simples laïcs dans une école privée, après avoir passé des contrats individuels avec le propriétaire de cette école (1re espèce).. Ne présentent plus aucun des caractères de l'état congréganiste, les anciens membres d'une congrégation dissoute qui, déliés de tout engagement par leur supérieur-général, relevés de leurs vœux et dûment sécularisés par l'autorité épiscopale, ont quitté leurs habits religieux et ne vivent plus, ni en commun, ni sous une règle commune; il échet par suite de les relaxer du chef d'affiliation à une congrégation non autorisée, alors du moins que le ministère public n'établit pas à leur encontre la persistance d'un lien de dépendance et de subordination qui les rattacherait encore à la congrégation (1) (1re espèce). Il ne saurait être fait état, pour établir la persistance du lien congréganiste, de documents saisis à l'occasion de poursuites dirigées contre d'autres inculpés (2), si rien n'établit que ces pièces aient élé adressées aux prévenus, ni surtout qu'ils aient adhéré aux instructions qui s'y trouvaient contenues (1re espèce). L'un des prévenus ne saurait davantage être présumé continuer l'œuvre de la congrégation par le seul fait qu'ayant fait, alors qu'il était congréganiste, une déclaration d'ouverture d'école privée, il n'aurait pas fait d'autre déclaration pour la nouvelle école qu'il allait tenir sous le contrôle du propriétaire, à la place de celle de la congrégation qui avait disparu (1re espèce). Mais la persistance de la vie commune de la part d'anciens congréganistes qui, après leur laicisation et bien qu'ayant quillé le costume religieux, ont continué, dans le même local, à exercer les mêmes fonctions en vue d'accomplir une œuvre similaire à celle qu'accomplissait la congrégation, implique qu'ils sont restés affiliés à cette congrégation (3), et les constitue en état de délit (2me espèce). (1) Voir la note, page précédente. (2) Voyez toutefois Bourges, 30 juillet 1903 (Gazette des Tribunaux, numéro du 12 septembre 1903). (3) Voyez Cass., 4 décembre 1903 (Gazette des Tribunaux du 1er février 1904) et Cass., 30 juillet 1903 (Gazette des Tribunaux, n° du 5 août 1903); et les motifs de l'arrêt de Douai du 9 juin 1902 (Jurispr., 1902, p. 212); adde, Cass., 14 novembre 1903 (Gazette des Tribunaux des 16 et 17 novembre 1903). Ne commet aucune infraction à la loi le propriétaire d'un immeuble précédemment affecté à l'usage d'école congréganiste, qui, après la dissolution de la congrégation, choisit de bonne foi pour enseigner dans son école d'anciens congréganistes dûment laïcisés, sur le vu de leurs lettres de sécularisation régulières et sur l'assurance qu'ils lui donnent qu'ils sont dégagés de tout lien vis-à-vis la congregation dissoule (1) (1re espèce). (1re espèce Casiez et consorts, André Bernard Sur appel d'un jugement correctionnel de Béthune, arrêt réformatif : ARRÊT LA COUR.; Attendu que Casiez est prévenu d'avoir, en mai 1903, à Courrières, étant membre d'une congrégation non autorisée, ouvert et dirigé un établissement congréganiste non autorisé, Briastre et Lelong d'avoir, étant également membres de la congrégation, donné l'enseignement dans cet établissement; Attendu que Casiez, membre de la Congrégation des Petits-Frères de Saint-Genis-Laval, dirigeait à Courrières une école libre, fondée par André Bernard et appartenant à celui-ci ; qu'il était assisté de deux adjoints; que le 13 mai 1903, l'autorisation législative a été refusée à la congrégation; que notification de ce refus ayant été faite par le Préfet du Pas-de-Calais, le 13 avril, à Casiez, avec injonction de fermer l'établissement congréganiste pour le 1er mai, celui-ci et l'un de ses adjoints, Edmond Briastre, demandérent acte au supérieur-général de la congrégation de leur déclaration qu'ils entendaient quitter l'ordre, ainsi d'ailleurs qu'ils pouvaient le faire aux termes de l'article 14 (1) Bourges, 30 juillet 1903, précité. de leurs statuts; que le 25 avril 1903, le supérieur-général leur en donna acte et que, par ordonnance épiscopale du 29 avril 1903, ils ont été déliés de tout lien religieux vis-à-vis leur ancienne congrégation et rendus à la vie séculière; qu'à la suite de ces faits, et alors que l'adjoint qui ne s'était pas fait séculariser avait quitté définitivement la commune de Courrières, Casiez et Briastre ont abandonné le costume religieux et cessé de vivre en commun, Casiez habitant seul dans les locaux de l'école, et Briastre. ayant pris une chambre dans une maison de la commune ; que Bernard, dont le traité passé avec la congrégation était rompu de plein droit, et qui avait repris la possession libre du local lui appartenant, a alors passé avec eux, le 30 avril 1903, des contrats individuels aux termes desquels Casiez aurait la direction de l'école, sous son contrôle, moyennant des appointements de 1.200 fr. par an et le logement dans la maison; Briastre était chargé de donner l'enseignement dans une classe de l'école, moyennant des appointements de 75 fr. par mois ; Attendu que Bernard ayant besoin de donner un second adjoint à