( dées aux départements où la culture est autorisée, de manière à assurer au plus les quatre cinquièmes des approvisionnements des manufactures royales aux tabacs indigènes. ARTICLE 4. Les prix seront fixés, chaque année, par le ministre des finances, pour les diverses qualités des tabacs de la récolte suivante, par chaque arrondissement où la culture sera autorisée. L'avis en sera donné par voie d'affiches et de publication. ARTICLE 5. Les dispositions des articles 172, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 et 226 de la loi du 28 avril 1816, sont applicables à la fabrication, à la circulation et à la vente du tabac factice ou de toute autre matière préparée pour être vendue comme tabac, sans qu'il soit dérogé aux dispositions contenues dans la loi du 17 avril 1832, concernant la durée de la contrainte par corps. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la. Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais des Tuileries, le 12o jour du mois de Février 1835. Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, partement de la justice et des cultes, Signé LOUIS-PHILIPPE. Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé C. PERSIL. Signé HUMANN. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE ROYALE. -18 Février 1835. BULLETIN DES LOIS. 1re Partie. LOIS. - N° 134. N° 301. - Lor qui accorde un Crédit extraordinaire applicable aux Dépenses résultant des mesures à prendre et des secours à distribuer pour combattre la propagation des Epidémies. Au palais des Tuileries, le 19 Mars 1835. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. Il est accordé au ministre du commerce, sur l'exercice 1835, un crédit extraordinaire de deux cent cinquante mille francs, pour faire face aux dépenses résultant des mesures à prendre et des secours à distribuer pour combattre la propagation des épidémies. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État. DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin 4. IX. Série. que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Tuileries, le 19o jour du mois de mars 1835. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de FImprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE ROYALE, - 21 Mars 1835. |