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par la correspondance, par les livres des parties, par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. (Gode de commerce, art. 109.)

Il est défendu d'acheter à des militaires leurs habillements, armes, chevaux, équipements, à peine de confiscation et d'une amende qui ne peut excéder trois cents fr. (Loi du 28 mars 1793, Ordonnance du préfet de police, du 25 juillet 1818,

art. 5.

art. 13.)

ACIDES acétique, muriatique oxigéné, nitrique, pyroligneux, sulfurique, tartareux,-Voir ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES

OU INSALUBRES.

Leur fabrication est classée dans les différents ordres d'établissements dangereux, incommodes ou insalubres. (Ordonnance royale des 15 octobre 1810, 14 janvier 1815, 9 février 1825 et 5 novembre 1826.)

ACQUÉREURS D'IMMEUBLES.

Celui qui acquiert de bonne

foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour royale, dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence. (Code civil, art. 2265 et 2266.)

ACTES ARBITRAIRES. - Voir ABUS D'AUTORITÉ.

ACTES DE NOTORIÉTÉ pour ceux qui ont voyagé ou séjourné à l'étranger.

Ils étaient délivrés à Paris, par le préfet de police, en ce qui concernait les exceptions portées par l'art. 2 de la loi du 25 brumaire an III, relativement aux émigrés. (Arrêté du gouvernement du 12 messidor an viu (1er juillet 1800), art. 16.)

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ACTES ET FONCTIONS JUDICIAIRES à exercer dans les palais, maisons ou châteaux royaux. - Voir MAISONS ROYALES.

ACTES SÉDITIEUX.

Voir ASSOCIATIONS, ATTROUPEMENT, CRIS, IMPRIMERIE, REBELLION, MOUVEMENTS INSURRECTIONNELS.

ACTIONS GÉNÉREUSES. - Pour le département de la Seine,

toutes les belles actions de générosité, 'd'humanité et de bienfaisance doivent être portées par les fonctionnaires publics à la connaissance du préfet de police. (Décision du préfet de police, du 9 germinal an VIII (30 mars 1800).

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ADJUDICATIONS A L'ENCHÈRE. Les marchés, baux et adjudications pour le balayage public, l'enlèvement des boues, le curage des égouts, l'arrosage et l'illumination de la ville, se font, à Paris, par le préfet de police. (Arrêté du gouvernement du 12 messidor an vui, (1er juillet 1800) art. 21 et suivants.)

ADMINISTRATION. - Voir GOUVERNEMENT.

ADOPTION. - Voir PATERNITÉ.

ADULTÈRE (1). — L'adultère s'entend de la copulation d'une femme avec un autre homme que son mari ou d'un homme marié avec une autre femme que la sienne.

L'adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari; cette faculté même cesse s'il est dans le cas prévu par l'art. 339 du Code pénal. (Code pénal, art. 336).

La femme convaincue d'adultère subit la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari reste le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme. (Code pénal, 337.)

La réconciliation des époux, qui rend le mari non recevable à poursuivre l'adultère de sa femme, éteint l'action du ministère public. Peu importe la dénonciation antérieure du mari. (Arrêt de cass. du 7 août 1823, voir Sirey, Dallos et le Journal du Palais).

Le mari contre qui la séparation de corps a été prononcée pour cause de sévices ou injures graves envers sa femme, n'en est pas moins recevable à rendre, contre elle, plainte en adultère. (Arrèt de la cour royale de Paris. Voir SIREY.)

Le complice de la femme adultère est puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. Les seules preuves

(1) Adultère d'adulterare, qui signifie corrompre. Lamare pense que ce mot est formé de ad alterius thorum accessio; et saint Thomas avait déjà dit qu'il vient quod aliquis accedat ad alteram, La première explication nous paraît plus claire, plus précise et surtout plus exacte.

qui peuvent être admises contre le prévenu de complicité sont, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. (Code pénal, art. 338.)

• La culpabilité de la femme adultère peut, comme tous les autres délits, être prouvée par tous les genres de preuves, notamment par la preuve vocale. (Arrêt de la cour royale de Paris, du 24 février 1815. Voir SIREY.)

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Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui est convaincu sur la plainte de sa femme, est puni d'une amende de cent francs à deux mille francs. (Code pénal, art. 339.)**

Le mari et la femme peuvent réciproquement demander la séparation de corps pour cause d'adultère. (Code civil, art. 229, 230 et 306.)

L'adultère, peut être poursuivi par le mari contre la femme, dans le cas prévu par l'art. 312 du Code civil, s'il est prouvé que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance d'un enfant, il était soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Mais pour que les poursuites soient admises, il faut qu'il n'y ait point eu raccommodement, rapprochement entre les époux, depuis que les circonstances de la culpabilité sont connues du mari.

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Il n'appartient qu'aux époux de prendre l'initiative d'une plainte en adultère; les officiers de police ne peuvent poursuivre ce délit d'office. Dans le cas où l'adultère dégénère en prostitution publique et en scandale, surtout s'il y a complicité ou consentement du mari, il rentre dans la catégorie des attentats aux mœurs et peut être poursuivi d'office.

