G. et consorts aient fait prendre à leurs chevaux le galop ou une allure qui ait compromis la sûreté des citoyens; Que c'est là un des éléments essentiels de la contravention prévu à l'art. 39 précité de la loi sur la police des routes; qu'en présence de cette lacune, le dit article ne peut être appliqué. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale admet le recours, réforme la sentence municipale, libère les recourants de l'amende prononcée contre eux, et met les frais de cassation à la charge de l'Etat. Moyens de répression contre l'ivresse. Les partisans de cette question ont, depuis assez longtemps, invité à se constituer en comité ou en société les personnes qu'elle pouvait intéresser. Il ne parait pas que ce projet ait abouti, car depuis l'envoi de la circulaire sollicitant des adhésions, l'on n'en a plus entendu parler. Aussi nous avons pensé qu'il pouvait être utile de faire connaître les dispositions principales de la loi sur cette matière, promulguée le 3 février 1873 au nom de l'Assemblée nationale française. Cette loi atteint spécialement trois catégories de personnes : 1o Celles adonnées à l'ivrognerie; 2o Les débitants de boissons et de liqueurs ; 3o Celles qui excitent à la boisson. Contre celles de la première catégorie trouvées en état d'ivresse dans les rues, chemins, cafés, cabarets ou autres lieux publics, la loi prononce qu'elles seront, par mesure de police, conduites à leur frais au poste le plus voisin pour y être retenues jusqu'à recouvrement de leur raison. Elles seront en outre passibles d'une amende de 1 à 5 fr. En cas de récidive dans l'année, elles deviendront justiciables des Tribunaux de police, qui pourront porter l'amende de 1 à 16 fr. et prononcer un emprisonnement de six jours à un mois. En cas de récidive après une condamnation en police, ces pénalités pourront être portées du maximum au double. Et en cas de seconde récidive dans l'année (en police), l'inculpé sera condamné: 1° à la privation de l'exercice de ses droits civiques; 2o à la déchéance de ses fonctions publiques, s'il en est revêtu. Les art. 4, 5 et 6 de la loi s'occupant ensuite des cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou qui auront servi des boissons alcooliques à des mineurs de moins de seize ans accomplis, prononce contre eux des pénalités absolument identiques à celles ci-dessus, soit pour la première contravention, soit pour les récidives. Après deux récidives, les Tribunaux pourront même prononcer la fermeture de l'établissement. L'art. 7 dispose ensuite que quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize à trois cents francs. L'art. 8 autorise enfin les Tribunaux à faire imprimer au besoin et placarder leurs jugements sur la matière, aux frais des délinquants, dans les lieux qu'ils désigneront. Les gardes champêtres sont, par l'art. 13 de la loi, assimilés, quant à son application, aux autres officiers de police judiciaire. En plaçant l'ivresse publique au rang des délits, et en prononçant des pénalités aussi sévères contre les délinquants et contre leurs complices (car tel est l'aspect juridique sous lequel les dispositions précitées rangent, dans le cas particulier, les débitants de boissons) la loi du 3 février 1873 a définitivement prononcé que l'ivresse est un fait de nature à compromettre soit la dignité, soit la moralité publique et qu'il y avait lieu dès lors à garantir l'ordre public contre ses atteintes. Cette opinion n'est pas généralement adoptée par toutes les législations, tant s'en faut. Mais nous devons nous abstenir d'aborder sa discussion au lendemain du sinistre atmosphérique qui vient de sévir un peu partout contre les pays à vignobles, sinistre qui pourra sans nul doute compter au nombre des moyens les plus efficaces pour la répression d'un faible si puissant quelquefois. CHRONIQUE JUDICIAIRE M. Dubois, demeurant à Soissons, avait, au moment de l'invasion, caché, dans son jardin, des valeurs lui appartenant, parmi lesquelles se trouvaient plusieurs obligations du Crédit foncier. Lorsqu'il a ouvert sa cachette, il s'est aperçu que ces valeurs avaient disparu et il a formé opposition au paiement des coupons. Ayant appris que MM. Hébert et Ce, demeurant boulevard Sébastopol, 92, possédaient ses titres, comme mandataires d'une maison prussienne, la maison Bertrann et C, de Hambourg, il les a fait saisirrevendiquer entre les mains des tiers détenteurs, et il a assigné ces derniers en validité de saisie-revendication et en restitution des valeurs lui appartenant. A la demande de M. Dubois, les défendeurs répondaient qu'ils n'étaient que mandataires, qu'en cette qualité ils ne pouvaient se dessaisir des obligations qui leur avaient été confiées; que MM. Bartrann et C avaient seuls qualité pour contester la demande, et que l'instance ayant été mal introduite, M. Dubois devait être déclaré