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profit de l'État, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui est fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines. - Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif. Sur le vu du commandement, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. - Si le débiteur est détenu, la recommendation peut être ordonnée immédiatement après la notification du commandement. (Loi du 17 avril 1832, titre v, art. 33.)

Les individus contre lesquels la contrainte par çorps a été mise à exécution, aux termes de l'article précédent, subissent l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement. caution doit s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites. (Id., art. 34.)

- La

Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, sont mis en liberté après avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas quinze francs; deux mois, lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèvent de cinquante à cent francs, et quatre mois, lorsqu'elles excèdent cent francs. (Id., art. 36.)

Lorsque la contrainte par corps a cessé en vertu de l'article précédent, elle peut être reprise, mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommages et intérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il luiest survenu des moyens de solvabilité. (Id., art. 36.)

Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l'art. 33, déjà cité, de cette loi, est indépendante des peines prononcées contre les condamnés. (Id., art. 37.)

Lors même que l'insolvabilité du débiteur peut être contestée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'État, s'élève à trois cents francs, la durée de la contrainte est déterminée par le jugement de condamnation; elle est d'un an au moins, et de dix au plus, et selon les circonstances, même d'un an au moins, et de cinq au plus.-Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année avant le jugement, les juges peuvent réduire le maximum à six mois, et ils ne peuvent dépasser le maximum de cinq ans. S'il a atteint sa soixante-dixième année pendant la durée de la contrainte, sa détention est de plein droit réduite à la moitié du temps qu'elle a encore à courir aux termes du jugement. (Id., art.7et 40.) La contrainte par corps ne peut être exécutée contre le mari et

contre la femme simultanément pour la même dette. Tout huissier, garde du commerce ou exécuteur des mandements de justice qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, refuse de le conduire en référé devant le président du tribunal de première instance, aux termes de l'article 786 du Code de procédure civile, est condamné à mille francs d'amende, sans préjudice des dommages intérêts. (Id., art. 21, 22 et 41.)

Lorsque l'administration des contributions indirectes, pour justifier de ses diligences pour le recouvrement des amendes prononcées par jugement, doit faire constater la disparition des personnes qui ont changé de domicile, sans qu'on puisse découvrir leur nouvelle demeure, elle s'adresse au commissaire de police de l'ancien domicile du condamné, qui ne peut refuser le certificat d'absence ou de disparition, après qu'il s'est livré aux investigations convenables. (Décision du préfet de police, du 22 mai 1817.)

AMIDON (1). - Sa fabrication est classée. - Voir ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.

Il est défendu aux amidonniers d'employer à la fabrique de l'amidon, des blés de bonne qualité propres à faire du pain; ils ne peuvent y employer que les sons, griots, recoupes et recoupettes de bon blé, et les défectueux, germés ou gâtés, à peine de confiscation et de cinq cents francs d'amende. (Arrêts du conseil, des 20 mars 1772 et 10 décembre 1778.)

Il est également défendu, et sous les mêmes peines, aux amidonniers de vendre aux boulangers aucune farine provenant des

(1) Du latin du moyen âge amglum et amidum, qui tous deux dérivent du grec αμόλον, sans meule, farine faite sans meule.

blés germés ou gâtés dont les amidonniers emploient la première farine à la fabrique de l'amidon. (Édit de février 1771, art. 6.)

Ils ne doivent pas laisser couler sur la voie publique l'eau corrompue qui a servi à la fermentation des grains, sous peine d'une amende de un à cinq francs. (Code pénal, art. 471, n° 6.)

Ils ne doivent pas vendre aux nourrisseurs ou laitiers, de marc d'amidon, sous peine de deux cents francs d'amende. (Or

donnance du 20 mars 1742, art. 2.)

