Art. 235. Dans toutes les affaires, les cours d'appel, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra. - Instr. 228, 250. Loi du 20 avril 1810, sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice (R. Vo Organ, judic., p. 1497). - Art. 11. La cour impériale pourra, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres, de crimes et de délits; elle pourra mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte que le procureur général lui rendra des poursuites qui seraient commencées. R. vo Instr. crim., 1140 s. S. vo Proc. crim., 1266 s. V. aussi C. instr. crim. ann., p. 499 s. Art. 236. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l'article 218 fera les fonctions de juge instructeur. Instr. 55. R. vo Instr. crim., 1156 s. Art. 237. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrét. T. cr. 71. R. Vo Instr. crim., 1158 s. Art. 238. Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces. R. vo Instr, crim., 1163. Instr. 217. Art. 239. (L. 17 juillet 1856.) S'il résulte de l'examen qu'il y a liều de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, la cour prononcera ainsi qu'il a été dit aux articles 231, 232 et 233 ci-dessus. S'il y a lieu à renvoi en police correctionnelle, la cour se conformera aux dispositions de l'article 230. Si, dans ce cas, le prévenu a été arrêté, et, si le délit peut entrainer la peine d'emprisonnement, il gardera prison jusqu'au jugement. Ancien art. 239. Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps; et s'il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter, si le prévenu a été admis à la liberté sous caution. R. vo Instr. crim., 1128, 1163. Loi du 17 juillet 1856: D. P. 56. 4. 125. Art. 240. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents. Art. 241. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation. L'acte d'accusation exposera: 1° la nature du délit qui forme la base de l'accusation; 2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant : « En conséquence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance. >>> Instr. 271. R. vo Instr. crim., 1185 s. - S. vo Proc. crim., 1276 s. Art. 242. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout. R. vis Contumace, 11 s.; Instr. crim., 1209 s. S. Vis Contumace, 5 s.; Proc. 1. L'emploi de formules imprimées ne vicie pas les exploits notifiés en matière criminelle. Cr. 14 mai 1892, S. vo Proc. crim., 1281; Bull, crim., no 145. 2. La nature spéciale de la signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusa tion exige qu'elle soit faite à l'accusé luimême lorsqu'il est détenu. Cr. c. 23 mars T. cr. 71. crim., 1279 s. - V. aussi C. instr. crim. ann., art. 242, nos 1 s. 1889, S. vo Proc. crim., 1280; Bull. crim., no 127. 3. Ainsi jugé que la double signification susdite ne peut, à peine de nullité, être faite que parlant à la personne de l'accusé détenu, et non parlant... au concierge de la maison d'arrêt. - Même arrêt. Art. 243. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé. R. vo Instr. crim., 1232. Instr. 207; T. cr. 4. Art. 244. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre II du titre IV du présent livre. Sur la procédure de contumace, V, infrà, art. 465 à 478. Art. 245. Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis. R. vo Instr. crim., 1135. Art. 246. Le prévenu à l'égard duquel la cour royale [la cour d'appel] aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour d'assises, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. Instr. 360:10 Art. 247. Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour royale [la cour d'appel], sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. R. vis Chose jugée, 425 s.; Instr. crim., 1 1165 s. S. vis Chose jugée, 251 s.; Proc. crim., 1269 s. Art. 248. En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général près la cour royale [la cour d'appel]; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit. Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'article 229. T. cr. 42, 71. R. vo Instr. crim., 1178 s. T. (87-97), 1. Lorsqu'une instruction est reprise après une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, aucune formule sacramentelle n'est prescrite pour constater l'existence des charges nouvelles. Cr. r. 17 oct. 1889, D. P. 89. 5. 278-279. 2. Ainsi jugé qu'il n'est même pas nécessaire que les charges nouvelles soient énoncées et développées dans le réquisitoire, et qu'il suffit que ce document vise les pièces d'où elles résultent. 9 janv. 1897, Bull. crim., no 8. Cr. r. 3. De même, l'accusé poursuivi sur charges nouvelles, après une ordonnance eod. vo, 35. de non-lieu intervenue en sa faveur, ne peut, alors surtout qu'il n'a excipé ni devant la chambre des mises en accusation, ni devant la cour d'assises, d'une prétendue chose jugée résultant de cette ordonnance, se faire un moyen utile de pourvoi de ce que la seconde ordonnance du juge d'instruction, confirmée par l'arrêt de la chambre des mises en accusation, n'a pas textuellement visé les charges nouvelles relevées contre lui, lorsqu'elles sont précisées dans le réquisitoire du ministère public auquel l'ordonnance a fait droit. Cr. r. 17 oct. 1889, précité. Art. 249. Le procureur du Roi [le procureur de la République] enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues. Instr. 27, 287, 290. Art. 250. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné dans le délai de trois jours ce qu'il appartiendra. R. vo Instr, crim., 1145 s. CHAPITRE II. De la formation des cours d'assises. Art. 251. Il sera tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que la cour royale [la cour d'appel] y aura renvoyés. Instr. 133, 231, 252, 258, 500. Art. 252. (L. 25 février 1901.) Dans tous les départements, les assises seront tenues par un conseiller de la cour d'appel délégué à cet effet, qui sera président, et par deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises. Les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, appelés à faire partie de la cour d'assises, seront désignés par le premier président qui prendra préalablement l'avis du procureur général. Ces désignations seront faites et publiées selon la forme et dans les délais déterminés par les articles 79 et 80 du décret du 6 juillet 1810. A partir du jour de l'ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés et désignera, s'il y a lieu, les assesseurs supplémentaires. Ancien art. 252 [TEXTE DE 1808]. Dans le département où siège la cour impériale, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont l'un sera président. Le procureur général, ou l'un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public. - Le greffier de la cour y exercera ses fonctions. [TEXTE DE LA LOI DU 4 MARS 1831]. Dans les départements où siègent les cours royales, les assises seront tenues par trois des membres de la cour, dont l'un sera président. Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur général. - Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par l'un de ses commis assermentés. Art. 253. (L. 25 février 1901.) Dans les départements où siègent les cours d'appel, les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur général. Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par l'un de ses commis assermentés. Dans les autres départements, les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises seront remplies par le procureur de la République près le tribunal ou par l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284. Le greffier du tribunal y exercera ses fonctions par lui-même ou par l'un de ses commis assermentés. Ancien art. 253 [TEXTE DE 1808]. Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée : 10 D'un membre de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 20 De quatre juges pris parmi les présidents et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; - 30 D'un substitut du procureur général qui portera le titre de procureur impérial criminel; 40 Du greffier du même tribunal. [TEXTE DE 1816]. Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée: 1o D'un membre de la cour royale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 20 De quatre juges pris parmi les présidents et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3o Du procureur du Roi près ce tribunal, ou de l'un de ses substituts; 40 Du greffier du même tribunal. [TEXTE DE LA LOI DU 4 MARS 1831]. Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée: - 1o D'un conseiller à la cour royale délégué à cet effet et qui sera président de la cour d'assises; 20 De deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour royale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 30 Du procureur royal près le tribunal ou de l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284; 4° Du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés, [AJOUTÉ PAR LA LOI DU 25 MARS 1854]. Les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, appelés à faire partie de la cour, seront désignés par le premier président, qui prendra préalablement l'avis du procureur général. Čes désignations seront faites et publiées selon la forme et dans les délais déterminés par C. instr. 9 les articles 79 et 80 du décret du 6 juillet 1810. A partir du jour de l'ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés et désignera, s'il y a lieu, les assesseurs supplémentaires. § 1. LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA | ment, 594 s.; Ministère public, 26 s.; Organ. LOI DU 25 FÉVRIER 1901: R. vis Greffe, 33; judic., 393 s. Jugement, 737 s.; Ministère public, 23 s., 46 s.; Organ. judic., 626 s. S. vis Juge I. § 2. LOI DU 25 FÉVRIER 1901 D. P. 1901. 4. 58. Modes de nomination et de remplacement du président des assises et des assesseurs. Loi du 20 avril 1810, sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice (R. vo Organ, judic., p. 1497). Art. 16. Le premier président de la cour impériale nommera, pour chaque tenue de cour d'assises, un membre de ladite cour pour les présider. Il pourra les présider lui-même, quand il le jugera convenable. Le premier président de la cour nommera aussi les quatre conseillers qui devront assister le président aux assises dans les lieux où siège la cour impériale. Il nommera pareillement les conseillers de la cour qui devront, avec le président, tenir les assises dans les départements, lorsque la cour jugera convenable d'en envoyer. Le grand juge pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présidents et les conseillers de la cour qui devront tenir les assises. L'époque de ces nominations sera déterminée par des règlements d'administration publique. 17. Les cours d'assises connaîtront des affaires qui leur sont attribuées par le Code d'instruction criminelle; elles se conformeront, pour l'instruction et le jugement, aux dispositions de ce Code et à celles du Code pénal. Leurs arrêts ne peuvent être annulés que dans les cas prévus par l'article 7. Elles se tiendront habituellement dans le lieu où siègent actuellement les cours criminelles. Décret du 6 juillet 1810, contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales (R. vo Organ. judic., p. 1498) -Art. 79. Lorsque les nominations des présidents des cours d'assises, qui doivent être tenues tous les trois mois, conformément à l'article 259 du Code d'instruction criminelle, n'auront pas été faites par notre grand juge pendant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant, le premier président de la cour impériale fera ladite nomination dans la huitaine du jour de la clôture de l'assise. 80. La nomination du grand juge, ou, à son défaut, la nomination faite par le premier président, sera déclarée par une ordonnance du premier président, qui contiendra toujours l'époque fixe de l'ouverture de l'assise; cette ordonnance sera publiée au plus tard le dixième jour qui suivra la clôture de l'assise. 82. La nomination des conseillers ou des conseillers auditeurs qui devront tenir les assises dans le département où siège la cour impériale, celles autorisées par les articles 254 et 256 du Code d'instruction criminelle, pour compléter le nombre des juges de la cour d'assises dans les autres départements, seront faites de la manière et à l'époque ci-dessus déterminées pour les nominations des présidents. 88. L'ordonnance portant nomination des présidents et des conseillers ou des auditeurs délégués pour la tenue des assises, et fixation du jour de l'ouverture des séances de la cour d'assises, sera envoyée, à la diligence des procureurs généraux, aux tribunaux de première instance de la cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois jours de sa réception, à l'audience publique, sur la réquisition du procureur impérial. 89. L'annonce de cette ordonnance sera faite dans les journaux du département où siège la cour d'assises; elle sera affichée dans les chefs-lieux d'arrondissement et sièges des tribunaux de première instance. 93. Dans les lieux où réside la cour impériale, la chambre civile que préside le premier président se réunira à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, lorsque notre procureur général, à raison de la gravité des circonstances, |