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ARRÊT. (Godefroy ).

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LA COUR;-Vu l'art. 257 C. inst. crim. ; Attendu que la prohibition portée en l'art. précité ne s'applique qu'au fait de présider les assises ou d'assister le président de la Cour d'assises à l'audience, mais qu'elle ne peut être étendue au fait de la délivrance d'une ordonnance ayant pour objet unique l'indication du jour d'audience auquel devra être jugée l'opposition à un arrêt par défaut rendu par la Cour d'assises, parce qu'une telle ordonnance, ne pouvant exercer aucune influence sur le jugement du fond du procès, ne saurait être considérée comme un acte d'instruction, et qu'il n'importe qu'elle ait été rendue par un magistrat qui a voté sur la mise en prévention;

Attendu que s'il est constant, en fait, que le sieur Lejolis-Devilliers, conseiller à la Cour de Caen, a participé comme juge à l'arrêt rendu par la chambre des mises en accusation de ladite Cour, le 9 sept. 1833, par lequel le sieur Godefroy a été mis en prévention et renvoyé devant la Cour d'assises du Calvados (comme prévenu d'attaque envers la dignité royale, pour différens articles renfermés dans l'Ami de la Vérité, journal de Normandie), il résulte pareillement du procès-verbal des débats qui ont eu lieu devant cette Cour d'assises, que ledit sieur Lejolis Devilliers n'a point présidé ladite Cour, et qu'il n'a point non plus assisté le président à l'audience, dans l'affaire dont il s'agit, et que l'ordonnance, portant indication du jour où le procès devrait être jugé, par lui rendue, le 1er. fév. 1834, conformément à la loi du 8 octobre 1830, et l'art. 19 de la loi du 26 mai 1819, ne peut être as similée à un acte d'instruction de nature à exercer une influence quelconque sur le jugement du fond du procès; d'où il suit qu'il n'y a point eu violation, au préjudice du demandeur en cassation, des dispositions de l'art. 257 C. inst. crim :- - Rejette.

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Du 18 avril 1834. Cour de cass.-M. Dehaussy, rapp. -M. Desclaux, av.

ART. 1397.

REGLEMENS DE POLICE.- - DÉPOSITIONS de témoins.

L'arrêté qui détermine le nombre des chevaux que chaque particulier peut conduire à la fois à l'abreuvoir est obligatoire.

Les contradictions entre les témoins ne suffisent pas pour faire renvoyer le prévenu, si les dispositions qui lui sont le plus favorables établissent la contravention.

ARRÊT. (Blondel).

- Attendu que

LA COUR ; - Vu les art. 154 et 161 C. inst. crim. ;l'arrêté publié par le maire de Louviers, le 10 déc. 1833, dans l'exercice légal de ses attributions, défend de mener ou faire mener aux abreuvoirs de cette ville plus de deux chevaux à la fois par la même personne, et ne permet qu'aux seuls postillons de la poste royale, conformément à

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la déclaration du roi, du 18 avril 1782, d'y en conduire quatre ;— Qu'il
résulte de la déposition des témoins produits par le ministère public,
dans l'espèce, que les prévenus ont contrevenu à cet arrêté en condui-
sant auxdits abreuvoirs chacun cinq ou six chevaux en même temps, et
que
les témoins (à décharge) entendus dans l'intérêt de leur défense
ont déclaré eux-mêmes qu'ils y en avaient mené trois chacun;

Que néanmoins le jugement dénoncé a conclu de la différence qui existe entre ces dépositions, que la contravention n'était pas constante, et déchargé les défenseurs des poursuites dirigées contre eux, ainsi que contre leur maître, comme civilement responsable de l'infraction dont il s'agit; d'où la fausse application de l'art. 159 C. inst. crim. et la violation expresse des articles ci-dessus visés; -En conséquence,

casse.

Du 24 avril 1834. - Cour de cass.-M. Rives, rapp.

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Le pourvoi n'est pas recevable contre un jugement de simple police qui prononce des amendes et réparations civiles, dont la totalité excède 5 fr., lorsque le jugement n'a pas été attaqué par la voie de l'appel. (C. I. Č., 172 et 177) (1).

ARRÊT. (Dupont.)

