COUR DE CASSATION. Celui qui, dépositaire d'un blanc-seing, le remplit d'une convention contraire à l'intention de la personne qui le lui a confié, se rend-il coupable du crime de faux? (Rés. nég.) Ainsi décidé entre les sieurs Ambroise Fouqueré et les sieurs Charles Lefrançois, Dupont et Lepelletier, par ARRÊT de la Cour de cassation, section criminelle, rendu le 28 janvier 1809, sous la présidence de M. Barris, au rapport de M. Bauchau, et sur les plaidoiries de MM. Guichard et Duprat. Voici le texte de cet arrêt : . « LA COUR, Vu l'art. 456 du Code du 3 brumaire an 4; et attendu que la signature apposée au pied de l'acte qui fait le sujet de la prévention n'est pas déniée; qu'elle n'est point arguée de faux; que la prévention ne porte que sur une substitution faite, contre l'intention de Fouqueré, d'une vente qu'il ne prétendait pas faire, à une procuration qu'il voulait donner sur une signature par lui livrée en blancseing, sans nécessité et volontairement; -Que cette substitution, en la supposant réelle, n'ayant pas eu lieu dans un acte authentique, ni par le fait d'un officier publie chargé par la loi de recevoir et de constater les conventions particulières, mais par des individus sans caractère public, sur un blanc-seing librement et imprudemment donné par l'effet d'une confiance indiscrète, cette substitution, qui n'a pas le caractère matériel de faux, ne saurait non plus.en avoir le caractère moral; Que les crimes qui attentent à la propriété se composent en effet, non seulement du préjudice qu'ils causent et de l'intention qui les produit, mais encore de la difficulté de s'en garantir; qu'ainsi, dans la combinaison du Code pénal et des lois correctionnelles, les vols prennent le caractère de crime ou ne constituent que de simples délits correctionnels, suivant qu'il a été plus ou moins diffi cile de les prévenir ou de s'en mettre à l'abri; - Que les lois conservatrices de l'ordre social ont voulu arrêter ou réprimer, par l'effroi de la peine, les atteintes portées à la propriété avec violence, ou par l'abus d'une confiance nécessaire; mais que leur protection se restreint lorsque ces atteintes ont pu être inspirées ou déterminées par une impru dence grave ou une confiance aveugle; -Que celui qui, volontairement, donne un blanc-seing dont on abuse pour le remplir d'une manière contraire à ses intentions, est dans le même cas que celui qui signe indiscrètement et sans le lire un acte privé qu'il n'a point écrit; que, dans un cas comme dans l'autre, l'imprudence qui a provoqué ou du moins fait réussir une supposition d'acte, que la prévoyance la plus ordinaire aurait prévenue, ôte à cette supposition d'acte le caractère moral qui constitue le faux prévu par les art. 4 et 42 de la sect. 2, tit. 2, du Code pénal: d'où il résulte que la Cour spéciale du département de la Sarthe, en se déclarant compétente par l'arrêt qu'elle a rendu le 29 septembre dernier, sur le vu de la procédure instruite contre Charles Lefrançois, Jacques Lefrançois son fils, Pierre Dupont et Réné-André Lepelletier, a violé les règles de compétence établies par la loi;- CASSE, etc. » Nota. Nous avons rapporté, t. 4, p. 359, de ce recueil, un arrêt de la même Cour, du 18 ventôse an 12, qui a décidé l'individu qui stipulait dans un acte sous un nom qui n'était pas le sien commettait le crime de faux, encore bien qu'il n'eût point signé cet acte. que D'après cette décision notable, il semble que la question posée en tête de cet article dût être résolue de même, et que l'individu qui emploie le blanc-seing qui lui est confié à un tout autre usage que celui pour lequel il lui a été remis soit aussi répréhensible s'il avait altéré la substance même de l'obligation, puisque cette obligation est altérée dans son entier, et que la signature que porte l'acte est une surprise tendante à valider une obligation qui ne devait point exister: un tel acte est donc supposé; s'il est supposé, il est faux. que C'est ainsi que raisonnait M. Merlin lorsque, dans sième édition de son Répertoire, il cherchait à démon l'abus d'un blanc-seing caractérisait toujours un fau dans sa 4 édition, t. 5, p. 125, ce jurisconsulte app modification remarquable à sa première opinion, précisément dans les motifs de l'arrêt du 28 janvier 18 la pujse. Il ne regarde donc plus comme coupable celui qui, dépositaire d'un blanc-seing par suite d'u fiance aveugle, en aurait abusé, mais celui-là seulem l'aurait fait servir à une obligation ou une quittance en être devenu possesseur par soustraction ou par A l'aide de cette