BATEAUX (1) - Koin NAVIGATION..., bap ray BATELEURS (2), CHANTEURS, FAISEURS DE TOURS. Your SALTIMBANQUES. 1 BATIMENTS. - En général, on entend par ce mot toute cons-: truction élevée sur la terre ou établie au-dessous du sol pour l'usage de l'homme, pour celui des animaux destinés à son service, ainsi que pour la conservation des choses employées à son usage (3). Sont confirmés provisoirement les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existants à l'égard de la construction des bâtiments et relatifs à leur solidité et sûreté, sans que de cette disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites à des tribunaux particuliers. (Loi du 19-22 juillet 1791, titre 1er, arl. 29.) Sont punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq franes inclusivement, outre les frais de réparation ou de démolition, ceux (1) De nombreuses hypothèses ont été faites sur l'origine du mot bateau. Les uns le font dériver du mot saxon bat, qui signifie bateau; d'autres du latin bastum, et selon Nicot a batuendá aquá. Il en est même qui le font remonter au verbe hébreu budel, séparer, se fondant sur ce que le bateau sépare les eaux comme le soc de la charrue sépare la terre. Entre ces explications quelque peu hasardées, nous nous arrêterons de préférence à celle de Ducange, qui pense que bateau vient de batalaria, mot de basse latinité, signifiant un bateau qui bat l'eau avec ses rames et avirons. (2) Du grec βαΠόλογος, hableur, diseur de vaines paroles. (3) Bâtiment vient du verbe bastire de basse latinité, qui lui-même dérive de l'italien bastia et bastita, tour, forteresse, bastille. Ce mot a parmi trous aujourd'hui la même étendue de signification que le mot ædes chez les Romains, puisqu'il comprend les édifices de toute sorte; appellatione adium omnes species cædificii continentur. J. R. 1. g. qui refusent ou négligent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine. (Code pénal, art. 471, no 5.); 1 Sont punis d'amende, depuis onze francs jusqu'à quinze francs inclusivement, ceux qui occasionent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices. (Idem, art. 479, nos 2 et 4.) Les anciens règlements maintenus, comme il vient d'être dit, par la loi du 19-22 juillet 1791, ne continuent donc à être en vigueur que dans leurs dispositions prohibitives auxquelles il n'a point été dérogé par des lois postérieures. Ils se trouvent modifiés par les articles du Code pénal que nous venons de citer, en ce qui concerne la pénalité. Le produit des amendes est affecté maintenant aux communes où la contravention a été commise, par l'art. 466 du Code pénal. Les maires, à la vigilance desquels la loi du 16-24 août 1790, titre 11, art. 3, confie tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, eé qui comprend la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, peuvent ordonner, par des arrêtés réglémentaires, la suppression des gouttières et l'établissement des conduits destinés à diriger les eaux jusqu'au 'sol de la rue (1); défendre toute construction ou réédification en bois ou façades des maisons, et prescrire pour ces travaux l'emploi de la pierre ou de la brique, lorsqu'il existe quelque acte réglémentaire de l'ancienne législation explicatif sur ce point et spécial aux localités (2); défendre, dans les villes et bourgs, de couvrir aucun bâtiment en paille ou en roseaux (3). 1 Les tribunaux de simple police doivent, lorsqu'il a été commis une contravention à un règlement de police, et qu'elle leur est déférée, prononcer, outre l'amende et les dépens, la démolition de ce qui a été fait en contravention (4). Le particulier qui s'est refusé à démolir une partie de sa (1) Arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 1813. -Toir GOUTTIÈRES. (2) Idem du 29 décembre 1820. (3) Idem du 23.avril 1819. (4) Idem du 29 décembre 1820. " maison, menaçant en ruine, doit être condamné aux peines por tées par l'art. 471, no 5, du Code pénal (1). Toutes les réparations civiles étant du ressort des tribunaux de police, sauf l'appel si la valeur de la réparation est inconnue, ou si elle excède la somme de cinq francs; il en résulte que la démolition d'un ouvrage qui a été fait en contravention aux rè glements rendus par l'autorité municipale sur des objets dont la surveillance lui est confiée peut et doit même être ordonnée par eux (2). § 2. Alignements.. " A Pour la grande voirie, qui comprend les routes, quais, rues de villes, bourgs et villages, servant de grandes routes, et autres voies rangées dans la même classe, les alignements sont donnés par le préfet. Pour la voirie urbaine ou municipale, qui comprend les voies autres que celles formant traverses et continuant des routes, les alignements sont donnés par les maires. Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministère de l'intérieur et arrêtés en Conseil-d'État. (Loi du 16 septembre 1807, titre 11, art. 52.) Les alignements qui seront donnés par les maires dans les villes, après l'avis des ingénieurs et sous l'approbation des préfets, serout exécutés jusqu'à ce que les plans généraux d'alignement aient été arrêtés en Conseil-d'État, et au plus tard pendant deux années, à compter de ce jour.. (Décret du 27 juillet 1808, art. 1). Les maires des villes susceptibles de l'application de l'art. 62 de la loi du 16 septembre 1807, et dont les plans généraux d'alignement n'ont pas encore été arrêtés par le Conseil-d'État, pourront, en cas d'urgence jusqu'au 1 mars 1818, donner des alignements partiels pour les constructions à faire dans les rues qui ne dépendent pas de la graude voirie des ponts et chaussées, (1) Arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 1819 (2) Idem du za avril 1832. après avoir pris l'avis des architectes voyers, et sous l'approbation des préfets. - En cas de réclamation contre ces alignements particuliers, il sera statué en Conseil-d'État sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. (Décision du roi du 29 février 1816.) Ce délai a été prorogé jusqu'au 1er mai 1819. (Décision du roi du 18 mars 1818.) Les termes de la loi du 16 septembre 1807, art. 52, du décret du 27 juillet 1808 et des décisions royales que nous avons citées, avaient soulevé une grave question. Il s'agissait de savoir si, depuis le 1er mai 1819, date de l'expiration du délai fixé par la dernière de ces décisions, les maires des villes dont les plaus n'étaient pas arrêtés par le roi, avaient perdu la faculté de délivrer des aliguements partiels de nature à obliger les propriétaires riverains à reculer ou à avancer au profit ou au détriment de la voie publique. Bien que de savants jurisconsultes, tels que Henrion de Pensey et Favard de Langlade, aient été pour l'affirmative, leur opinion n'a point prévalu. Les Comités de législation et de l'intérieur, du Conseil-d'État, réunis pour délibérer sur cette question, ont été d'avis que les maires peuvent, sous l'autorisation des préfets, et sauf les recours de droit, prescrire de nouveaux alignements, selon les besoins des localités, bien qu'il n'existe pas de plans légalement arrêtés. «Il a paru que, malgré le retard qu'éprouve la production des plans généraux, dont la confection a été ordonnée par la loi de 1807, les maires, chargés de l'exécution des règlements sur la voirie urbaine, maintenus par la loi du 22 juillet 1791, n'avaient pu perdre la faculté inhérente à leurs attributions de délivrer les alignements sur les rues, places et autres parties de la voie publique qui ne dépendent pas de la grande voirie.» DAVENNE, Supplément au Recueil des Lois et Règlements sur la Voiric.) Divers arrêts de la Cour de cassation consacrent ce principe; celui du 28 juillet 1827, rendu contre un jugement du tribunal *de police de Pau, dans une affaire d'alignement, entre le maire de cette ville et plusieurs propriétaires, est ainsi conçu: ---Notre Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant sur les deux pourvois formés par le commissaire de police, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de la ville de Pau, en cassation de deux jugements dudit tribunal de police, rendus le 1er et le 4 juin dernier, à l'égard du sieur Moulères et de Joseph Coudet; le second jugement, rendu le 14 du même mois de juin, à l'égard du sieur Moulères et de Bernard Picou: ouï le rapport de M. le baron Garey, conseiller, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général. «Vu l'art. 471, no 5, du Code pénal, prouonçant des peines de police contre ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les ar rêtés ou règlements concernant la petite voirie; vu l'art. 161 du Code d'instruction criminelle; vu l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807; " 1 «Attendu que les règlements faits en matière soit de police, soit de petite voirie, par l'autorité municipale, sont exécutoires par provision, nonobstant le recours à l'administration supérieure; «Attendu que le droit qu'ont les maires de donner des alignements pour les constructions sur les rues, places et autres parties de la voie publique, ainsi que l'obligation imposée aux habitants de demander ces alignements avant de commencer ces constructions, sont une partie essentielle de la petite voirie, spécialement confiée par la loi aux soins et à la surveillance du pouvoir municipal; " 1 «Attendu que la maxime générale, qui assure l'exécution des actes faits en pareille matière, reçoit, dans l'espèce, une nouvelle force de la toi locale consignée dans les lettres-patentes, enregistrées en 1783, au parlement de Pau, qui, en maintenant les officiers municipaux de cette ville dans le droit de donnerles alignements, portent expressément que leurs ordonnances à cet égard seront exécutées par provision et nonobstant l'appel; <<Attendu, en fait, que la contravention de Jean-Baptiste Moulères à l'alignement qui lui a été donné par le maire de Pau, le 24 mars 1827, est constatée par des procès-verbaux réguliers, et n'a pas d'ailleurs été contestée par les prévenus; «Attendu qu'au lieu d'appliquer la peine encourue par cette contravention, le tribunal de police, attendu que le prévenu était en réclamation auprès de l'autorité administrative supérieure, a renvoyé la cause et les parties jusqu'à ce que l'autorité administrative supérieure ait statué, en quoi le tribunal a méconnu les règles de sa compétence et les lois précitées, casse, etc.» Un autre arrêt de la même Cour, du 6 septembre 1828, con |