans l'impossibilité de représenter la lettre de fiançailles écrite par le fiancé, signée par deux témoins, remise à la mariée, après lecture au cours de la cérémonie et qui constituait l'acte de mariage, cette pièce ayant été égarée après avoir été soumise à un

(1) Sur les formes extrinsèques du mariage en Autriche, voir la loi autrichienne du 18 juillet 1868.(Recueil de Carpentier, vo Mariage, nos 1501 et suiv.). Dalloz, Supplément, v° Mariage, n° 7, et Weiss, Traité élémentaire de droit international privé, p. 644.

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traducteur juré, il résulte des enquêtes auxquelles il a été régulièrement procédé le 20 octobre 1902, par le Tribunal d'arrondissement de Kalvarya, que en 1893, Kalvariski a contracté un mariage rituel avec Perl Gottreich; que ce fait, affirmé par de nombreuses personnes, notamment par les témoins du mariage qui déclarent même avoir signé la lettre de mariage, ne saurait être l'objet d'aucune contestation; que c'est avec raison que les premiers juges l'ont reconnu; Mais attendu que l'acte de mariage rituel, contracté devant le rabbin territorialement compétent, n'a pas été transcrit en langue vulgaire sur le registre des actes de mariage, conformément aux dispositions impératives de la loi autrichienne; que ce mariage est donc nul - Attendu, en outre, que le Code général civil autrichien exige, pour la validité des mariages rituels passés devant le rabbin, qu'ils aient été précédés par la proclamation des bans faite trois sabbats ou jours de fête se succédant ; Attendu que cette formalité n'a pas été remplie, ou tout au moins que Perl Gottreich n'en justifie pas; que son mariage rituel reste nul et de nul effet; qu'ainsi s'explique que, deux enfants étant issus successivement des relations de Kalvariski et de Perl Gottreich, les 4 septembre 1894 et 21 octobre 1896, ces deux enfants ont été qualifiés d'enfants naturels sur le registre des actes de naissances du district matriculaire de Kalvarya et sur les registres de l'état-civil de la communauté israélite ; - Attendu que les premiers juges ont pourtant décidé que ce mariage rituel était valable, par la raison que le futur étant russe et la future de nationalité autrichienne, leurs statuts personnels se sont trouvés en conflit et que le mariage a été passé conformément à la loi personnelle du futur, c'est-à-dire à la loi russe, qui n'exige aucune transcription; - Attendu qu'en statuant ainsi, ils, ont méconnu la règle locus regit actum; - Attendu, en effet, que si l'unité de patrie résulte du mariage, il est constant que jusqu'au jour de sa célébration, chacun des conjoints conserve sa nationalité et par

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suite sa loi personnelle, et que, pour que l'option soit possible et valable, il faut qu'elle puisse être exercée conjointement par les deux parties, en faveur de leur loi personnelle; or dans l'espèce, les futurs étant de nationalité différente, pareille option se heurtait à un obstacle matériel insurmontable; entre Kalvariski de nationalité russe et Perl Gottreich de nationalité autrichienne, la règle locus regit actum redevenait impérative, et le mariage contracté à Kalvarya, en Autriche, ne saurait être déclaré régulier et valable que s'il a été passé suivant les formes extérieures imposées, à peine de nullité, par la loi autrichienne; Attendu, au surplus, qu'il est peut-être téméraire de dire, en l'absence de tout document, de toute manifestation de volonté des parties, qu'elles ont voulu se marier et se sont mariées suivant la loi personnelle de l'un ou de l'autre des époux; que dans ces conditions, l'intimée n'a nullement rapporté la preuve, à laquelle elle était tenue pour justifier son opposition, d'un mariage réellement célébré et conformément aux formes extrinsèques et irritantes de la loi autrichienne, seule applicable en la cause; qu'il y avait lieu, dès lors, de la débouter de son opposition;

Attendu que l'intimée soutient que le mariage invoqué par elle, en le supposant nul, constituerait un mariage putatif, valable dans le passé; - Attendu que c'est pour la première fois en appel qu'elle soulève cette prétention; que la seule question posée aux premiers juges consistait à dire si l'opposition formée au mariage projeté et publié entre Kalvariski et la demoiselle Stiff était fondée, ou si, au contraire, il y avait lieu d'en donner la mainlevée; que la demande subsidiaire de Perl Gottreich tend à faire juger que le mariage allégué par elle produira des effets utiles, tant pour elle que pour des enfants qui ne sont ni présents, ni représentés; que c'est là incontestablement une demande nouvelle, qui ne peut être portée pour la première fois en appel, et dont la solution peut être réservée;

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