L'officier de police peut recevoir les plaintes en adultère pour les transmettre à l'autorité supérieure.

L'adultère se prescrit par trois ans à dater du jour où le mari a eu connaissance du délit et possibilité de le poursuivre. (Code d'instruction, art. 638.)

Dans le cas d'adultère, prévu par l'art. 336 du Code pénal, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable (Code pénal, art. 324), et passible seulement des peines portées par l'art. 326 du même Code. AÉROSTATS ou BALLONS AÉROSTATIQUES.-Il est fait très expresses inhibitions et défenses de fabriquer et faire enlever des ballons et autres machines aérostatiques, auxquels sont adaptés des réchauds à l'esprit de vin, de l'artifice et autres matières dangereuses pour le feu, Ceux qui veulent enlever d'autres ballons ou aérostats doivent en obtenir la permission de la police, qui ne la délivre qu'à des personnes d'une expérience et d'une capacité bien reconnues et en indiquant le lieu, le jour et l'heure de l'expérience; le tout à peine de cinq cents livres d'amende. (Ordonnance de police, du 23 avril 1784.)

En quelque temps et en quelque lieu que ce soit, l'usage des ballons, aérostatiques dits mongolfières, et en général de tous ballons qui s'enlèvent par l'effet d'un foyer suspendu au-dessous de leur orifice, est formellement interdit, soit que l'aérostat dût être lancé à ballon perdu, soit qu'il dût être tenu en ballon captif, (Ordonnance de police du 21 août 1819, art. 1er.)

Il est défendu de faire partir aucun aérostat qui ne soit muni d'un parachute; le départ du hallon ne doit jamais avoir lieu plus tard que dans la dernière heure qui précède le coucher du soleil. (Idem, art. 2.)

Les ascensions aérostatiques sont défendues jusqu'après la rentrée des récoltes. (Idem, art. 3.)

Il est défendu de garnir d'artifice aucun ballon destiné à être enlevé et de faire enlever des mongolfières. (Ordonnance de police du 21 décembre 1819.)

On ne peut traverser les terres ensemencées sous le prétexte de suivre la direction d'un aérostat. (Arrêté de police du 4 thermidor an vII (23 juillet 1799). Code pénal, art. 471, § 13.)

AFFAIRES (faiseurs d'). - La facilité avec laquelle les faiseurs d'affaires de mauvaise foi peuvent faire des dupes, doit fixer constamment l'attention de la police. - Voir ABUS DE CON

FIANCE, ESCROQUERIE.

AFFICHES. On appelle affiches tous placards manuscrits ou imprimés que l'on expose en un lieu publie pour répandre un avis quelconque (1).

(1) L'usage des affiches est fort ancien. Les peuples de l'antiquité ne connaissaient pas d'autre mode pour la publication des lois et règlements. Le mot affiche vient, selon quelques-uns, de libellus publicè affixus, et, Les affiches émanées de l'autorité peuvent, seules,, être sur, papier blanc et sans timbre. Celles des particuliers doivent être sur papier de couleur, sous peine de cent francs d'amende à la charge de l'imprimeur, et timbrées sous peine de lacération des objets soustraits aux droits et d'une amende de vingt-cinq francs la première fois, de cinquante francs la seconde, et de cent fr. pour chacune des autres récidives. (Loi des 28 juillet 1791, 6. prairial an VII, 28 avril 1816 et 25 mars 1817.)

Toute publication d'affiches dans lesquelles ne se trouvent pas l'indication vraie des nom, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur est, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois contre toute personne qui a sciemment contribué à la publication ou distribution. Les exemplaires sont saisis. (Code pénal, art. 283 et 286.)

Cette disposition est réduite aux peines de simple police prononcée par l'art. 475., § 13, à l'égard 1o des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui font connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé; 2o de quiconque fait connaître l'imprimeur; 3o même de l'imprimeur qui fait connaître l'auteur. (Code pénal, art. 284.)

Si le contenu des affiches provoque à des crimes et délits; s'il consiste en chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, son auteur est puni du maximum de la peine attachée à l'espèce de délit. (Code pénal, art. 285, 287, 288 et 289.)

Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographié, contenant des nouvelles politiqués, ou traitant d'objets politiques, ne peut être affiché ou placardé dans les rues, places ou antres lieux publics. Sont exceptés de cette disposition les actes de l'autorité. (Loi du 10 décembre 1830, art. 1er.).

L'infraction à ces défenses est punie de vingt-cinq francs à cinq cents francs d'amende et d'un emprisonnement de six jours à un mois; elle est déférée aux cours d'assises qui peuvent appliquer l'art. 463 du Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes et si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq fr. (Loi du 10 décembre 1830, art. 5, 6 et 8.)

Les affiches des particuliers ne peuvent être placardées aux

d'après une hypothèse qui nous parait préférable, de figere ad, fixer, at tacher à.....

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