seront mis à la disposition du préfet par notre ministre de l'intérieur, sur les fonds généraux de la mendicité. 3. Il sera pourvu au paiement de la dépense d'administration et du régime économique, sur les revenus patrimoniaux des communes, pour moitié, et sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, pour l'autre moitié, dans les proportions qui en seront ultérieurement réglées. 4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur, le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier. 5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Mons, soit dans l'étendue du département de Jemmape, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet. 6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant à Mons, ou dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 7. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année. 8. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor 9. public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.o 4069.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département des Forêts. Au palais des Tuileries, le 26 Janvier 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison et dépendances de l'abbaye de Mariental, un dépôt de mendicité pour le département des Forêts. En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes : er ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'abbaye de Mariental seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe. 2. Il sera pourvu à la dépense qui résultera de l'exécution de l'article qui précède, au moyen d'un fonds de cent cinquante-huit mille francs, qui sera mis à la disposition du préfet par notre ministre de l'intérieur, sur les fonds généraux de la mendicité. 3. Il sera pareillement pourvu sur les fonds généraux de la mendicité, pour le présent exercice seulement, au paiement des dépenses d'administration et du régime économique de l'établissement. 4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur, le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier. 1 5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Luxembourg, soit dans l'étendue du département des Forêts, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet. 6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 7. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se scient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année. 8. Les 'présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 9. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4070.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par le S. Delherm à l'hospice civil de Rabastens, département du Tarn. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.*4071.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par le Sr Tahon aux pauvres de Bully, département du Pas-de-Calais, (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N. 4072.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par la D. Maggio, veuve Piassasco, aux pauvres d'Ayrasca, département du Pô. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.° 4073.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par la D. de Malet, épouse du S. Blanc-de- Molines, aux pauvres de Chaumerac, département de l'Ardèche. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.° 4074.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S Pontvianne à l'hôpital général du Puy, département de la Haute-Loire. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.° 4075.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1500 francs, fait par le S. Girard aux pauvres de la première succursale de Saint-Eustache de Paris, département de la Seine. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.* 4076.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre, léguée par la D. Jenglia, veuve Clerino, aux pauvres de Carema, département de la Doire. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.o 4077.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 173 pistoles de Piémont, chacune de 24 livres, et de 21 pistoles de Gênes, valant chacune 96 livres, fait par le S.' Coscia à l'hospice des infirmes de Voghera, département de Gênes. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.° 4078.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs de 500 francs et de divers ornemens d'église, fait par le S Dauxais à la fabrique de Cretteville (Manche): 2.° d'un Legs de 400 francs et de 22 décalitres environ d'orge, fait par le même testateur aux pauvres de cette commune. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.° 4079.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S' Vrebosch, le premier, d'une obligation de 250 florins courans et d'une somme de 250 fr., aux pauvres de Gyzegem (Escaut); le deuxième, d'une rente de 200 florins courans, à l'église de cette commune. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.° 4080.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs de 486 fr. 22 cent., fait par la D. Dresse aux pauvres de Limbourg et de Bilstain, département de l'Ourte; 2. d'une Donation de deux capitaux s'élevant ensemble à 729 francs 33 centimes, faite par les S et D Guessier aux pauvres de Limbourg. (Astorga, 3 Janvier 1809.) (N.° 4081.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de Besançon (Doubs) par le S. Barreau, de la nue propriété de tous ses biens, à la charge de l'acquittement de ses dettes. (Astorga, 3 Janvier 1809.) |