sur la tête duquel résidait la nue propriété. La créance du sieur Lambert, pour laquelle il avait été colloqué, étant supérieure au prix de l'adjudication, il intervint, dans le mois de juillet 1806, un traité entre celui-ci et la dame Brun Saint-Sauveur, sur l'évaluation de cet usufruit à une somme quelconque, dont une portion représentative devait être touchée par cette dernière. La dame Brun Saint-Sauveur étant décédée avant d'en avoir reçu le paiement, son fils, héritier pour moitié de sa mère, devint par ce moyen créancier d'autant du sieur Lambert, tandis que celui-ci l'était à son tour du sieur Brun d'une somme bien plus considérable. Dans ces circonstances, un sieur Rampal obtient, le 22 avril 1807, un jugement qui condamne le sieur Brun à lui payer une somme de 525 fr.; et il fait une saisie-arrêt entre les mains du sieur Lambert des deniers dont il était débiteur envers le précédent, d'après les causes qui viennent d'être énoncées. Le sieur Lambert se retranche dans les dispositions du Code sur la compensation, dispositions qui ne sont que la reproduction des anciens principes du droit sur cette matière. Le prin,cipe le plus incontestable à cet égard, dit-il, est que la compensation a lieu de plein droit entre deux personnes réciproquement débitrices l'une de l'autre, et que l'extinction mutuelle qui en résulte jusqu'à due concurrence des quotités respectives s'opère même à l'insçu des débiteurs. La seule modification que ce principe comporte, la seule susceptible d'en empêcher l'effet, consiste dans la diversité de la nature des dettes réciproques, le défaut de liquidité et d'exigibilité (art. 1291). Dans l'espèce, la liquidité est sensible dans les dettes, objet de la compensation, puisqu'il s'agit de part et d'autre d'une somme d'argent déterminée, et également exigible: donc la compensation s'est opérée jusqu'à due concurrence, du moment que le sieur Brun est devenu créancier de Lambert par le décès de la dame sa mère. Ce point une fois constant, c'est-à-dire une fois démontré que le sieur Lambert n'était plus débiteur du sieur Brun, et que la somme que celui-ci avait droit de réclamer contre lui, du chef de sa mère, était éteinte de plein droit, il en résultait cette conséquence, que la saisie-arrêt faite postérieurement à cet état de choses entre ses mains par le sieur Rampal ne pouvait avoir aucun effet. Ici le principe énoncé par l'art. 1298, que la compensation n'a point lieu au préjudice des droits acquis à un tiers, ne reçoit aucune application, parce qu'il faut supposer raisonnablement que ces droits existaient avant la compensation elle-même: car si la compensation a pu une fois exister, la dette ou même les dettes compensables se sont évanouies, Alors plus de possibilité à la saisie-arrêt : le droit du tiers est nul, ou, pour mieux dire, il n'en a jamais eu au préjudice d'un droit autérieur qui a absorbé la dette sur laquelle il voudrait exercer son recours. Donc, sous tous les rapports, la saisie-arrêt est sans fondement, et l'on doit en prononcer la mainlevée. Le sieur Rampal opposait, de son côté, que la compensation ne pouvait être invoquée dans l'espèce, attendu que, par la convention de 1806, le sieur Brun n'avait traité qu'en son nom personnel, et comme débiteur du sieur Lambert; qu'ainsi il n'y avait point eu concours possible de deux créances respectives susceptibles de compensation. Il ajoutait que, sous quelque rapport qu'on envisageât la question, il répugnait à la raison aussi-bien qu'aux principes que le sieur Lambert, tiers saisi, pût opposer ce moyen de droit au saisissant; qu'il ne stipulait point les intérêts du sieur Brun, partie saisie, et qu'il lui suffisait d'avoir frappé des deniers qui appartenaient à celui-ci, pour que la saisie-arrêt fût valable et dût être maintenue par la justice. Le tribunal de Marseille, par jugement en dernier ressort du 28 août 1807, accueillit cette défense, et considérant que Lambert ne pouvait opposer à un saisissant la compensation, il le déclara débiteur pur et simple de Brun, et le condamna au paiement des sommes dues au saisissant par la partie saisie. Le sieur Lambert s'est pourvu en cassation, pour violation des art. 1289, 1290, 1291 et 1298 du Code civil. Le 14 août 1809, ARRET de la Cour de cassation, section civile, M. Genevois rapporteur, MM. Guichard et Darrieu avocats, par lequel : l'a « LA COUR,Sur les conclusions conformes de M. Pons, substitut du procureur-général; Vu les art. 1289, 1290, 1291 et 1298 du Code civil, desquels il résulte 1o que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; 2o que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insçu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives; 3° que la compensation a lieu entre