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bois de haute-futaie, en dépendans, contenant, le premier 90 hectares, le second 216 hectares, tous deux situés canton de Camarès, arrondissement de Saint-Affrique, département de l'Aveyron; le tout produisant un revenu annuel de neuf mille deux cents francs. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Paris, le 1er Avril 1809; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 7 du même mois.

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Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Conseil du sceau des Titres,
DUDON.

(N.° 4310.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 300 francs chacun, faits par la D. de Vorion, née Orcel, à l'hôpital général des malades et grand hotel-dieu de Lyon (Rhône), et à la maison de charité et hospice des enfans-trouvés de la même ville. (Paris, 28 Février 1809.)

N.° 4311.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 francs, fait par la De Roman aux pauvres de Hoorebeke - Sainte-Marie, département de l'Escaut. (Paris, 28 Février 1809.)

N. 4312.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. de deux Legs de 1000 fr. chacun, faits par le S. Sapey et par la D. Rossi, née Calandra, à l'hôpital des malades de Savillan (Stura); 2.° d'un Legs de 500 francs, fait par le S Sapey au mont-de-piété de la même ville. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4313.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle faite par le S Maurenilh en faveur de l'hospice de Cadillac, département de la Gironde. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4314.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de plusieurs pièces de terre, produisant 284 fr. 44 centimes de revenu, offertes en donation par le S. Leynaert aux pauvres de Steenwerck, département du Nord. (Paris, 28 Février 1809.)

N.° 4315.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 318 fr., offert en donation par le S. Forest à l'hospice civil de Gordes, département de Vaucluse. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4316.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 2000 francs, offert en donation par les S. et D. Maucron, pour la nourriture et l'entretien des sœurs de la Passion chargées de tenir les petites écoles des filles pauvres de Saint-Malo, département d'Ille-et-Vilaine. (Paris, 28 Février 1809.)

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

ERRATA. Dans quelques exemplaires du Bulletin 232, il y a deux renvois à rectifier.

A l'article 12 du Décret du 6 avril 1809, page 134, ligne 16, au lieu de en exécution de l'article 9, lisez en exécution de l'article ro; et à l'article 27, page 137, ligne 4, au lieu de l'article 6, lisez l'article 23.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 234.

(N.° 4317.) SÉNATUS-CONSULTE qui met à la disposition du Gouvernement 30,000 Conscrits de la classe de 1810, et 10,000 Conscrits pris sur les classes de 1806 à 1809 pour faire partie des régimens de la Garde impériale.

Du 25 Avril 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du mardi 18 Avril 1809.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 14 de ce mois;

3.

IV Série.

N

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRÈTE ce qui suit:

ART. 1. Trente mille conscrits de la classe de 1810 sont mis à la disposition du Gouvernement.

2. Dix mille conscrits seront pris sur les classes de 1806, 1807, 1808 et 1809, pour faire partie des régimens de la garde impériale qui accompagnent l'Empereur à l'armée.

3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archichancelier de l'Empire, président; SEMONVILLE, le général BEURNONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C.tc LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre camp impérial de Ratisbonne, le 25 Avril 1809.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur;

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4318.) DÉCRET IMPÉRIAL qui réunit le territoire de Lommel au canton d'Achel.

Au palais des Tuileries, le 11 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

er

ART. I. Le territoire de Lommel, cédé à la France en échange du territoire de Gestel, en vertu du traité conclu le 12 novembre 1807 entre nous et notre bien-aimé frère sa Majesté le Roi de Hollande, est réuni au canton d'Achel, département de la Meuse-Inférieure.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 4319.) DECRET IMPERIAL contenant Proclamation des Brevets d'invention et de perfectionnement délivrés pendant le premier trimestre de 1809.

Au palais des Tuileries, le 13 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

er

Vu l'article 6 du titre I." de la loi du 25 mai 1791, l'article 1. de l'arrêté du Gouvernement du 5 vendémiaire

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