endroits destinés à celles de l'autorité publique à peine de cent francs d'amende. (Lois des 18-22 mai 1791 et 9 vendémiaire an vi (30 septembre 1797); Aucun citoyen, aucune réunion de citoyens, ne peuvent rien afficher sous le titre d'arrêtés de délibérations, ni sous toute autre forme obligatoire et impérative. Aucune affiche ne peut être faite sous un nom collectif; tous ceux qui y out coopéré sont tenus de la signer: le tout à peine de cent francs d'amende non susceptible d'être modérée. (Loi du 22 mai 1791, art. 13, 14 et 15.) Il est fait défense de couvrir ou d'arracher aucune affiche émanée de l'autorité publique sous peine d'emprisonnement. (Ordonnance de police du 17 mai 1780.) AFFICHEURS (1). - Voir AFFICHES, CRIEURS. -On appelle afficheur celui qui appose les placards imprimés, gravés, lithograpbiés ou manuscrits en un lieu public. ! Quiconque veut exercer, même temporairement, la profession d'afficheur, est tenu d'en faire préalablement la déclaration devant l'autorité municipale (le préfet de police à Paris) et d'indiquer son domicile. Il doit renouveler cette déclaration chaque fois qu'il change de domicile. - En cas d'infraction à ces dispositions il encourt une amende de vingt-cinq à deux cents francs et un emprisonnement de six jours à un mois cumulativement, ou séparément. (Loi du 10 décembre 1830, art. 2 et 7.) A Paris, la déclaration est inscrite à la préfecture de police sur l'exhibition, par le déclarant, d'un certificat du commissaire de police de son quartier, attestant la réalité du domicile. en est délivré expédition authentique dont l'affichear doit être porteur pour l'exhiber à toute réquisition des officiers de police. (Ordonnances du préfet de police du 12 décembre 1830, art. 1", 2, 3, 4 et 5.) AGENTS DE CHANGE et COURTIERS (2). - Les agents de (1) Autrefois les afficheurs et les colporteurs formaient une communauté dépendante de celle des imprimeurs-libraires. (2) Avant l'édit de Charles IX, du mois de juin 1572, chacun faisait à sa volonté le commerce d'argent, de billets ou de marchandises. Des courtiers ou plutôt des entremetteurs s'immisçaient cependant dans les affaires, mais sans caractère reconnu. Par cet édit, les courtiers furent établis en titre AGE 17 change et les courtiers sont les intermédiaires officiels entre les spéculateurs et les commerçants. La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agents intermédiaires; savoir: les agents de change et les courtiers. (Code de commerce, art. 75.) Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par le Roi. (Idem, art. 75.) Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'ètre cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en coustater le cours. -- Les agents de change peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. (Idem, art. 76.) : Il y a, 1o des courtiers de marchandises, ayant seuls le droit d'en faire le courtage, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières, métalliques. (Idem, art. 77 et 78.) 2o Des courtiers d'assurances, qui rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires, et certi d'office. Les guerres de la ligue en ayant empêché l'exécution, Henri IV en renouvela les dispositions en 1595, et défendit à toutes personnes, sous peine de punition corporelle pour crime de faux, et de cinq cents écus d'amende, d'exercer la profession de courtier-de-change, banque et vente en gros des marchandises étrangères; il fixa à huit le nombre de ces officiers pour Paris, et en attacha plusieurs à différentes villes de France. Depuis lors, et à diverses époques, le nombre des courtiers fut augmenté. Il advint aussi qu'en 1705, 1708, 1720, 1723, ils furent supprimés, mais pour être toujours promptement rétablis. Ce ne fut d'ailleurs qu'en 1639 que les courtiers prirent le titre d'agents de change et de banque. On compte actuellement à Paris soixante agents de change titulaires et soixante courtiers. Ils sont nommés par le Roi; il ont seuls le droit d'exercer leur profession et de constater respectivement le cours des effets publies, papiers commerçables, matières d'or et d'argent, marchandises, assurances, frers ou nolis; il sont astreints à un cautionnement. Les agents de change et courtiers, leurs veuves, enfants et héritiers peuvent présenter des successeurs. Cette faculté n'a pas lieu pour les titulaires destitués. T. I. fient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière. (Idem, art. 77 et 79.) 3o Des courtiers interprètes et conducteurs de navires, qui font le courtage des affrétements; ils ont seuls le droit de traduire, en cas de contestations, les déclarations, charte-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce; de constater le cours du fret ou nolis, de servir de truchements à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. (Idem, art. 77 et 80.) Le même individu peut, si l'acte du gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires. (Idem, art. 81.) Les courtiers de transport par terre et par eau ont seuls le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler les fonctions des autres courtiers. (Idem, art. 82.) Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils ne sont réhabilités. (Idem, art. 83.) Les agents de change et courtiers, sont tenus d'avoir un livre coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou un adjoint, et sur lequel ils consignent jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les opérarations faites par leur ministère. (Idem, art. 85.) Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, 1o faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte; 2o s'intéresser directement ou indirec tement sous son nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale; 3o recevoir ni payer pour le compte de ses commettants; 4o se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet, le tout à peine de destitution et d'une amende de trois mille francs au plus, sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts, et de ne pouvoir être reintégré dans ces fonctions. (Idem, art. 85, 86, 87 et 88.) L'agent de change est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il a vendu ou acheté; son cautionnement est affecté à cette garantie et est saisissable, en cas de non consommation, d'une bourse à une autre, sauf le délai nécessaire aux transferts des rentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. (Arrêté du 27 plairial an x, art. 18.) Les agents de change et courtiers qui font faillite, sont punis des travaux forcés à temps; s'ils font une banqueroute fraudu leuse la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. (Code pénal, art. 404.) Toutes négociations en blanc de lettres de change, billets à ordre, ou autres effets de commerce, sont défendues. - Ces effets sont confisqués. L'agent de change qui s'est prêté à ces négociations est destitué et condamné à une amende égale à la valeur de l'effet négocié. (Décret du 20 vendémiaire an iv, art. 1, 2 et 3.) Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la bourse et à d'au tres heures qu'à celles fixées par le règlement de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des agents et courtiers qui auraient contrevenu, et pour les autres individus, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans titre légal. (Voir plus bas.) - Le préfet de police à Paris, et les maires et officiers de police des villes de départements sont chargés de l'exécution de cet article. (Arrêté du gouvernement du 27 plairial anx, art. 3.) Il est défendu, sous peine d'une amende, qui est au plus du sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place, et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le Roi, d'exercer les fonctions d'agents de change ou de courtiers. (Loi du 28 ventose an ix, art. 8.) Il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur et tous les effets de commerce qu'ils garantissent par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises. (Arrêté du 27 plairial an x, art. 4.) Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiseent dans les négociations sans titre légal, à tout banquier, négociant ou marchaud, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer les droits de commission ou de courtage à d'autres qu'aux agents de change et courtiers. Ils doivent être poursuivis d'office. (Idem, art. 6.) AGENTS DE POLICE. On appelle agents, les simples surveillants de police, nommés par l'autorité locale, soit qu'ils exercent leurs fonctions ostensiblement, ou d'une manière occulte. A Paris, on les désigne sous le titre de sergents de ville, et d'inspecteurs de police; ils sont nommés par le préfet de police, Dans d'autres localités, ils sont connus comme gardes de ville, sergents de ville, ou appariteurs. Les agents de police n'empruntent de leur arrêté de nomination, et de la carte dont ils sont porteurs à Paris, pour se faire reconnaître, aucun caractère qui puisse les faire considérer comme officiers de police. Ils sont commis à la surveillance et au maintien du bon ordre, en tout ce qui est du ressort de la police; ils doivent exécuter avec autant de vigilance, de prudence et de sagesse, que de modération et de fermeté, les ordres qui leur son donnés. Ils ne doivent jainais oublier, qu'institués dans l'intérêt de la société, leur devoir est de veiller à la sûreté des gens honnêtes et soumis aux lois; ils doivent éviter même envers ceux qui y ont contrevenu, de se laisser aller à l'emportement ou à la brutalité, et opposer à l'irritation, le calme, qui doit toujours accompagner la force empruntée de la loi. Les agents font rapport aux officiers de police, près desquelsils sout placés, de tout ce qu'ils observent de contraire au bon ordre; ils conduisent devant eux tout individu prévenu de crime, délit ou contravention, surpris en flagrant délit, ou poursuivi par la clameur publique. Les rapports écrits des agents de police suffisent pour traduire l'auteur d'une contravention devant le tribunal de police municipale; mais ils ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, et ils peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. (Code d'instruction, art. 154, § 2.) La force armée doit obtempérer à toutes les réquisitions des agents de police qui se font reconnaître. (Code pénal, art. 234.) Toute personne, le pouvant, doit, si elle en est requise, prêter main-forte aux agents de police. (C. pénal, art. 475, no 12.) Ils ne peuvent recevoir ni plaintes ni déclarations écrites, mais seulement déférer aux officiers de police, les contraventions, les délits et les crimes qu'ils découvrent ou qui parviennent à leur connaissance, et leur en remettre les auteurs s'il y a flagrant délit, ou poursuite sur la clameur publique. Dans les localités où il n'existe pas de commissaire de police, les agents exercent sous la direction des Maires ou des Adjoints. |