-plus de crime aux yeux de la loi, il ne peut plus y avoir de complices de ce crime à poursuivre et à punir; qu'auirement il faudrait supposer une restriction dans la loi, qui ne s'y trouve pas, et qui n'a pu même être dans la pensée du législateur: car ayant voulu que la désertion à l'intérieur, jusqu'à l'époque du 1er floréal an 10, ne fût plus considérée comme une action criminelle, il n'a pu vouloir en même temps que les moyens employés pour la favoriser pussent être considérés comme criminels, et donner lieu à des poursuites et à des condamnations pénales;--Qu'il suit de là que, n'y ayant autre chose à reprocher à Buanton que des faux commis à une époque antérieure au 1er floréal an 10, et pour favoriser des désertions à l'intérieur également d'une époque antérieure au 1er floréal an 10, il ne pouvait être jugé que comme complice de ces désertions, qu'il aurait favorisées par le moyen des faux qu'il aurait commis, et que dès lors il ne pouvait l'être légalement, puisque le délit principal de désertion est amuistié;—Que la Cour de justice criminelle spéciale du département de l'Ain, en se déclarant con/pétente par son arrêt du 14 septembre 1808, pour instruire et pour juger la prévention de faux qui pesait contre Buanton, a donc commis une usurpation de pouvoir qui en nécessite l'annulation;-CASSE, etc. » COUR DE CASSATION. La nullité d'un exploit est-elle couverte par l'acte de présentation fait sans protestations ni réserves? (Rés. nég.) LE SIEUR PEISSELIER, C. LES SIEUR ET DAME Vert. La Cour de cassation a déjà jugé que de simples actes d'instruction n'avaient pas l'effet de couvrir la nullité d'un acte d'appel, parce qu'ils sont nécessaires pour régulariser la procédure, et n'ont nullement le caractère de défenses (1). (1) Voy. un arrêt de cassation rapporté tom. 9 de ce recueil, p. 440. Tome X. 2 Les actes de présentation sont de simples actes d' il en doit donc être de même à leur égard. C'est la Cour a jugé dans l'espèce suivante. Le 22 thermidor an 13, le sieur Peisselier a aux sieur et dame Vert un jugement qu'il avait tre eux. Appel par ces derniers. Constitution présentation au greffe de la part de l'intimé, s protestation ni réserve. Défenses dans lesquelles de nullité de l'acte d'appel. Les appelans soutien supposant l'existence de la nullité, elle a été co l'acte de présentation au greffe, sans réserve ni pr Arrêt de la Cour d'appel de Pau, du 3 juillet 180 clare la nullité couverte. Pourvoi en cassation | application de l'art. 5, tit. 5, de l'ordonnance de Et, le 9 janvier 1809, ARRÊT de la section civile, rapporteur, MM. Leroi de Neufvilleite et Becque avocats, par lequel : - « LA COUR, — Vu cet article ; Et attendu près ce même article, les nullités des exploits d proposées seulement dans les défenses, il n'est pas qu'elles le soient dans l'acte de présentation; d'où la simple présentation ne couvre pas par elle – nullités, et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en décidan traire, a violé l'article 5 du titre 5 de l'ordonnance CASSE, etc. >> Nota. Les actes de constitution ne se font plus au au greffe, mais bien en l'étude de l'avoué, sur l'as donnée à la partie qui le charge de ses intérêts. La ne pourrait donc plus se présenter in terminis; ma les actes de présentation n'étaient, suivant la do cet arrêt et de celui précédemment cité, que de si tes d'instruction, il s'ensuit que les actes de cett n'auraient point l'effet, sous l'empire du Code de pr de couvrir la nullité de l'exploit, pourvu que cett * soit demandée avant toute défense au fond. Code cédure, art. 173. COUR DE CASSATION. L'acquéreur peut-il se refuser au paiement de l'augmentation dụ prix stipulé dans le contrat de venie, lors-que cette augmentation de prix a lieu par une contrelettre? (Rés. aff.) Le sieur Lesens-de-Lions, C. LE SIEUR HAUSSOulier. Le 8 brumaire an 12, le sieur Lesèns-de-Lions vend, par acte notarié, an sieur Haussoulier, la terre du Mont-SaintJean. Le prix stipulé dans l'acte de vente est de 280,000 fr.; et par une contre-lettre signée le même jour par toutes les parties, il fut porté à 310,000 fr. L'acquéreur s'est refusé au paiement des 30,000 fr. qui formaient le supplément du prix, prétendant que la contre-lettre qui l'établissait ne pouvait, d'après l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7, produire aucun effet, et alléguant qu'on avait employé une ruse pour, le faire consentir à l'augmentation du prix qu'elle avait pour objet. Mais le tribunal civil de Caen, devant lequel l'affaire fut portée, a condamné l'acquéreur au paiement des 30,000 fr., sur le fondement, entre autres motifs, qu'il était reconnu que le prix de la terre