Casiez, celui-ci a présenté à son agrément Félix Lelong, qui enseignait antérieurement comme Frère Mariste à l'école de Carvin (Pas-de-Calais), fermée par suite de la dissolution, et qui avait aussi été régulièrement sécularisé ; que Bernard passa avec Lelong, le 30 avril, un contrat semblable à celui qu'il avait conclu avec Briastre, et que, de même que celui-ci, Lelong se logea seul dans une maison de la commune ; que c'est dans ces nouvelles conditions qu'ils ont, à partir du 1er mai, donné l'enseignement comme simples laïcs dans l'école de Bernard; Attendu qu'interrogés par le juge d'instruction, leurs déclarations ont été très nettes; qu'ils se sont expliqués d'une manière catégorique sur la non persistance des vœux temporaires qu'ils avaient prononcés et dont ils ont été déliés; qu'ils ont toujours affirmé s'être entièrement retirés de la congrégation, avec laquelle ils n'ont plus aucun rapport, et à laquelle ne les rattache plus aucun TOME LXI 6 vœu ni aucun lien d'obéissance et de dépendance; Attendu que ni l'information, ni les débats, ne fournissent la preuve de la continuation d'un rapport quelconque entre les prévenus et leur ancienne congrégation, de la survivance d'un lien ou d'une marque de subordination envers elle; que les saisies pratiquées à la poste sur leur correspondance n'ont donné aucun résultat ; qu'il en est de même des perquisitions pratiquées tant dans leur maison d'école qu'à leurs domiciles respectifs; que les pièces saisies corroborent leurs explications, puisque, indépendamment des pièces constatant leur sécularisation, l'on a trouvé les contrats individuels passés par chacun d'eux avec Bernard, et que, chez celui-ci, on a trouvé, indépendamment du second original de chaque contrat, trois quittances, en date du 30 avril, constatant le paiement d'un trimestre d'appointements par Bernard à chacun des trois instituteurs de son école ; Attendu que le Procureur de la République de Béthune a versé au dossier une copie de documents saisis les 17 et 23 mai 1903, par le juge d'instruction de Saint-Amand, å Torteron, à l'occasion de poursuites dirigées contre d'autres inculpés; mais que rien n'établit que ces pièces aient été adressées aux prévenus, qui soutiennent ne pas les avoir reçues; qu'il est certain que les dernières ne leur ont point été adressées, car leur correspondance était alors saisie au bureau de poste; que rien ne prouve que les autres leur aient davantage été adressées; que surtout, rien n'établit qu'ils aient adhéré aux instructions contenues dans ces divers documents; que la prévention ne repose donc que sur une hypothèse, insuffisante pour asseoir une condamnation; Attendu que le seul argument que le Tribunal ait trouvé comme s'appliquant personnellement à l'un des prévenus, c'est que Casiez a, le 13 avril 1903, refusé de signer le procès-verbal de notification du rejet de la demande en autorisation de l'établissement qu'il dirigeait, et obéissait ainsi aux instructions de ses supérieurs ; Mais attendu que Casiez a toujours reconnu qu'à la date du 13 avril, il était congréganiste et dirigeait un établissement de la congrégation; qu'il était alors entièrement soumis à l'obéissance vis-à-vis de ses supérieurs, et qu'il devait par suite se conformer à leurs prescriptions; qu'au contraire, après sa sécularisation, il n'a plus eu à leur obéir, et que l'on constate que, contrairement à ces prescriptions, il a signé les procès-verbaux de perquisition et d'interrogatoire, dont le premier remonte à la date du 8 mai; que s'il y avait un argument à tirer de la signature des pièces, cette différence d'attitude, avant et après sa sécularisation, serait donc en faveur de sa laïcisation définitive; Attendu qu'il a été proclamé dans les deux Chambres, par les orateurs les plus autorisés, que si le législateur dissolvait les congrégations enseignantes, les anciens congréganistes qui obéissaient à la loi conservaient l'entier exercice de leurs droits de citoyens; qu'ils peuvent donc exercer leur seule profession, qui est de donner l'enseignement; que la loi du 1er juillet 1901 ne leur défend nullement la sécularisation sur place; qu'un projet de loi ayant pour objet cette prohibition, adopté par la Chambre des députés, ne l'a point été jusqu'à ce jour par le Sénat; que c'est cependant cette solution non légale que le jugement a consacrée, sous le prétexte que le sieur Bernard, vu le nombre d'enfants à instruire, ayant dû donner à Casiez deux adjoints devant nécessairement se rendre dans l'école pour y faire leurs classes respectives, les prévenus continueraient l'œuvre de la congrégation;-Attendu que cette expression est équivoque; que Casiez, Briastre et Lelong donnant l'enseignement dans l'école, de même que n'importe quels instituteurs que Bernard eût choisis, y accomplissaient nécessairement l'œuvre que poursuit Bernard dans l'immeuble lui appartenant, de ses deniers personnels, et sous son seul contrôle; que c'est ainsi que celui-ci, ayant trouvé Briastre insuffisant, l'a congédié à l'expiration de l'année scolaire, l'a remplacé |