deux dettes de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles; 4o que la seule exception à ces règles est que la compensation pas lieu au préjudice des droits antérieurement acquis à an tiers; Et attendu en fait qu'avant la saisie pratiquée Dar Rampal, Lambert se trouvait créancier de Brun de Hommes beaucoup plus fortes que celles qu'il devait luinême à Brun: d'où était résultée, par la compensation, 'extinction de la créance de Brun ;- Attendu que Rampal 'a su méconnaître cette vérité qu'en imaginant, entre les parties signataires de l'acte privé du 16 juillet 1806, des conventions absolument différentes de celles énoncées dans cet acte; qu'en supposant que, par ces conventions, il avait été fait avec Brun, et uniquement avec lui, un traité don't I n'y est pas dit un seul mot; en supposant enfin que les conventions stipulées dans cet acte n'intéressaient point la euve Saint-Sauveur, au nom de laquelle cependant Bran e disait agi; et, quoique cette même convention soit terninée par ces mots, qui indiquent assez que la veuve Saintauveur y était la principale intéressée : « A l'effet de quoi la lame Jeanne Rampal, veuve Saint-Sauveur Brun, interviendra dans le procès verbal d'ordre ou dans l'acte de quittance, pour donner tous les consentemens à cet effet né cessaires, que ledit André Brun donne pour elle dès à pré sent; Attendu que les créances opposées étaient toutes les deux liquides et exigibles; que par conséquent les juges ne pouvaient méconnaître la compensation qui était opérée de plein droit avant l'époque de la saisie-arrêt dont il s'agit, sans contrevenir aux articles précités du Code civil; – CASSE, etc. >> COUR D'APPEL DE TURIN. L'héritier testamentaire institué à titre universel a-l-il, comme l'héritier naturel, le droit de n'accepter l'héré dité que par bénéfice d'inventaire? (Rés. aff.) C. civ., art. 795 et 797 (1). Le legataire particulier peut-il, pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, contraindre cet héritier à lui faire la délivrance de son legs, sous Poffe qu'il fait de lui donner caution? (Rés. nég.) Le choix du notaire pour faire l'inventaire appartientà l'héritier, de telle sorte que le tribunal ne puisse en nommer un d'office? (Rés. aff. ) LA DAME BORSARELLI, C. LES SIEURS VAGLIEUTI ET BORSAGUO.. La dame Vaglieuti, veuve Belli, avait fait, à la dat des 15 avril 1805 et 29 a août 1808, deux testamens, par le quels elle avait institué la dame Borsarelli sa fille son heri tière universelle, et fait divers legs particuliers en faveur de ses neveux et de ses petits-nev eux Vaglieuti. Elle arat nommé le sieur Borsaguo son exécuteur, testamentaire. La dame Belli mourut le 25 avril 1809. Le 13 juin suivant, les légataires particuliers assignèrent (1) Voy. un arrêt de la Cour de cassation, du 10 juin 1807, rapporte tom, 8 de ce recucil, p. 411. SU ser bou роц • Le sieur Lambert s'est pourvu en cassation, pour violation des art. 1289, 1290, 1291 et 1298 du Code civil. Le 14 août 1809, ARRET de la Cour de cassation, section civile, M. Genevois rapporteur, MM. Guichard et Darrieu avocats, par lequel : « LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Pons, substitut du procureur-général; Vu les art. 1289, 1290, 1291 et 1298 du Code civil, desquels il résulte 1o que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes; 2° que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insçu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives; 3° que la compensation a lieu entre deux dettes de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles; 4° que la seule exception à ces règles est que la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits antérieurement acquis à un tiers; Et attendu en fait qu'avant la saisie pratiquée par Rampal, Lambert se trouvait créancier de Brun de sommes beaucoup plus fortes que celles qu'il devait luimême à Brun: d'où était résultée, par la compensation, l'extinction de la créance de Brun; - Attendu que Rampal n'a su méconnaître cette vérité qu'en imaginant, entre les parties signataires de l'acte privé du 16 juillet 1806, des conventions absolument différentes de celles énoncées dans cet acte; qu'en supposant que, par ces conventions, il avait été fait avec Brun, et uniquement avec lui, un traité dont il n'y est pas dit un seul mot; en supposant enfin que les conventions stipulées dans cet acte n'intéressaient point la veuve Saint-Sauveur, au nom de laquelle cependant Bran se disait agi; et, quoique cette même convention soit tér* minée par ces mots, qui indiquent assez que la veuve SaintSauveur y était la principale intéressée : « A l'effet de quoi la dame Jeanne Rampal, veuve Saint-Sauveur Brun, interviendra dans le procès verbal d'ordre ou dans l'acte de |