du Mont-Saint-Jean fut porté à 310,000 fr. dans l'acte sous seing privé qui précéda le contrat notarié du 8 brumaire de l'an 1, ce qui prouve que les 30,000 fr. énoncés dans la contre-lettre forment le complément du prix convenu entre les parties; que l'acquérenr ne pouvait se retrancher dans l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7, 1° parce qu'il faut bien distinguer l'obligation d'avec le titre qui lui sert de preuve; que cette loi n'annulait que la contre-lettre qui sert de preuve à l'obligation de payer 50,000 fr. pour supplément de prix, et qu'elle laissait subsis cter l'obligation naturelle et civile contractée à cet égard par l'acquéreur; 2o. Parce que l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7 est im plicitement abrogé par l'art. 1321 du Code civil, d'après lequel les contre-lettres doivent avoir leur effet entre les parties. contractantes. Appel; et, le 26 juin 1807, arrêt par lequel la Cour de Caen, adoptant les motifs des premiers juges, a dit qu'il avait été bien jugé. Pourvoi en cassation, pour violation de l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7, et fausse application de l'art. 1521 du Code civil. " : L'art. 40 de la loi de frimaire, disait le demandeur, est ainsi conçu «Toute contre-lettre faite sous signature pri«vée, qui aurait pour objet une augmentation de prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature " privée précédemment enregistré, est déclaréenulle et de « nul effet. Néanmoins, lorsque l'existence, en sera constatée, « il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple << du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi « stipulées. » Il résulte bien évidemment de cette disposition que la nullité est absolue, et que le vendeur ne peut contraindre l'acquéreur à lui payer le supplément de prix stipulé dans la contre-lettre. Dira-t-on, que la loi de frimaire étant une loi bursale, la nullité qu'elle prononce n'est relative qu'à l'intérêt du fisc, et n'est point applicable aux parties elles-mêmes, quant à leurs intérêts privés? Mais si, comme cela est indubitable, le but de cette loi a été de prévenir le concert du vendeur avec l'acquéreur pour frauder le droit d'enregistrement dû sur l'augmentation du prix; si, pour atteindre ce résultat, elle n'a pas cru qu'il fût de moyen plus efficace que de proscrire entièrement les contre-lettres, on le demande, sa prévoyance ne serait-elle pas trompée du moment où le vendeur pourrait exiger de l'acquéreur le supplément du prix? Oui, sans doute; ce n'est pas une vaine menace que la loi fait au vendeur : elle lui inflige réellement une peine; et cette peine consiste dans le refus formel et absolu de toute action pour le paiement de l'aug mentation de prix. Pour détruire l'argument tiré de l'art. 1321 du Code civil, le demandeur soutenait cet article inapplicable, 1 parce qu'il s'agissait d'une contre-lettre antérieure, 2o parce que d'ailleurs la disposition générale de cet article n'avait pas dérogé à ce qui avait été spécialement réglé par la loi du 22, frimaire an 7, suivant ce principe qu'il fallait distinguer les différentes classes de lois, et ne point appliquer à un ordre de choses celles faites pour un autre ordre. Le défendeur, de son côté, s'est borné à développer les motifs du jugement de première instance. Du 10 janvier 1809, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Audier - Massillon rapporteur, M. Mailhe avocat, par lequel: LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Daniels, substitut du procureur-général; — Vu l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an Et attendu que la nullité prononcée par cet article est générale et sans exception ni réserve d'un effet quelconque dans l'intérêt privé des parties, et qu'il n'est pas permis aux juges de distinguer là où la loi ne distingue pas; - Que la loi a voulu empêcher les vendeurs de dissimuler, dans les actes publics, le véritable prix des ventes, en les privant de toute action en paiement de la partie du prix qui n'est pas portée dans le contrat;-Que ce serait contrarier l'esprit et la lettre de cette loi que de supposer qu'après que la contre-lettre a été déclarée nulle et de nul effet, l'obligation naturelle et civile de celui qui l'a souscrite subsiste encore, et qu'on peut en chercher la preuve dans les aveux de la partie;-Que les aveux de l'acquéreur ne peuvent pas avoir plus de force que la contre-lettre qu'il a souscrite, et qu'ils laissent subsister la dissimulation du prix, que la loi a voulu punir;-CASSE, etc. » Nota. La question a été jugée dans le même sens par un arrêt de la même Cour, du 13 fructidor an 11. Mais elle a été |