3. D'une somme de douze mille francs, à prendre sur l'excédant du vingtième des revenus, affecté à la compagnie de réserve pour les années 1807 et 1808; 4.o D'une somme de quinze mille neuf cent vingt-neuf francs, réservée dans le budget de 1808 sur les quatre centimes facultatifs, pour solder l'arriéré, qui l'a été par d'autres ressources ; 5. D'une somme de vingt-quatre mille six cent quatrevingt-seize francs trente-deux centimes, sur les fonds généraux de la mendicité. 3. Il sera pourvu au paiement des dépenses d'administration et du régime économique, 1. Par la répartition sur les revenus patrimoniaux des communes au-dessous de vingt mille francs, d'une somme de douze mille francs; 2. Par la répartition sur les villes de Coutances, Cherbourg, Avranches, Carentan, Granville, Valognes et Saint-Lo, d'une somme de vingt-cinq mille francs; 3. Par l'affectation de l'un des quatre centimes facultatifs votés par le département, laquelle produira une somme de trente-trois mille francs. cr 4. Tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de la Manche, seront tenus de se présenter', avant le 1. mars prochain, aux sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de requérir leur admission au dépôt de mendicité. er 5. A dater du 1. mars, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département de la Manche, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite conduit, s'il y a lieu, au dépôt de mendicité. la 6. Les mendiáns conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année. 7. La garde de l'établissement sera confiée à un poste de la compagnie de réserve, qui sera, à cet effet, élevée à la troisième classe. 8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de la Manche sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier. 9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'articles de notre décret du 5 juillet. IÓ. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. II. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, et de police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4097.) Décret impÉRIAL qui change le nom de l'île de la Réunion et de deux ports de l'île de France. Au palais des Tuileries, le 2 Février 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, conforme au vœu des habitans de nos îles de France et de la Réunion, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er ART. 1. L'île de la Réunion aura le nom d'île Bonaparte. 2. Le port Nord-Ouest, chef-lieu de l'île de France, s'appellera port Napoléon; et le port Sud-Est, de la même île, port Impérial. 3. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4098.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au mode d'instruction des Affaires criminelles jusqu'au 1." Janvier 1810. Au palais des Tuileries, le 2 Février 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; er Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Considérant que les autorités judiciaires dont le nouveau Code d'instruction criminelle nécessite l'existence, ne pourront pas être organisées avant le 1. janvier 1810, et que les cours et tribunaux actuellement chargés des poursuites, instruction et jugement, ne sont pas supprimés; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Nos cours et nos tribunaux continueront ст d'exécuter comme par le passé, jusqu'au 1. janvier 1810, les lois relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement des affaires criminelles, de police correctionnelle et de simple police. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4099.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Droits d'enregistrement dans les Cours et Tribunaux, des Lettrespatentes portant institution de majorats. Au palais des Tuileries, le 2 Février 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Vu nos décrets du 24 juin 1808 sur les majorats; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: er ART. 1. Les droits fixés par l'article 2 de notre décret du 24 juin dernier, continueront à être perçus pour l'enregistrement, dans les cours et tribunaux, de nos lettrespatentes portant institution de majorats. Ces droits seront perçus sur la minute de l'arrêt ou jugement qui ordonnera l'enregistrement. Les actes de constitution des biens qui forment les majorats de notre propre mouvement, ne paieront que les droits attribués au greffier par ledit article. 2. Les greffiers de nos cours et tribunaux percevront, pour frais de transcription des lettres-patentes et des procèsverbaux ou actes de constitution des biens composant les majorats, trois francs par rôle de l'expédition délivrée par le secrétaire général de notre conseil du sceau des titres et certifiée par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, conformément à l'articles de notre décret du 24 juin 1808 concernant l'instruction des demandes relatives aux majorats. 3. Le secrétaire général de notre conseil du sceau des titres fera mention du nombre des rôles, au bas de chaque expédition. 4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret, Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret. (N.° 4100.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Termonde (Escaut), une redevance emphytéotique de 3 francs 63 centimes, celée à la régie du domaine. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.° 4101.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de dénoncer, au profit des pauvres de Louvain (Dyle), 3 hectares 5 ares 69 centiares de terre et bois celés à la régie du domaine. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.° 4102.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par une personne qui veut rester inconnue, de découvrir, au profit des pauvres d'Herent (Dyle), 40 ares 95 centiares de terre celés à la régie du domaine. (Astorga, 3 Janvier 1809.) |