LA COUR ;-Vu les art. 172 et 177 du Code d'inst. cr. ;—Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que les jugemens rendas en matière de police n'ont point le caractère de dernier ressort, et peuvent être attaqués par la voie d'appel, lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou des amendes, restitutions et autres réparations civiles dont la totalité excède la somme de 5 francs, outre les dépens; d'où la conséquence que, dans ces deux cas, la partie condamnée est non recevable à se pourvoir en cassation, tant qu'elle conserve la faculté d'en pro· voquer l'infirmation ; — Et attendu que, dans l'espèce, le jugement attaqué, qui n'a pas encore été signifié au demandeur, a condamné celui-ci, non-seulement à 5 francs d'amende et aux dépens, mais aussi à obtempérer, dans les trois jours de sa signification, à la sommation d'exécuter l'ordonnance de police du 30 novembre 1831, en faisant établir des chénaux ou des gouttières sous l'égout du toit de sa maison, faute de quoi l'administration est autorisée à y subvenir d'office; Qu'en ordonnant cette réparation civile de la convention dont il a été déclaré coupable, le tribunal de simple police de Paris n'a statué qu'en premier ressort, et que, par suite, ledit jugement ne peut être déféré à la Cour pendant que la voie de l'appel reste ouverte contre lui; · Déclare Dupont non recevable.

Du 24 avril 1834.

M. Jacquemin, av.

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(1) Cette décision, conforme à la jurisprudence antérieure, a été examinée dans notre Revue de la Jurisprudence, suprà, p. 33.

ART. 1399.

VOL DE RÉCOLTES. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.

Le vol de légumes commis la nuit par deux personnes constitue non un simple délit, mais le crime prévu et puni par l'art. 386, § 1. du C. P.

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Les caractères constitutifs de la complicité doivent étre énoncés dans la réponse du jury, à peine de nullité. ARRÊT. (Brondel.)

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Du 20 mars 1834. Cour de cass. M. Dehausy, rapp. (2).

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La règle qui s'oppose à ce que la preuve testimoniale soit admise pour prouver le délit de violation de dépôt, lorsqu'il n'existe aucun commencement de preuve par suite du dépôt, ne s'applique pas au fait de la remise momentanée d'un acte obligatoire que le prévenu aurait détruit aussitôt après cette communication (3).

LA COUR ;

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Vu les art. 1341 et 1348 du Code civil, 154 et 189 de l'ordonnance portant application du Code d'instruction criminelle aux iles de la Martinique et de la Guadeloupe; — Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu avec raison, 1o. que toute convention exprimant une valeur au-dessus de 150 fr., doit être prononcée par écrit; 20. qu'on ne saurait se procurer par la voie criminelle un genre de preuve prohibée par la voie civile ; 3°. que la violation d'un dépôt ne peut être établie par témoins qu'autant que l'existence du dépôt lui-même est constatée

(1) V., dans un sens contraire, les motifs de l'art. 388, et les comment. du même art., Code pénal progressif, p. 311 à 316. §. aussi nos observations, suprà, p. 82.

1. (2) V. arrêts identiques, dans les art. 958 et 1073 de ce journal. (3) Ces arrêts viennent à l'appui de nos observations. V. 1831, p. 140,

par une preuve écrite ou par un commencement de preuve de cette nature; Mais attendu, d'une part, que la loi civile a apporté au premier de ces principes deux exceptions, l'une quand il existe un commencement de preuve par écrit; l'autre quand le créancier s'est trouvé dans l'impossibilité de se procurer la preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui: - Attendu qu'aux termes de l'art. 1348 cette seconde exception s'applique formellement, soit aux obligations qui naissent des délits ou des quasi-délits, soit au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d'un événement fortuit, imprévu, et résultant d'une force majeure; · Attendu, d'autre part, que la communication d'un titre faite à celui que ce titre oblige, sur sa demande, et à la condition expresse ou tacite d'une restitution immédiate, ne présente pas les caractères constitutifs du contrat de dépôt; · Attendu que le fait articulé par Tiberge, partie civile au procès, consisterait, s'il était prouvé, dans la suppression par surprise ou par violence d'un acte obligatoire communiqué par lui à Gounier, qui aurait demandé à en prendre lecture; Attendu que la suppression de cet acte, résultant d'un fait criminel imprévu de force majeure, rentrerait dans les dispositions générales de l'art. 1348; Que la preuve testimoniale de ce fait, admissible devant les juges civils, ne pouvait être repoussée par la juridiction criminelle, sur le fondement d'une prohibition qui doit être renfermée dans ses limites; Attendu que dès lors la Cour royale de la Martinique, chambre des mises en accusation, étendant aux faits de la prévention les principes particuliers à la violation du dépôt, et en restreignant au cas de commencement de preuve par écrit les dispositions exceptionnelles de la loi civile sur la preuve des conventions, a fait une fausse application de l'article 1341 du Code civil, violé l'art. 1348 du même Code, et les art. combinés 154 et 189 de l'ordonnance précitée ; Par ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur général près ladite Cour; La Cour casse et annulle dans l'intérêt de la loi l'arrêt du 25 novembre 1833.