non-recevable. Subsidiairement, MM. Hébert disaient qu'ils étaient prêts à remettre les titres entre les mains de qui, par justice, serait ordonné; qu'ils n'avaient qu'un seul intérêt, dégager leur responsabilité visà-vis de leurs mandants, MM. Bartrann et Ce. Le Tribunal a jugé que M. Dubois avait le droit de revendiquer ses titres entre les mains des tiers. En conséquence, il a déclaré régulière en la forme et juste au fond la saisie-revendication; il a condamné les sieurs Hébert à restituer les titres, et, en outre, aux dépens, sauf leur recours contre qui de droit. Ensuite de l'entrée en fonctions de MM. Chuard et Ernest Ruchonnet au Conseil d'Etat, cette autorité a procédé comme suit à une nouvelle répartition de ses départements: Justice et Police: M. Berney; suppléant, M. Jan. Instruction publique et Cultes: M. Louis Ruchonnet; suppléant, M. Bornand. Intérieur M. Jan; suppléant, M. E. Ruchonnet. : Agriculture et commerce: M. Bornand; suppléant, M. Delarageaz. Militaire M. Chuard; suppléant, M. L. Ruchonnet. Travaux publics: M. Delarageaz; suppléant, M. Berney. Le 2 courant, le Conseil d'Etat a appelé M. Ernest Correvon, licencié en droit, en qualité de professeur extraordinaire pour l'enseignement du droit pénal à l'Académie de Lausanne. XXI ANNÉE. - N° 24. LUNDI 16 JUIN 1873 JOURNAL DES TRIBUNAUX TRIBUNAUX VAUDOIS REVUE DE JURISPRUDENCE DE LA SUISSE ROMANDE Paraissant une fois par semaine, le Lundi. L'année d'abonnement commence le 1er Janvier et finit au 31 Décembre. - Le prix est de douze francs par an; sept franes pour six mois. Chaque numéro, 50 c. On s'abonne chez M. Howard-Delisle, imprimeur à Lausanne. argent franco. Lettres et SOMMAIRE: Conseil fédéral : Durand Du Mesnil c. Monney et Rouge; saisie-arrêt. - Tribunal cantonal: Aeschlimann c. Bosset. Geumann c. Bersier. Bertholet c. Thorens. Chronique judiciaire. (Jura Bernois): Séparation de corps. - Cassation pénale: Cornamusaz; vol. Variété. -- CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE Du 7 mai 1873. Le Conseil fédéral suisse, en la cause de M. Durand Du Mesnil, citoyen français, en matière de saisie-arrêt; Vu le rapport du Département de Justice et Police d'où résultent les faits suivants : I Le 20 décembre 1871, M. Durand Du Mesnil, citoyen français, à cette époque voyageur de commerce et associé de la maison Du Mesnil, V. Trijeard et Ce à Bordeaux, négociants en vins, signa en son propre nom, à l'ordre de M. Jean Monney, maître d'hôtel à Fribourg, deux effets de fr. 500 et 400, datés de Neuchâtel et payables le 5 mai 1872 « à son domicile à Lyon. »> A l'échéance, ces deux effets furent protestés faute de paiement, attendu que Du Mesnil n'était pas présent au domicile indiqué et n'avait laissé ni ordre de paiement ni fonds. A le suite de ce protêt, M. Uldry, avocat à Fribourg, agissant au nom de M. Monney et pour couvrir ce dernier du montant des deux billets, des intérêts et des frais, opéra auprès du Juge de paix de Fribourg une saisie-arrêt sur la part revenant à M. Du Mesnil sur dix fûts de vin envoyés par la maison sus-désignée à l'adresse de M.Monney et déposés à la gare de Fribourg. Cette saisie fut signifiée au recourant par voie édictale. II Le 11 décembre 1872, M. Stocklin, avocat à Fribourg, agissant au nom de Du Mesnil, forma auprès du juge de paix de Fribourg opposition à cette saisie, prétendant, en se basant sur le fait que son client était domicilié à Bordeaux, que la poursuite entamée devant les tribunaux fribourgeois constituait une violation du traité international conclu entre la Suisse et la France le 15 juin 1869 sur les rapports de droit civil. En outre, M. Du Mesnil prétend ne rien devoir à M. Monney. III Les 14/16 décembre 1872, les mêmes marchandises furent encore, à la requête de M. Uldry, frappées d'une nouvelle saisie en faveur de M. Paul Rouge, à Lausanne, pour couvrir une réclamation de 1,000 fr. plus les intérêts et les frais, en vertu d'un effet que le recourant avait souscrit à l'ordre de M. Rouge et qui était payable à Paris, mais qui n'avait pas non plus été payé à l'échéance. Le 2 janvier 1873, M. Stocklin fit également opposition à cette saisie. IV En date du 3 janvier, M. Stocklin adressa un recours au Conseil fédéral et demanda, en se basant sur le traité international sus-mentionné, la levée de ces deux saisies. Le Conseil fédéral, par arrêté du 6 janvier 1873, déclara qu'il lui était impossible d'entrer en matière sur cette réclamation d'un particulier et que le recourant devait s'adresser au gouvernement de son pays et invoquer son intervention diplomatique.. En attendant, le Conseil fédéral attirait son attention sur l'art. 11 du traité invoqué et sur le protocole explicatif qui y est annexé, d'après lequel il devait d'abord faire valoir l'exception d'incompétence auprès des tribunaux fribourgeois compétents, dans la forme indiquée par le traité. |