tion, en donnant elle-même l'appui de cette formalité tutélaire comme le complément des autres secours qu'elle procure à la propriété, ce premier des intérêts publics, déserterait ses anciens principes de prudence, abandonnerait sa réserve traditionnelle et porterait une atteinte dangereuse au bienfait de sa vigilance active dans les transactions d'immeubles? On ne saurait dénaturer ainsi le véritable terrain de la discussion et ne pas se rappeler que c'est l'impôt actuel qui l'a préparé, je dirais presque commandé, à la nouvelle réforme proposée. Il est impossible de ne pas reconnaître, en effet, que ce nouveau progrès dans la voie déjà tracée ne fit atteindre au gouvernement le but le plus honorable et le plus utile de tous ses efforts, puisqu'il parviendrait, aussitôt, à convertir les divers tributs demandés à la propriété, en une véritable rénumération des services qu'il lui aurait rendus. Nous espérons, d'ailleurs, que l'amélioration sollicitée aurait le précieux avantage de ramener à l'avenir, les préposés de l'enregistrement au caractère primitif de leur institution, c'est-à-dire à la protection de tous les intérêts engagés dans les transactions privées. Ces anciens jurisconsultes financiers ont aujourd'hui trop abandonné leurs devoirs de magistrats administratifs pour se livrer exclusivement à la partie fiscale de leurs attributions et pour accroître les revenus du Trésor par des exigences trop rigoureuses, toujours plus préjudiciables que profitables à l'État. Nous réclamons donc 1° un seul registre méthodique pour le substituer, par canton, aux volumes nombreux tenus par les divers préposés qui suivent les variations de la propriété foncière ainsi que les charges qui la grèvent; 2° la simultanéité et la simplification des écritures de l'enregistrement, des hypothèques et des contributions directes, parce que ces formes plus rapides et plus sûres n'introduiraient réellement aucun principe nouveau dans le système de l'administration des finances; mais leur ingénieuse et salutaire application remplacerait la complication par la clarté, la confusion par l'ordre, la lenteur par la célérité, la fraude ou l'erreur par la bonne foi et l'exactitude, la dépense par l'économie, la méfiance par le crédit, enfin l'arbitraire par la justice. AMÉLIORATIONS PRÉPARÉES EN 1828. Abordons maintenant la discussion des embarras et des obstacles par lesquels on croit pouvoir entraver et même arrêter les mouvements du mécanisme perfectionné que nous proposons d'introduire dans l'organisation administrative des impôts directs. Nous citerons d'abord textuellement l'opinion formelle des principaux directeurs du ministère, c'est-à-dire, des hommes dont la circonspection, ni l'habileté, ni l'expérience ne peuvent être révoquées en doute sur la réunion, en une seule main, des deux directions générales de l'enregistrement et des contributions directes. « L'examen des travaux et des attributions de la direction des contributions directes a fait naître les questions suivantes : « Destinées à ne recueillir que des résultats établis exclusivement par les administrations locales, la direction des contributions directes présente-t-elle assez d'importance, pour former une des grandes divisions du ministère ? « La surveillance qu'elle exerce sur les mesures d'exécution et leur exécution elle-même, ne pourraient-elles pas être transportées à l'une des administrations spéciales qui régit des revenus analogues? « Les attributions de la division des contributions directes ne seraient-elles pas plus avantageusement partagées entre d'autres divisions du ministère? << Enfin dans son état actuel, cette division n'est-elle pas susceptible de recevoir des modifications propres à simplifier ses travaux, à diminuer le nombre des employés et à produire une économie remarquable dans la dépense? « Sur le premier point, la commission observe que le montant de l'impôt étant, dans sa partie certaine, déterminé d'avance par la loi, et la répartition en étant faite de gré à gré par les conseils généraux de département, les conseils d'arrondissement et les répartiteurs municipaux, les directeurs des contributions directes ne sont réellement chargés que de la confection des rôles qui doivent servir à la perception. Elle remarque également que la partie des contributions directes dont le produit est éventuel, les patentes, reposant sus des bases déterminées par la loi, le soin de recueillir les éléments d'après lesquels les droits de l'Etat doivent être constatés, peut être confié à d'autres agents que ceux des contributions directes, puisqu'ils n'en ont pas toujours été chargés1 et que le gouvernement trouvera constamment des (1) Les préposés de l'enregistrement ont été chargés de l'assiette des patentes jusqu'en 1800, et de leur perception jusqu'en 1802. garanties suffisantes dans l'intérêt qu'il a donné aux communes pour la perception de cet impôt. « Elle pense qu'il serait utile de réunir à l'administration de l'enregistrement celle des contributions directes; que cette réunion, en outre des économies qu'elle permettrait de faire dans le ministère et dans les départements, aurait l'avantage de placer sous la même main la suite et l'établissement des mutations pour lesquelles les deux administrations se prêtent aujourd'hui un mutuel appui; que la confection des rôles serait faite aussi rapidement et aussi exactement par les directeurs de l'enregistrement que par ceux des contributions directes; qu'en ce qui regarde l'assiette de la contribution des patentes et de la contribution mobilière, l'administration de l'enregistrement, aidée par le nombre d'agents qu'il lui serait nécessaire de conserver, l'effectuerait d'autant plus aisément, que déjà elle est en contact avec les contribuables dont les propriétés mobilières et industrielles doivent concourir aux revenus du Trésor; que relativement aux non-valeurs et décharges, l'administration de l'enregistrement et ses préposés pourraient procéder à l'instruction des réclamations sans difficulté, et d'autant plus sûrement que ces réclamations sont, en définitive, jugées par les préfets et les conseils de préfecture; qu'enfin les opérations du cadastre devenues une affaire d'intérêt départemental, ne seraient point un obstacle à la réunion, puisque déjà l'administration de l'enregistrement participe aux estimations par tous les documents qu'elle fournit, et qu'en ce qui concerne les travaux d'art, la direction des contributions directes est elle-même obligée de se servir d'auxiliaires qui ne lui sont attachés que temporairement. Sauf ce qui ap partient à la loi pour la fixation des contributions directes et le contingent de chaque département, elles sont, à l'exception des patentes, entre les mains des conseils généraux de département et d'arrondissement. La confection des rôles, les mutations, l'instruction des réclamations, constituant un travail matériel, ne semblent pas exiger l'institution d'agents supérieurs formant une administration distincte. La commission pense que l'attribution de ce travail aux préposés de l'enregistrement et des domaines auxquelles on adjoindrait le nombre d'employés secondaires qui serait jugé convenable, et la transmission à la direction générale de la surveillance du service, produiraient une simplification considérable dans les rouages de l'administration du ministère. >> DÉSORDRES ET DANGERS RÉALISÉS EN 1841 (). L'instabilité de la politique et des membres du cabinet a pu expliquer, jusqu'à un certain point l'ajournement, depuis 1828, d'une réforme aussi bien motivée et aussi impérieusement commandée par l'intérêt général; mais il semble impossible de justifier les nouvelles dispositions qui ont été adoptées dans le cours des années 1841, 1842 et 1843 pour grandir les cadres de l'administration spéciale des contributions directes, et pour la constituer entièrement, à l'instar des autres directions générales. (1) Quoique ces erreurs et ces vices d'organisation aient été réparés par le Ministre des finances en 1845, nous croyons devoir maintenir ici nos observations pour prévenir le retour d'une semblable déviation. |