(N.° 4442.) DÉCRET IMPÉRIAL qui assigne une place particulière aux Agens de l'administration forestière, dans les audiences des tribunaux correctionnels. Au camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu, Nous avons décRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit! er ART. 1. Dans les audiences publiques tenues par nos tribunaux correctionnels pour le jugement des délits de bois poursuivis à la requête de l'administration des eaux-et-forêts, les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et les gardes généraux chargés de poursuivre au nom de leur administration, auront une place particulière à la suite du parquet de notre procureur impérial et de ses substituts. Ils se tiendront découverts. 2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4443.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département des Deux-Nèthes. En notre camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison et dépendances du couvent des Dominicains de la ville de Malines, un dépôt de mendicité pour le département des Deux-Nèthes. En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes : er ART. I. Le couvent des Dominicains de la ville de Malines, département des Deux-Nèthes, est mis, avec ses jardins et dépendances, à la disposition de notre ministre de l'intérieur, pour y placer le dépôt de mendicité de ce département. 2. Les bâtimens désignés en l'article précédent seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir quatre cents mendians de l'un et de l'autre sexe. 3. Il sera pourvu aux frais de premier établissement et aux dépenses de premier ameublement et d'acquisition de métiers, au moyen, 1.o D'une somme de quatre-vingt-quatorze mille francs, formant l'excédant en caisse au 31 décembre 1808, du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve pour les exercices antérieurs à l'an 1809, ci.. 94,000f 2.o D'une autre somme de vingt mille francs à prendre en 1809, sur l'excédant présumé des mêmes revenus, ci.. 3.o D'une autre somme de cinquante-six mille francs, qui sera fournie sur leurs revenus, d'après la répartition proportionnelle qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, par les communes ayant au moins six mille francs de revenu, ci.... 4.o D'un prélèvement qui sera fait sur les fonds généraux de la mendicité, jusqu'à concurrence de trente mille francs qui seront avancés par la caisse d'amortissement, et prélevés sur les sommes qui 20,000 56,000 170,000* Report. y ont été versées pour concourir à la dépense des dépôts de mendicité, ci.. TOTAL. 170,000f 30,000 200,000f 4. A compter de l'an 1810 et pour les années suivantes, il sera pourvu aux mêmes dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen, 1.o D'une somme de vingt mille francs, à prendre sur l'excédant du vingtième des fonds affectés à la compagnie de réserve, ci.... 20,000f 2.o. D'une autre somme de trente-six, mille francs, produit présumé de deux centimes additionnels aux contributions du département, et dont l'imposition est proposée par le préfet, en exécution de la loi du 25 novembre 1808, ci.. 36,000 3.o D'une somme de vingt-quatre mille francs 4.° Pour le surplus, sur le produit du travail des mendians. 5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier. 6. En conséquence des articles 'qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département des Deux- Nèthes, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du s juillet. 7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit à la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il sera arrêté, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 8. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année. 9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet dernier. IO. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4444.) EXTRAITS de Lettres patentes portant institution de Majorats. à M. LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Comte Joseph-François-Marie-Antoine-Ignace-Hubert Salm-Dyck, député au Corps législatif, et érection du majorat dont la dotation consiste dans les objets ci-après détaillés, 1.° le château de Dyck, avec parcs, jardins, vergers, étangs et dépendances, contenant environ 8 hectares; 2.° la ferme de ce château, contenant environ 33 hectares 66 ares; 3.o celle de Gasthof, contenant environ 25 hectares 41 ares; 4.° celle de Busch-hof, contenant environ 33 hectares 66 ares, le tout commune de Bedburg-Dyck, arrondissement de Cologne, département de la Roer; 5.o la ferme de Saint-Nicolas, contenant environ 120 hectares 69 ares, communes de Bedburg-Dyck et de Glehn, arrondissement de Crevelt, même département; 6.° et la ferme de Weinhauff, contenant environ 33 hectares 33 ares, commune de Bedburg-Dyck: tous ces biens produisant un revenu annuel, non compris le château et ses dépendances, de dix mille sept cent quarante-quatre francs soixante-trois centimes. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Paris, le 24 Février 1809; et scellées, le conseil du sceau tenant, le 27 du même mois. LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Comte à M. Erasme-Gaspard de Contades, président du conseil général et membre du collége électoral du département de Maine-etLoire, et érection du majorat dont la dotation consiste dans les objets ci-après détaillés; savoir, 1.° le château de Montgeofroi, ses jardins, vergers, parc, vignes et dépendances, allées, nappe d'eau et bassin, le pré Boussard; 2.o les métairies de Conglaud, de la Singerye et ses bois, de la Minottière, des grandes et petites Macheserrières, de la Planche et ses bois taillis, et de Montevroult, avec les maisons, terres labourables, vignes, prés et pâtures dépendans de ces métairies: le tout situé commune de Mazé, canton de Beaufort, arrondissement de Beaugé, département de Maineet-Loire, et produisant un revenu de douze mille quatre cent soixante-quinze francs.—Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au quartier général impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809; et scellées, le conseil du sceau tenant, le 12 Juin suivant. LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Comte à M. Adrien-Godard Daucour de Plancy, préfet du département |