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Par ces motifs, la Cour dit que la loi qui régit les formes extrinsèques d'un mariage passé en Autriche entre un homme de nationalité russe et une femme de nationalité

autrichienne ne peut être que la loi du lieu, soit la lo autrichienne; dit que la loi autrichienne tient pour nul un mariage rituel entre Israélites non proclamé, non transcrit en langue vulgaire sur les registres à ce destinés; dit que Perl Gottreich ne justifie que d'un mariage rituel contracté à Kalvarya (Autriche) et dépourvu des formes prescrites par la loi; dit, en conséquence, qu'il a été mal jugé, bien appelé ; réformant, déclare nulle et de nul effet l'opposition à mariage du 24 novembre 1901; en prononce la mainlevée, etc.

Du 18 novembre 1903. 1re Chamb. civ. Prés., M. Paul, 1er prés.; Minist. publ., M. Combris, avoc-gén. ; Avoc., Mes Degand et Paul Allaert; Avou., Mes Degon et Fauville.

Douai. 1re Chamb. civ., 23 novembre 1903

RESPONSABILITÉ.

LA CANALISATION.
TANT LES POTELETS.
TAIRES D'IMMEUBLES.

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. DÉGATS A
AFFAISSEMENT D'IMMEUBLES SUPPOR-
NON RESPONSABILITÉ DES Proprié-

La tolérance, à laquelle a souscrit un propriétaire d'immeubles, de laisser le concessionnaire de l'éclairage électrique d'une ville placer sur ses immeubles les potelels destinés à soutenir la canalisation de cet éclairage, ne saurait jamais, en dehors de fails malicieux et vexatoires, être la source de dommages-intérêts; le décider autrement serait grever lesdits immeubles d'une servitude de n'y faire aucun travail de nature à modifier ou ébranler la position de la canalisation.

(Mines de Bruay C. veuve Darras)

ARRÊT

Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert nommé par ordonnance de référé en date du 4 décembre

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1902, que la canalisation installée par la veuve Darras, concessionnaire de l'éclairage électrique de la ville de Bruay, est fort endommagée, et que cet état de choses est dû, suivant les points, soit à des malfaçons dans l'établissement de la ligne, soit aux affaissements des immeubles sur lesquels sont fixés certains potelets;

En ce qui concerne les malfaçons de la ligne : - Attendu que les réparations qui sont le résultat d'une installation défectueuse doivent rester à la charge de la veuve Darras, qui ne le conteste d'ailleurs pás;

En ce qui concerne les désordres causés à la canalisation par les affaissements des immeubles sur lesquels sont fixés certains potelets ou poteaux: - Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert et du plan annexé, que tous les poteaux ou potelets qui ont subi des hors d'aplomb, que l'on doit redresser ou resceller, sont placés sur des immeubles appartenant à la Société des mines de Bruay, ou sur des terrains vendus par elle, avec cette clause que les acquéreurs s'engageaient, tant pour eux que pour leurs ayants-cause à titre particulier ou à titre universel, à ne jamais réclamer de dommages-intérêts à la Compagnie de Bruay pour affaissements, mouvements du sol, ou tous autres accidents quelconques, prévus ou imprévus, résultant d'une exploitation. normale;

En ce qui concerne les potelets attachés aux immeubles appartenant à la Compagnie des mines de Bruay:-Attendu que la tolérance à laquelle elle a souscrit de laisser la veuve Darras placer sur ses immeubles les potelets destinés à soutenir la canalisation ne saurait jamais, en dehors de faits malicieux et vexatoires, qui ne sont pas même allégués, être la source de dommages et intérêts; que si l'on faisait droit à la demande de la dame Darras, ce serait grever les immeubles sur lesquels un concessionnaire d'éclairage a été autorisé à attacher un bec de gaz ou un support d'une canalisation, d'une servitude de ne faire sur ces immeubles aucun travail ou aucune fouille de nature à

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modifier ou ébranler la position de cette lanterne ou de cette canalisation;

En ce qui concerne les potelets attachés à des immeubles bâtis ou les poteaux établis sur des terrains vendus par la. Société, avec clause d'exonération de toute responsabilité :

Attendu que la clause précitée, condition impérative de la vente, constitue, de la part de l'acquéreur, une renonciation à l'un des attributs de la propriété et une restriction de ce droit au profit de l'exploitant de mines par des travaux souterrains; qu'il est manifeste que, si les acquéreurs de terrains ne peuvent demander de dommages et intérêts à raison d'une exploitation normale et en dehors de toute faute, ces acquéreurs de la superficie, et, a fortiori, ceux qui, à titre de tolérance, ont été autorisés à planter des poteaux ou poser des supports, sont tenus par cette clause de non garantie, et ne sauraient se prévaloir des affaissements ou des mouvements du sol; que la demande de la dame Darras en réparation de la canalisation électrique et en dommages-intérêts n'est donc, à aucun point de vue, justifiée, et qu'elle doit être rejetée;

Par ces motifs, réformant, décharge la Compagnie des mines de Bruay des condamnations prononcées contre elle; déclare la dame Darras non recevable et mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute; la condamne en tous les dépens de première instance et d'appel.

