intentionnés pour ramener des désordres aussi affligeans et aussi propres à priver la nation des salutaires effets qu'elle a droit d'attendre des travaux de ses représentans; >> Considérant, enfin, que l'ordre établi provisionnellement dans la ville de Paris, et dans la plupart des villes et communautés qui l'avoisinent, par le libre cours et le vœu des citoyens, en assurant à chacun d'eux de justes moyens d'influence sur leurs municipalités respectives, doit suffisamment calmer les inquiétudes et les défiances auxquelles l'état précédent des choses pourroit donner lieu; et qu'en conséquence tous mouvemens qui pourroient tendre à troubler la tranquillité publique ou à faire renaître la confusion et l'anarchie, ne sauroient être trop promptement et trop sévèrement réprimés : >>> A ces causes, de l'avis et par le vœu de l'assemblée nationale de notre royaume, nous voulons et ordonnons ce qui suit : >> Tous attroupemens séditieux, c'est-àdire, toutes assemblées illicites, avec ou sans armes, tendantes à commettre quelques excès ou violences, ou quelqu'autres actes illégitimes, contre la personne ou les propriétés d'un ou de plusieurs individus ou de quelque corps, corporation du communauté, ou à troubler de quelqu'autre manière la paix et la tranquillité publique, sont expressément défendus, à peine, contre les contrevenans, d'être poursuivis et punis conformément à ce qui sera statué ci-après. ART. II. >> Dans le cas où, nonobstant la disposition des présentes, il se feroit quelque attroupement de ce genre, soit dans ladite ville et faubourgs de Paris, soit dans les environs, à la distance de moins de quinzé lieues, il est expressément enjoint et ordonné aux officiers municipaux des lieux, duement élus par les peuples, de s'employer de tout leur pouvoir, et même de faire agir au besoin la force militaire, tant la milice nationale que les troupes réglées, à l'effet de dissiper lesdits attroupemens et de rétablir la paix, la tranquillité et la sûreté. : ART. III. a ► La susdite force militaire ne pourra cependant, être employée aux fins ci-dessus qu'à la requisition et en présence de deux des susdits officiers municipaux pour le moins, lesquels commenceront par faire faire lecture, à haute et intelligible voix, de la présente loi nationale; après quoi ils sommeront ceux qui sont ainsi attroupés de déclarer dans quel but ils se sont ainsi rassemblés, quelles demandes ils ont à former, et de charger sur-le-champ quelquesuns d'eux, dont le nombre ne pourra excéder celui de six, de rédiger leurs plaintes et réquisitions, et de les porter d'une manière paisible et légale, soit au corps municipal, soit aux ministres, magistrats, tribunaux ou départemens de l'administration auxquels il appartient d'en connoître. Cela fait, les officiers municipaux ordonneront à tous ceux qui se trouveront présens à l'attroupement, sauf les députés qui auront été choisis, de se retirer paisiblement dans leurs domiciles respectifs, et feront sur-le-champ dresser procès-verbal de tout ce qu'ils auront fait en vertu des présentes, ainsi que des réponses qu'ils auront reçues, et de ce qui s'en sera suivi; lequel procès - verbal ils signeront et feront signer au moins par trois témoins. ART. IV. >> Tous ceux qui, par violence ou par quelques excès que ce soit, troubleroient les officiers municipaux ou leurs assistans dans quelqu'une des fonctions qui leur sont prescrites par l'article précédent, seront surle-champ saisis et emprisonnés, et en cas de conviction ils seront punis de mort, comme coupables de rébellion envers le roi et la nation. Dans lesdits cas deviolence ou excès, les officiers municipaux seront nonseulement en droit, mais encore il leur est très-expressément enjoint et ordonné de faire agir la force militaire en la manière qui leur paroîtra le plus efficace pour repousser lesdites violences ou excès pour dissiper lesdits attroupemens, et pour saisir ceux qui paroîtront en être les auteurs ou y avoir concouru, à peine, contre lesdits officiers municipaux, de répondre en leur propre et privé nom des désordres qui auroient été commis, et auxquels ils n'auront pas résisté de toutes leurs forces. ART. V. » Dans le cas où, après qu'il aura été satisfait aux formalités prescrites par l'article III ci-dessus, les séditieux ne voudroient pas nommer des députés; ou si, après en avoir nommé, ils ne vouloient pas se retirer; ou s'ils se rendoient en quelqu'autre lieu pour former de nouveaux attroupemens, ou commettoient quelque violence ou autre acte illégal, non-seulement il sera permis, mais il est même très-expressément enjoint et ordonné aux susdits officiers municipaux, après qu'ils auront fait aux séditieux une seconde sommation de se retirer, en leur dénonçant les peines graves portées par le présent acte, de faire agir la force militaire de la manière qui leur paroîtra le plus efficace, à peine de répondre des suites de leur négligence de la maniere énoncée en l'article précédent. ART. VI. >> APRÈS la seconde sommation ci-dessus, toute assemblée dans les rues, quais, ponts, places ou promenades publiques, depuis le |