JOURNAL DU PALAIS. ment qui n'a jamais été attaqué; qu'à cette époque Jagotet ..Nota. Voici l'observation que fait M. Merlin, en rappr « On voit que cet arrêt est fondé sur deux motifs : lepre mier, que l'hypothèque subsidiaire de la dame Bavous sur la maison de la rue de Rochechouart n'était pas susceptible d'inscription avant la vente de la maison de la rue Lepelle tier; le second, que la dame Bavoux n'avait pas fait inserit sou hypothèque. Le second motif est sans doute péremptoire; mais on peut, ce semble, opposer au premier qu'une hyp thèque conditionnelle est, tout aussi-bien qu'une hypothèque pure et simple, susceptible d'inscription. » L L CO qu Ca pe M. Grenier, qui cite également cet arrêt dans son Trail Ca des Hypothèques, t. 1or, p. 52, no 5o, le trouve, ainsi que jug M. Merlin, fort rigoureux. Cependant, dit ce commentateur, il serait difficile en principe de démontrer qu'il est sans fo dement, en partant toutefois du fait qu'il n'y avait pas es, proprement parler, d'inscription particulière sur la maison sise rue de Rochechouart; puis il ajoute qu'il y avait sur laquelle moyen bien facile de prévenir la difficulté sur l femme Bavoux succomba: c'était de stipuler l'hypothèque spéciale sur les deux maisons rue Lepelletier et rue de Ro 7 et du echowart, avec faculté de s'inscrire sur les deux, et de uvenir, par une clause particulière et expresse, que, dans certain cas qui aurait été énoncé, l'hypothèque sur l'un s immeubles cesserait, et qu'après la radiation de l'inscripn qui aurait été faite sur cet immeuble, l'hypothèque et nscription resteraient dans leur effet uniquement sur l'auimmeuble. On sent, au reste, que l'arrêt, quoique intervenu sous la loi. brumaire, s'applique aux dispositions du Code civil sur A hypothèques. (Voy. l'art. 2132. ) COUR D'APPEL DE PAU. e délai de HUITAINE accordé par la loi pour commencer L'ENQUÊTE comprend-il le jour de la signification du jugement qui l'ordonne? (Rés. nég.) Cod. de proc. civ., art. 257 et 259. orsque par erreur les témoins ont été assignés pour une autre heure que celle indiquée par l'ordonnance du jugecommissaire, la partie peut-elle, si elle est encore dans le délai de l'enquête, demander une prorogation? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 278, 279 et 280. CAMBEIL, C. MANAUD. Le tribunal de Pau avait ordonné une enquête et une ontre-enquête dans un procès pendant entre les sieurs Cambeil et Manaud. Le 21 juillet 1809, Manaud signifie le ugement à Cambeil et fait procéder de suite à son enquête, qui est parachevée le 28 du même mois. Le lendemain 29, Cambeil prend l'ordonnance du juge-commissaire, portant permission d'assigner ses témoins pour la contre-enquête au 7 août suivant, huit heures du matin. L'huissier se trompe, et donne Passignation au yaoût, à deux heures de relevee L'avoué de Cambeil se présente au jour fixé, à huit heures du matin, et demande au juge-commissaire ou que l'enquête soit prorogée ou que l'audition se fasse à deux heures, conformément aux assignations. Le juge-commissaire en ré fère au tribunal. A l'audience, Manaud soutient Cambeil déchu de sa contre-enquête, pour ne l'avoir commencée qu'après la huitaine du jour de la signification du jugement. La signification était du 21, l'ordonnance du juge-commissaire du 29. Le 29 était le neuvième jour, en comprenant dans la huitaine le 21, jour de la siguification; il n'était, au contraire, que le huitième, en n'y comprenant pas le 21. Question dès lors de savoir si le jour de la signification du jugement devait ou non entrer dans la computation du dé lai de huitaine accordé par l'art. 257 pour commencer l'enquête. Le tribunal de Pau a décidé qu'il devait y être compris,. et, sur ce motif, déclaré Cambeil déchu de sa contre-enquête. Mais, en appel, le jugement a été infirmé par ARRÊT de la Cour de Pau, du 6 decembre 1809, ainsi conçu : « LA COUR, — Vu les art. 257, 259, 278, 279 et 280 du Code de procédure; - Considérant, dans le droit, que le jugement dont est appel, qui a prononcé la déchéance contre la partie de Sansot (Cambeil), a pour fondement des motifs erronés et doit être réformé en effet, l'art. 257 dispose que, lorsque l'enquête est faite dans le même lieu où le jugement a été rendu, elle doit être commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué; et, d'après l'art. 259, l'enquête est censée commencée pour chacune des parties respectivement, par