Du 23 novembre 1903. 1re Chamb. civ. Prés., M. Paul, 1er prés.; Minist. publ., M. Bossu, avoc.-gén. ; Avoc., Mes Kremp (du barreau de Béthune) et Plouvier; Avou., Mes Parenty et Fardel.

Douai.. 1ro Chamb. civ., 25 novembre 1903

10 FAILLITES. ACTES NULS.- CESSATION DES PAIEMENTS.CONNAISSANCE. - PAIEMENTS POSTÉRIEURS. -ANNULATION.

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20 ASSURANCES-VIE.-BÉNÉFICIAIRE DÉTERMINÉ. STIPULATION POUR AUTRUI. RÉVOCATION DU STIPULANT. RÉVOCATION TACITE. INTENTION DE RÉVOQUER. -DATION

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1° Est tenu au rapport le créancier qui, en connaissance de la suspension de paiements de son débiteur et l'ayant même assigné en déclaration de faillite, lui a cependant, par des moyens d'intimidation, arraché tout son avoir disponible et s'est fait ainsi payer en fraude des droits des autres créanciers (1). (Art. 447 Code comm.). 20 L'assurance sur la vie au profit d'une personne déterminée constitue une stipulation pour autrui régie par l'article 1121 du Code civil, que le stipulant peut révoquer ou transférer à un tiers autre que le bénéficiaire primitif tant que celui-ci ne l'a pas acceptée (2). Pour apprécier s'il y a eu révocation de la part du slipulant, il faut moins envisager la nature de l'acte consenti que la pensée et la volonté de celui qui l'a passé; dès lors, le transport en nantissement de la police, consenti avant toute acceptation du bénéficiaire et sans sa participation, peut, suivant les circonstances, emporter révocation tacite de la stipulation pour autrui primitivement faite (3). Spécialement, une dation en nantissement, consentie à une époque où le stipulant, déjà en suspension de paiements, reunissait dans un suprême effort tout son avoir disponible pour arrêter les poursuites en déclaration de faillite dirigées contre lui, emporte révocation; car elle témoigne sa volonté d'appliquer le capital assuré au paiement de ses dettes et à son intérêt exclusif, partant de révoquer la stipulation pour autrui primitivement faite et d'ailleurs non encore acceptée par le bénéficiaire.

(1) Jurisprudence constante. V., avec les nombreuses références, Douai, 20 février 1899, 8 mars et 11 juin 1900 (Jurispr., t. LVII, p. 287).

(2) Ces principes sont aujourd'hui universellement admis (voir les arrêts cités par Dalloz, Suppl. au Répert, v° Assurances terrestres, n° 427, et Tables 1887-1897, n° 420 et suiv.). L'assurance contractée par le mari au profit de sa femme est doublement révocable, d'abord en vertu de l'article 1096 du Code civil, ensuite en vertu des principes propres du contrat d'assurance sur la vie et de l'article 1121 du Code civil.

(3) Comparez Dupuich, Traité pratique de l'assurance sur la vie, n° 42 et suiv., surtout le n° 44; Paris, 10 mars 1895 (D.,, 1896, 2, 465); Douai, 10 décembre 1895 (Jurispr., t. LII, p. 154).

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(Carpentier C. syndic Auguste Mallet)

M. Auguste Mallet, dernier survivant de la Société Mallet frères, fut mis en faillite après son décès, survenu le 9 février 1902. La cessation de ses paiements fut reportée au 28 septembre 1901.

Un des créanciers du failli, M. Carpentier, s'était fait payer par lui 5.000 fr. le 10 octobre 1901. En outre, il s'était fait donner en nantissement, à la date des 4 et 10 décembre 1901, plusieurs polices d'assurances contractées par Mallet au profit de sa femme. Sur le montant de ces polices, il toucha, après le décès de Mallet, les 27 mai, 4 et 7 juin 1902, une somme de 13.817 fr. 40.

Le syndic d'Auguste Mallet, M. Capon, actionna Carpentier en rapport des deux sommes de 5.000 fr. et de 13.817 fr. 40 par lui touchées. Le Tribunal de commerce de Lille, par jugement du 10 avril 1903, condamna Carpentier au rapport, mais seulement pour la somme de 5.000 fr. payée le 10 octobre 1901. Le syndic fut débouté quant à sa demande. en rapport des 13.817 fr. 40 reçus sur le montant des assurances données en nantissement.

M. Carpentier fit appel principal, et le syndic appel incident. La Cour, donnant gain de cause au syndic, statua ainsi qu'il suit:

ARRÊT

LA COUR ; - Sur l'appel principal: Sur l'appel principal: Attendu que Carpentier, au 28 septembre 1901, n'ignorait pas la situation désespérée de la maison Mallet frères, dont il était le représentant à Paris; qu'il en a donné la meilleure preuve en assignant purement et simplement en déclaration de faillite; que s'il a consenti ultérieurement, ainsi qu'il l'écrit lui-même, à sauver ses patrons de tout déshonneur, c'est après leur avoir arraché, par ces moyens d'intimidation, tout ce dont ils pouvaient encore disposer; que le paiement de 5.000 fr., fait en fraude des droits des autres créanciers et en connaissance de la cessation des paiements, a été justement annulé par les premiers juges;

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