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la dotation du clergé, sont soumis à des règles particulières.

Les remboursemens de capitaux qui dépendent d'une cure ou d'une mense épiscopale, doivent être versés dans la caisse de la fabrique, par le débiteur qui n'est libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs de cette caisse.

Ceux qui dépendent des chapitres ou des séminaires, doivent être versés dans la caisse du trésorier ou de l'économe, et il doit être pourvu au remploi de ces capitaux, suivant le mode prescrit par les lois (1).

1054. L'usufruitier qui a fourni son cautionnement et qui peut recevoir les remboursemens de capitaux, pourrait-il également faire la vente ou consentir la novation des créances soumises à son droit d'usufruit?

:

Nous croyons que non. Les créances sont bien destinées à être éteintes en cas qu'on vienne à les rembourser leur usage même consiste à forcer le remboursement des capitaux quand elles sont exigibles; en sorte que l'usufruitier qui reçoit ou exige les remboursemens n'use que suivant la destination de la chose : mais elles ne sont pas destinées à être vendues ou transformées en d'autres créances par la novation : l'usufruitier ne pourrait donc vendre ou innover

(1) Voy. à cet égard l'avis du Conseil d'état du 21 décembre 1808, bullet. 221, tom. 9, pag. 297, 4.o sér.; le décret du 16 juillet 1810, bullet. 302, tom. 13, pag. 39, 4. série; celui du 6 novembre 1813, bullet. 536, tom. 19, pag. 377, 4. série.

au préjudice de l'héritier et sans sa participa

tion.

1055. Une question autrefois controversée, consistait à savoir si l'usufruitier d'une rente viagère devait conserver, en totalité, les arrérages par lui reçus, comme il conserve les revenus ordinaires qu'il a perçus; ou s'il devait, à la cessation de son usufruit, faire la restitution de ces arrérages en tout ou en partie, par la raison que la rente viagère est constituée à gros intérêts, au moyen desquels elle se trouve amortie lors du décès du créancier; en sorte que le paiement des arrérages opère le remboursement du capital même d'où certains auteurs concluaient que l'usufruitier qui les avait reçus devait en faire la restitution, comme étant obligé de rendre les capitaux versés entre ses mains.

Cette difficulté n'existe plus aujourd'hui. La question est résolue par l'article 588 du code civil, portant que l'usufruit d'une rente viagère donne à l'usufruitier, pendant la durée de sa jouissance, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

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Il suit de là que le mari, comme usufruitier des biens de son épouse durant le mariage, n'est tenu, à la fin de son usufruit, à aucune restitution pour la jouissance qu'il aurait eue d'un douaire à elle résultant d'un précédent mariage, ou d'autres pensions viagères, ou droit d'usufruit qu'elle lui aurait apporté en dot (1568).

CHAPITRE XXII.

Des Droits de l'usufruitier sur les meubles

1056. NOUS

inanimés.

ous avons fait voir, dans l'un des chapitres précédens, que le droit d'usufruit établi sur des choses fongibles a pour effet de rendre l'usufruitier propriétaire de ces choses, par la délivrance qui lui en est faite.

Il n'en est pas de même de celui qui est établi sur des meubles; l'usufruitier n'en acquiert pas la propriété par la délivrance qui lui en est faite; il n'en a que la jouissance: mais quelle est l'étendue de cette jouissance, et quelle est la responsabilité de l'usufruitier dans l'exercice qu'il en fait? Ce sont là les premières questions qui se présentent à notre examen sur ce point. Nous en agiterons ensuite plusieurs autres qui ne sont pas sans intérêt.

La première chose à observer pour déterminer l'étendue des droits de l'usufruitier, c'est le titre en vertu duquel il jouit; savoir s'il a été dans l'intention des parties, lorsqu'il s'agit d'une convention, ou dans celle du testatateur, lorsqu'il s'agit d'un testament, de prescrire un mode particulier dans l'usage que l'usufruitier doit faire des meubles; si les droits qu'on a voulu lui accorder s'étendent à tous les services qu'on peut tirer de ces meubles, ou si

on a voulu les borner à quelques genres de services seulement (1).

Lorsqu'on ne trouve dans le titre constitutif de l'usufruit aucun mode particulier de jouissance prescrit à l'usufruitier, tous les services et profits de la chose lui appartiennent, par cela seul qu'il a droit de jouir comme le propriétaire lui-même, et il ne reste soumis qu'à la règle commune tracée par l'article 589, aux termes duquel, << si l'usufruit comprend des choses » qui, sans se consommer de suite, se détériorent >> peu à peu par l'usage, comme du linge, des >> meubles meublans, l'usufruitier a le droit de » s'en servir pour l'usage auquel elles sont des>> tinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de >> l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, » non détériorées par son dol ou sa faute. » Cet article mérite des réflexions particulières. 1057. L'usufruitier a le droit de s'en servir; il ne faut pas conclure de ces expressions que celui qui jouit de l'usufruit établi sur des meubles n'ait jamais que la faculté de s'en servir personnellement; autrement il ne serait qu'usager sur ces sortes d'effets, ce qui serait inconciliable avec cette autre règle suivant laquelle il a le droit de jouir comme le propriétaire luimême tous les services de la chose doivent donc lui appartenir, lors même qu'ils excéderaient la mesure de ses besoins personnels. 1058. Pour l'usage auquel elles sont destinées;

(1) Voy. dans DOMAT, lois civiles, liv. 1, tit. 11, sect. 3,

n. 9.

puisque l'usufruitier n'a le droit de jouir que comme le propriétaire lui - même, sans avoir, comme lui, la faculté d'abuser, il est obligé de se conformer à la destination du père de famille, et il ne pourrait impunément employer la chose à un usage qui dût en entraîner plus tôt le dépérissement ou la perte.

Ainsi, le légataire de l'usufruit des linges et autres meubles de ménage, dont l'usage journalier occasionne une prompte dégradation, ne pourrait, pour en jouir avec plus d'avantage, entreprendre la tenue d'une auberge ou d'un pensionnat, parce qu'en les soumettant à un service extraordinaire, et imprévu par le testateur, ce serait abuser au préjudice de l'hé

ritier.

Mais si ce légataire avait déjà été aubergiste; si déjà il avait tenu son pensionnat lorsque le testateur lui a fait son legs d'usufruit, il pourrait employer à l'usage de son auberge ou de son pensionnat, les effets dont la jouissance lui aurait été léguée, attendu que l'auteur de la disposition serait alors censé avoir voulu aider le légataire dans l'exercice de sa profession (1). 1059. Il n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent; ainsi l'usufruitier n'est point responsable des dégradations qui ne sont que l'ouvrage du temps ou l'effet de l'usage légitimement exercé.

lib.

Ainsi encore, à supposer que ces choses soient

(1) Argumentum ex l. 12, S. 4, ff. de usu et habit., 7, tit. 8.

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