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et

sonnellement, ni comme représenté par aucun fondé de pou-
voirs; que cet acte ne devait regarder que le commandataire,
que ce
dernier et lui ne pouvaient être considérés comme
une seule et même personne; que ce n'était point, à propre
ment parler, par l'acte du 12 juillet 1793 qu'il était de-
venu acquéreur des terres dont il s'agit, mais bien par
'acte subséquent, contenant la déclaration de command à
on profit; qu'ainsi, ce dernier acte ne renfermant pour
on exécution aucune élection de domicile, il ne devait pas
tre distrait des juges de son domicile véritable; 2° que
'article 59 du Code de procédure ne pouvait être invoqué
lans la cause, en ce que le sieur de Rastignac, débiteur ori-
zinaire, y avait été appelé inutilement et sans intérêt, puis-
qu'aux termes de l'acte de 1793, ce dernier avait cessé d'être
lébiteur de la créance en question; que, si l'on avait assigné
e sieur de Rastignac, c'était indubitablement dans le dessein
le se ménager un motif, à l'effet d'exciper des dispositions
le l'art. 59 précité, et de faire juger la contestation à Paris,
ieu du domicile du sieur de Rastignac et des héritiers Papil-
on de la Ferté; 3o enfin qu'il n'avait à Paris qu'une simple
'ésidence; que, quoiqu'il eût fait une élection de domicile
lans les différens actes qu'on lui opposait, pour leur exécu-
ion, et qu'il fût imposé à la contribution personnelle et mo-
bilière de Paris, tout cela n'empêchait pas que son vrai do-
nicile ne fût bien à Eglise-Neuve, parce que cette élection
le domicile ne changeait point le domicile véritable, et qu'il
pouvait payer l'impôt personnel et mobilier dans une ville,
et être domicilié dans une autre. »>

Le 21 août 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Paris, leuxième chambre, MM. Gicquel et Becquey-Beaupré avocats, par lequel:

« LA COUR, -Considérant qu'en droit le déclarant et le déclarataire ne sont qu'une seule et même personne, et que dans le fait la déclarante de command avait élu domicile à Paris pour l'exécution de l'obligation résultante de l'acte du 12 juillet 1793; - DÉBOUTE la partie de Gicquel de son op

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position à l'exécution de l'arrêt par défaut du 27 avril dernier; en conséquence, ordonne que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, etc... »

COUR D'APPEL DE NISMES.

La consignation de sommes offertes doit-elle étre opérée, et le procès verbal qui la constate doit-il étre dressé par un officier ministériel ayant caractère à cet effet? - En d'autres termes, la consignation qui aurait été faite par la partie elle-même, et le procès verbal qui aurait été : dressé par le receveur des consignations, sont-ils nuls ? ( Rés. aff. ) Cod. civ., art. 1258.

Le juge peut-il, selon les circonstances, accorder à la partie qui a contracté sous une condition résolutoire un délai pour exécuter la convention, après l'échéance du terme fixé par les parties? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 1184.*

,

LE SIEUR RUBIN, C. LES SIEURS EYMARD ET CHARPAL. A la suite de contestations dont il est inutile de parler, et qui s'étaient élevées à l'occasion de saisies auxquelles le sieur Rubin et le sieur Eymard avaient fait procéder sur un débiteur qui leur était commun il intervint entre eux un traité par lequel celui-ci céda au premier sa créance en principal et accessoires, moyennant la somme de 4,300 f., dont 300 f. furent payés comptant: à l'égard des 4,000 fr. restans, le sieur Eymard en fit la délégation au sieur Rubin sur les ·sieurs Charpal frères, ses débiteurs, avec pleine garantie jusqu'au parfait paiement, « qui ne pourrait s'opérer, est-il « dit dans le traite', que dans l'intervalle de deux mois, lesquels seront de rigueur, et ne pourront, sous aucun pré« texte, être retardés ni réputés comminatoires; passé lequel << délai, les conventions des parties seraient comme non

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<< avenues >>.

Le 10 juin 1806, cette délégation fut signifiée aux sieurs Charpal, avec sommation qu'ils eussent à l'accepter, et décla

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ration que, faute par eux de répondre, leur silence serait pris pour une acceptation. — Les sieurs Charpal ne répondirent point, en effet, à cet acte. - Ceux-ci n'ayant point payé à l'échéance du délai fixé, le sieur Eymard leur fit tenir un second acte, le 16 août suivant, par lequel il déclarait que, s'ils n'acquittaient de suite entre les mains de l'huissier les 4,000 fr. susdits, le traité par lui passé avec Rubin serait nul et comme non avenu, conformément à la clause résolutoire qu'il renfermait. Les sieurs Charpal ne payèrent pas mieux que la première fois. Mais le 3 septembre suivant ils firent faire l'offre réelle des 4,000 fr. au sieur Eymard, qui les refusa sur le fondement que le traité n'éxistait plus, qu'il se trouvait résilié le 5 du même mois. Ils le firent sommer de se trouver le 8 chez le receveur des consignations, pour voir opérer le dépôt de la somme qui lui avait été offerte. -La consignation eut lieu, en effet le jour indiqué; mais les frères Charpal la firent euxmêmes sans le ministère d'huissier, et le procès verbal en fut dressé par le receveur. Ce procès verbal fut notifié le 15 au sieur Eymard, avec sommation de retirer la somme déposée; mais celui-ci persista dans son refus, et demanda, tant contre Rubin que contre les sieurs Charpal, la nullité de la consignation, pour n'avoir pas été faite par un officier ninistériel, et celle du procès verbal pour avoir été dressé par un fonctionnaire qui n'avait pas qualité à cet effet. La nullité de l'une et de l'autre fut prononcée sur ce double notif, par un jugement du tribunal de première instance, qui déclara en même temps les sieurs Charpal irrecevables à purger la demeure, et refusa d'accueillir l'offre par eux Caite à l'audience de payer au sieur Eymard le montant de sa créance.