l'ordonnance qu'elle obtient du juge-commissaire à l'effet d'assigner les témoins; — Que, dans l'espèce de la cause, le jugement qui ordonne les enquêtes fut signifié le 21 juillet; et le 29 du même mois, la partie de Sansot obtint du juge-commissaire l'ordonnance de faire assigner les témoins; que c'est une erreur de prétendre que cette ordonnance fut rendue hors le délai de buitaine, parce qu'elle le fut le huitième jour, sans y comprendre celui de la signification du jugement, qui ne doit pas être compris dans le délai: en effet, outre que ce jour ap partient tout entier à la partie qui fait signifier le jugement, Duisque cette signification est une interpellation pour faire ourir le délai à son utilité, on peut dire que le jour le la signification du jugement est exclus du délai par 'art. 257, qui veut que l'enquête soit commencée dans la uilaine du jour de la signification du jugement, où l'on oit que le mot du a le même sens que le mot depuis; Considérant que l'erreur intervenue sur le changement de 'heure, dans l'exploit de l'ordonnance du juge-commissaire, e peut être de quelque conséquence, dès que la partie de jansot s'en aperçut à temps, et réclama, en conformité des rt. 279 et 280, la prorogation du délai; et cette prorogaion ayant été demandée dans le délai de huitaine accordé par l'art. 278 pour parachever l'enquête, c'est le cas de 'accorder, à raison de l'erreur intervenue dans l'exploit de 'ordonnance, que l'on ne pouvait pas même imputer à la partie de Sansot;-Par ces motifs, RÉFORME le jugement ataqué et proroge le délai accordé pour la contre enquête. » Nota. M. Carré s'autorise précisément des motifs de cet arrêt, sur la première question, pour la décider dans un sens conforme. Voy. Lois de la procédure civile, t. 2, p. 645. Quant à la seconde, elle est formellement tranchée par le texte de l'art. 279. ar jobb. pi. quo'n 5..2 COUR D'APPEL DE TURIN,jo!' sh La demande en nullité du commandement et du procès verbal de saisie immobilière peut-elle étre formée par requéte d'avoué à avoué? (Rés. aff.) Cod. de proc. civ., art. 406, 718 et 735. GALLINA.C. MASSERA. Le sieur Massera poursuivait le sieur Gallina par voie d'expropriation forcée. L'adjudication préparatoire allait avoir lieu, lorsque Gallina demande la nullité du commandement et du procès verbal de saisie. Il forme cette demande par requête d'avoué à avoué, et la fonde sur divers moyens qu'il est inutile d'expliquer. 3 Le sieur Massera oppose une fin de non recevoir à l'action 53 en nullité formée par son débiteur; il prétend qu'elle n'est point régulière; qu'elle aurait dû être intentée dans la forme ordinaire et par exploit d'ajournement. Le mode suivi par le sieur Gallina n'est autorisé, disait-il, que pour les demandes en nullité de procédures postérieures à l'adjudication préparatoire, l'art. 735 le dit positivement; mais l'art. 433, qui parle des demandes en nullité de la procédure antérieure, n'indique pas de mode particulier pour ces demandes d'où il suit qu'elles doivent être formées suivant la règle générale, Cette exception est accueillie en première instance; mais, sur l'appel, le jugement est infirmé par ARRÊT de la Cour de Turin, du 6 décembre 1809, dont les motifs, sur la fin de non recevoir, sont ainsi conçus : « LA COUR, Vu les art. 406, 718 et 735 du Code de procédure; -Considérant que dans l'économie de ces trois articles, on reconnaît la validité de l'acte contenant opposition à la saisie immobilière, quoique introduit pár requête seulement signifiée à avoué chez lequel le domicile du saisi est élu de droit : carils'agit ici d'opposition incidente, qui, devant être jugée sommairement, n'entraîne point la nécessité d'être signifiée à personne, à peine de nullité; partant le jugement qui a créé cette nullité exorbitante du texte de la loi en contient évidemment fausse application; -Considérant que, ce jugement devant être écarté, et les parties ayant achevé leurs fins au fond, la matière se trouve prête à recevoir décision; MET au néant le jugement dont est appel;-Evoquant le fond et y faisant droit, etc. » COUR D'APPEL DE LIMOGES. L'art. 980 du Code civil contient-il une dérogation à la loi du 25 ventóse an 11 sur le notariat, qui exige que les lémoins soient domiciliés dans l'arrondissement? (Rés. aff.) La capacie putative du témoin testamentaire a-t-elle le méme effet que la capacité réelle? (Rés. aff.) |