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Du 15 mai 1834. — Cour de cass.

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DEUXIÈME ESPÈCE. ARRÊT. (Vic.)

LA COUR ; Attendu que les principes d'après lesquels la preuve testimoniale est interdite pour toutes choses excédant la valeur de 150 fr., reçoivent exception toutes les fois qu'il s'agit de délits ou quasi-délits, et lorsqu'il a été impossible de se procurer une preuve écrite de l'obligation; Attendu que le jugement attaqué déclare qu'il résulte des faits de la plainte que le lendemain de la mort du testateur Daraqué, le demandeur se serait présenté chez le curé de Calviac, qu'il savait être dépositaire du testament; qu'en sa qualité de mari de la nièce du testateur, son unique héritière naturelle, il aurait demandé à connaître le testament de son oncle, et qu'il lui en fût délivré copie; et qu'après avoir obtenu que cette pièce fût remise en ses mains, il aurait disparu en l'emportant, et que, poursuivi à l'instant même par la clameur publique, il aurait mis en pièces le testament, en en laissant sur son passage un grand nombre de débris ; Attendu que le fait imputé au demandeur constituait le délit prévu par l'art. 439 du

Code pénal, de la compétence des tribunaux correctionnels; Attendu que la remise instantanée faite au demandeur du testament de son oncle ne constituait pas un dépôt proprement dit, et dont le détenteur dudit testament eût pu réclamer une preuve écrite qu'il lui avait été légalement impossible de se procurer la preuve littérale de l'existence du testament, et que c'est par le résultat de la voie de fait et du délit imputé au demandeur, que, cette preuve littérale, résultant de la représentation du testament même, ne peut être rapportée; Que dans ces circonstances le jugement attaqué n'a violé aucune loi en décidant qu'il serait donné suite à l'affaire au fond; Attendu enfin la régularité en la forme dudit jugement; Par ces motifs, rejette le pourvoi, et condamne le demandeur à l'amende de 150 francs envers le trésor public.

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Du 28 juin 1834. Cour de cass. M. de Ricard,

rapp. M. Grémieux, av.

ᎪᎡᎢ . 1402.

ENFANS. -SUPPRESSIONS. → PEINES.

L'art. 345, C. P., qui punit la suppression d'enfant, s'applique à la suppression d'un enfant mort, comme à celle d'un enfant vivant.

ARRÊT. (Zimmermann.)

LA COUR; Vu l'art. 345 du Code pénal portant: «Les coupables d'enlèvement, de recélé où de supposition d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion; - La même peine aura lieu contre ceux qui étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. » —- -Attendu que les dispositions de l'art. 345 du Code pénal, relatives à la suppression d'un enfant, sont générales et absolues; qu'elles s'appliquent également à la suppression d'un enfant mort, comme à celle d'un enfant vivant; Que l'enfant dont il s'agit au procès devait être présenté ›à l'officier de l'état civil pour que son état fût constaté et qu'il fût procécédé à son inhumation après les vérifications légales pour établir qu'il était ou n'était pas né viable, ou faire connaître les causes d'une mort aussi prompte; Que s'il en était autrement, l'impunité des coupables d'infanticide serait assurée, puisqu'il suffirait de compléter le premier crime et de le couvrir par celui subséquent de la suppression du cadavre dont le coupable, d'après l'arrêt attaqué, ne serait passible d'aucune peine Que dès lors il n'échoit d'examiner si la seconde question ainsi conçue,comme résultant des débats: l'enfant dont l'accusée est accouchée était-il vivant au moment de sa suppression ? devait être posée et soumise aux jurés, puisque dans tous les cas l'art. 345 du Code pénal était également applicable; Attendu que la Cour d'assises du département de la Meurthe a renvoyé absoute Elisabeth Zimmermann, déclarée par le jury coupable d'avoir commis le crime de suppression d'un enfant dont elle était accouchée le 23 avril dernier dans la forêt de

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T. VI.

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