Le sieur Rubin appela de ce jugement contre ce dernier, qui intima les sieurs Charpal.

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Le 22 août 1809, ARRÊT de la Cour d'appel de Nismes, par lequel :

« LA COUR

Tome X.

Considérant que l'art. 1258 du Code

45.

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civil exige que le procès verbal de consignation soit dressé par un officier ministériel ayant le même caractère que celui par lequel l'article précédent veut que les offres réelles soient faites; et que le décret contenant le tarifattribue aux huissiers, aux art. 59et 60, des droits pour les originaux et les copies de ces deux sortes d'actes: d'où il résulte que, l'acte de dépôt de 1806 étant l'ouvrage du receveur des consignations, et n'ayant point été fait par l'officier ministériel, qui seul en avait reçu le pou voir de la loi, il y a eu contravention de la part des frères Charpal, et de là suit la nécessité de prononcer l'annulation de ces dépôt ; - Considérant que la condition apposée au traité intervenu, le 19 mai 1806, entre les sieurs Eymard et Rubin, suivant laquelle, si, dans le délai de deux mois, le premier n'était pas payé par les frères Charpal, à lui délégués par le second, de la somme de 4,000 fr. à laquelle il avait réduit les avantages résultans, en sa faveur, de l'arrêt de la Cour, du 20 février précédent, les parties devaient être remises au même état où elles étaient auparavant, est une condition purement potestative, puisqu'elle ne dépendait que du fait du sieur Rubin; que, dans l'usage et d'après la jurisprudence la plus constante, les clauses résolutoires de cette espèce sont soumises, pour leur exécution, à l'arbitrage des juges; que le résiliement n'est jamais opéré de plein droit; qu'il faut toujours s'adresser aux tribunaux pour constater l'inexécution, et en vérifier les causes ; et que, s'il s'en trouve d'assez favorables pour qu'il y ait lieu à la con cession d'un nouveau délai, ils ont le pouvoir de le faire que le Code civil (art. 1184) déclare que, dans le cas dont il s'agit ici, la résolution doit être demandée en justice, et qu'il peut être accordé un délai au défendeur, suivant les circonstances; que le sieur Eymard ne peut se prévaloir de droits que lui donnait l'arrêt du 30 février 1806 sur le sigur Rubin, puisque l'acte du 19 mai suivant a tous les carac tères d'un contrat synallagmatique; que, d'ailleurs, no seulement il ne paraît pas que ce défaut de paiement ait o casioné au sieur Eymard aucun préjudice, mais que même

la supposition en est exclue par la demande à fin de paiement qu'il fit lui-même après l'expiration du délai dans son acte du 16 août 1805, et par la brièveté du délai qui s'écoula entre cet acte et. l'offre réelle du 3 septembre suivant; qu'ainsi les frères Charpal ont été déclarés mal à propos irreevables à purger la demeure, et que le sieur Eymard est nal fondé à refuser l'offre qu'ils lui font du montant de sa réance, en excipant de la résiliation de l'acte du 19 mai 1806; DÉCLARE nul l'acte de dépôt, etc. »

COUR DE CASSATION.

La femme qui a d'abord demandé sans succès la séparation de biens peut-elle ensuite demander la séparation de corps pour sévices antérieurs à sa première action? (Rés. aff.)

LE SIEUR SICARD, C. SA FEMME.

En l'an 7, le sieur Sicard épousa la demoiselle Rocanus. Le père de cette demoiselle lui constitua une dot de 50,000 rancs. Il mourut, en l'an 12, laissant pour héritières la lame Sicard et deux autres filles. Le 15 prairial an 12, la euve Rocanus et ses deux filles contractèrent avec le sieur icard une société de commerce qui, n'ayant pas eu d'heueux résultats, fut dissoute le 20 frimaire an 14.

Le 16 décembre 1807, les associés firent un pacte de faille par lequel le sieur Sicard se chargea seul et personnelement de payer les créanciers de la société, et en déchargea leinement ses associés. Dans l'intervalle, et dès le 15 sep-embre 1806, il avait procédé avec sa femme au règlement e leurs intérêts respectifs, et il s'était reconnu débiteur eners elle d'une somme de 144,000 fr., qu'il avait touchée en us de la constitution dotale.

Le 28 décembre 1807, il fit avec les créanciers de la soiété un concordat qui réduisit leurs créances à trente pour

ent./

Ces affaires avaient nécessité l'éloignement du sieur Sicard;

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