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NAPOLÉON.

ÉDITION

CONFORME AUX CHANGEMENS ADOPTÉS PAR LE CORPS
LÉGISLATIF LE III. SEPTEMBRE 1807.

AUGSBURG

A PARIS,

CHEZ LEOPOLD COLLIN, LIBRAIRE, RUE

GIT-LE-COEUR, No. 4.

MDCCCVII.

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CORPS LÉGISLATIF.

SÉANCE DU 24 AOUT 1807.

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ÉTAT.

Séance du samedi 22 août 1807.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi d'Italie, et PROTECTEUR de la Confédération du Rhin,

DÉCRETE Ce qui suit:

Le projet de loi concernant le Code Napoléon, sera présenté au Corps Législatif.

SA MAJESTÉ nomme, pour le porteret pour en soutenir la discussion, MM. BIGOT-PRÉAMENEU, REAL et JAUBERT, Conseillers d'État.

SAMAJESTÉ pense que la discussion sur ce projet doit s'ouvrir le trois septembre prochain.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le ministre Secrétaire d'État, signé HUGUES-B. MARET.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Conseil d'État,

Signé J.-G. LOCRÉ.

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MOTIFS

Du projet de loi concernant le Code Napoléon.

MESSIEURS,

Depuis la promulgation du Code civil, le Gouvernement impérial a remplacé le Gouvernement consulaire: le Code civil étoit la loi particulière des Français; elle est devenue la loi commune des peuples d'une partie de l'Europe.

Il ne s'agit point ici de revenir sur les principes qui y sont consignés: c'est un ouvrage terminé. C'est, si je puis m'exprimer ainsi, une espèce d'arche sainte pour laquelle nous donnerons aux peuples voisins l'exemple d'un respect religieux.

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Ce seroit méconnoître la foiblesse attachée à l'humanité, sion supposoit que cet ouvrage ne sera susceptible d'aucune amélioration, que quelques explications ne devront point à l'avenir en augmenter la clarte, en faciliter encore plus l'exécution. Déjà quelques décrets de SA MAJESTÉ ont eu cet objet; mais par le motif même qu'ils ne sont qu'une explication, et qu'ils ne contiennent que des moyens d'exécution, on n'a point vu la nécessité de retoucher au texte, qui loin d'en recevoir aucune atteinte, sera plus sûrement appliqué dans son véritable esprit.

D'autres décrets impériaux pourront être rendus pour des causes semblables.Il ne faudroit pas qu'on les regardât comme des motifs suffisans de promulguer de nouveau le Code.

On ne doit pas craindre l'inconvénient de laisser les autres peuples qu'il régira dans l'ignorance de ces changemrens; on cherchera dans chaque pays les meilleurs moyens d'exécution, et s'il en résulte des lumières utiles, chaque gouvernement aura l'intérêt d'en profiter.

Ces considérations d'un autre ordre déterminent la présentation que je suis chargé de vous faire du Code Napoléon.

Elle n'a pour objet que de rendre ses formes extérieures analogues aux formes préscrites par les actes des constitutions de l'Empire.

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(D)

Mais avant d'entrer à cet égard dans les détails, qu'il me soit permis de jeter un coup d'oeil sur les causes et sur les effets decelle propagation de nos lois civiles dans une partie de l'Europe. Qu'il me soit permis d'admirer avec vous ce mortel extraordinaire qui, destiné par le ciel pour fonder et régénérer des empires, sait employer à la fois et avec un génie également transcendant, les secours de la religion, la force des armes, les profondes conceptions de la politique, le perfectionnement des lois civiles.lafargatan

Vous reconnoîtrez, messieurs, combien, sous ce dernier rapport, l'époque où nous vivons sera remarquable, si vous vous rappelez combien d'obstacles sesont, jusqu'à nos jours, opposés aux progrès de la législation civile.

Elle fut chez les Romains la science qu'ils honorèrent lẽ plus, et dont ils firent leur principale étude. Jamais, cependant, ils n'entreprirent de créer un systême général; jamais ils n'eurent, à proprement parler, un Code civil, mais seule ment des recueils de lois éparses et de décisions particulières, dont les plus importantes furent variables comme les formes de leur gouvernement.

que

Le nombre de ces règles particulières s'acerut au point la vie de chaque jurisconsulte ne suffisoit pas pour les étudier; c'étoient plutôt d'immenses collections de jurisprudence que des corps de lois. La connoissance du juste et de l'injuste fut à Rome une science à la portée d'un très-petit nombre d'érudits, lorsque, faite pour être mise en pratique par tous les hommes, elle eût du être réduite aux élémens les plus simples. Les livres de lois contenoient le plus riche trésor, sans que chaque citoyen pût par lui-même y puiser

aucun secours.

Cene fut que dans le sixième siècle, et lorsque déjà l'empire romain penchoit vers sa ruine, que Justinien fitexécuter le projet, non de former un plan de législation et de promulguer un Code civil proprement dit, mais de réunir dans un seul volume les lois qui seroient regardées comme les plus importantes. Si on peut dire qu'alors la législation romaine sortit du chaos, toujours est-il certain qu'elle ne reçut point encore un degré de lumière sensible a tous les yeux, S'il fut

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