distinction, d'une justesse, inconte s'évanouit la contradiction qu'au premier abord on pu trouver entre l'arrêt du 18 ventôse an 12 et cel nous venons de rapporter. COUR D'APPEL DE PARIS. Un jugement d'ordre est-il réputé jugement sur rapp par conséquent non susceptible d'opposition? (Rés. a de proc. civ., art. 113. LES SIEUR ET DAME BOURSIER, C. LE SIEUR CUEL. Des biens appartenans aux sieur et dame Boursier so jugés moyennant 58,009 fr. . Les sieur et dame Scheidaeur, tout à la fois adjudi res et créanciers inscrits sur ces mêmes biens, pours l'ordre devant le tribunal civil de Pontoise. Parmi les ciers utilement colloqués se trouve un sieur Cuel, do sieur et dame Boursier, assignés en homologation de l' contestent la collocation, attendu que les titres qui moti son inscription avaient été annulés ultérieurement pa tence arbitrale passée en force de chose jugée. Cuel, qui n'avait pas prévu cet incident, ou qui pas en état d'y défendre, ne comparaît point à l'audi ét, le 27 août 1807, il intervient contre lui un jugemen léfaut, portant qu'il sera éliminé de l'ordre, « attendu que es titres inscrits par Cuel sont antérieurs à la décision arbirale qui déclare les sieurs Boursier et Cuel quittes l'un envers l'autre ». Opposition de la part de Cuel. Le 7 janvier 1808, autrejngement qui admet l'opposition, « attendu que ce n'est que six semaines après la clôture de l'ordre, et lorsque déjà on avait demandé l'homologation, que les sieur et dame Boursier, parties saisies, ont opposé au sieur Cuel, colloqué sous le n° 9, la décision arbitrale du 28 messidor an 10; qu'on ne peut pas régarder cet incident comme faisant partie de l'instruction par écrit qui a eu lieu sur l'ordre, et lors de laquelle le sicur Cuel avait produit ses titres en temps utile; qu'il est à présmer que, si le sieur Cuel n'a pas défendu à cet incident, qui n'a été discuté qu'à l'audience, ce n'est que parce qu'il n'avait pas alors des jugemens qu'il s'est procurés depuis » Appel de la part des sieur et dame Scheidacur. L'ordre provisoirement dressé au greffe, disaient-ils, n'est qu'un simple projet jusqu'au jugement qui lui donne l'existence et la sanction. Donc, jusque là tous les incidens qui s'élèvent à l'occasion de la demande en homologation se rattachent au jugement d'ordre et en font partie nécessaire. Donc le tribunal de Pontoise ne devait point admettre l'op-1 position de Cuel au jugement qui l'avait éliminé, parce que ce jugement homologatif d'un ordre est un jugement sur rapport, et par cela même non susceptible d'opposition, aux termes de l'art. 113 du Code de procédure. Du 28 janvier 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, 2 chambre, plaidans MM. Carbonnier et Tripier, par lequel: « LA COUR, — Faisant droit sur l'appel interjeté par Scheidaeur et sa femme du jugement rendu par le tribunal civil de Pontoise, le 7 janvier 1808; Attendu qu'un jugement d'ordre est un jugement sur rapport, par cela même non susceptible d'opposition; et que d'ail leurs celui du 27 août 1807 est contradictoire avec Cuel, Tome X. étant rendu sur sa production; DECLARE nulle l'o formée par Cuel audit jugement du 27 août 1807, tout ce qui a suivi cette opposition, notamment le j 'du 7 janvier 1808;-Déclare le présent arrêt comm Boursier et sa femme, pour être exécuté selon sa teneur-Condamne Cuel en tous les dépens; ordon titution de l'amende. » COUR D'APPEL DE BRUXELLES. Peut-on déférer le serment litis-decisoire sur l'usu putée au créancier ? (Rés. aff.) En d'autres termes, le créancier est-il tenu de ju le fait qu'il a réuni au capital, stipulé dans son ti intérêts qui excèdent énormément le tau fixé loi? (Rés. aff.) Le débiteur qui a déféré dans cette matière le s litis-decisoire, rejeté par le premier juge sur les tions du créancier, est-il fondé à prétendre, en d'appel, que le serment doit lui être référé ? (Rés Est-il encore temps, pour le créancier qui a souteni n'était pas obligé d'accepter le serment decisoire, a triomphé dans son exception, d'offrir ce serm cause d'appel. (Rés. aff.) DUBOIS, C. GOEMINNE. En 1808, Dubois avait souscrit deux effets à une de date, au profit de Goeminne, qui les avait passe tiers. A l'échéance, le porteur ayant formé deman paiement contre Dubois, celui-ci contesta la valid l'endossement, et demanda la mise en cause du co Goeminne fut donc mis en cause. Dubois lui dit alors: Dans. vos titres de créance sont pris 25 pour 100 d'intérêts par année, usure énorm consens à vous payer les 75 de capital qui m'ont été vrés; mais, quant au surplus, je ne vous le dois pas, |