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ANIMAUX ABANDONNÉS OU PERDUS. - Celui qui trouve des objets perdus et qui les garde pour se les approprier, après qu'il a eu connaissance de la réclamation du propriétaire, se rend coupable d'un vol spécifié en l'art. 379 du Code pénal. (Arrêt de la Cour royale de Nimes du 16 juin 1819; arrêts de cassation des 4 avril 1823 et 4 mars 1825; arrêts de la Cour royale de Grenoble des 2 juin 1824 et 2 septembre 1830.)

La personne qui a perdu un animal utile, peut en faire la déclaration au commissaire de police de son quartier ou du quartier où la perte a été faite. A Paris, cette déclaration est transmise au préfet de police.

La personne qui a trouvé abandonné ou perdu un animal utile, doit en faire sa déclaration à l'officier de police le plus voisin et le lui représenter. Il en est fait remise au propriétaire s'il est connu, et il rembourse les frais qui peuven avoir été faits. Dans le cas contraire, l'animal est envoyé en fourrière, et les frais sont à la charge du propriétaire, ou prélevés sur le prix de vente si le propriétaire reste inconnu. Les procès-verbaux auxquels ces opérations donnent lieu, à Paris, sont adressés au préfet de police. Voir FOURRIÈRE.

ANIMAUX DOMESTIQUES, MALFAISANTS, BESTIAUX ET TROUPEAUX. - Les animaux domestiques sont ceux qui s'élèvent et se nourrissent dans les maisons; les troupeaux se composent des bestiaux qui s'élèvent dans les exploitations rurales, et qui paissent dans les campagnes (1).

(1) La police s'est, depuis des temps reculés, occupée d'éloigner les animaux domestiques, autres que les chevaux, les chiens et les chats, du centre des villes, dans lesquelles leur agglomération corrompait l'air et nuisait à la salubrité. On trouve des dispositions précises et prohibitives à cet égard dans plusieurs de nos anciennes coutumes, entre autres dans celle du Il est défendu d'élever et nourrir, sous quelque prétexte que ce soit, des porcs dans la ville et les faubourgs de Paris, sans une autorisation délivrée dans les formes prescrites par le décret du 15 octobre 1810, et l'ordonnance royale du 14 janvier 1815. (Ordonnance du préfet de police du 3 décembre 1829, art. 1.)

Voir ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, etc.

Les porcs élevés et nourris en contravention à l'article précédent sont saisis, à la diligence des commissaires de police, des

Nivernais, qui, chap. x, art. 18, fait défense à tous les habitants de la ville de Nevers et des autres villes de la province d'élever des porcs, truies, boucs, chèvres, pigeons, sous peine de confiscation et d'amende; et dans celle d'Étampes, qui, art. 185 et 192, fait pareillement défense d'élever dans les villes de ce ressort, pores, truies, boucs, chèvres, moutons, canards et pigeons.

Une ordonnance de Saint-Louis, rendue en 1291, et deux ordonnances du prevôt de Paris, l'une de 1348 et l'autre du 30 janvier 1350, défendirent d'élever des pourceaux dans la ville. Charles V, par lettres-patentes du 29 août 1368, appliqua cette prohibition aux pigeons, et l'étendit aux faubourgs et à la banlieue de Paris. Le prevôt de Paris, sur le réquisitoire des avocats et procureur du roi, défendit par une ordonnance du 4 avril 1502, de nourrir - des pigeons, des oisons, des lapins et des porcs dans la ville et faubourgs • de Paris, à peine de confiscation et d'amende, dont le dénonciateur avait le tiers:

On faisait alors à Paris une consommation prodigieuse d'oies, qui y étaient nourries; de là le nom d'oyers, donné aux rôtisseurs. Une sentence du prevõt de Paris, du 18 juin 1523, ayant accordé aux poulaillers établis dans les faubourgs de Paris la permission de nourrir telle quantité d'oisons que bon leur semblerait, on ne tarda pas à recueillir les fruits de cette tolérance : les nourrisseurs en élevèrent des quantités incroyables, et se rapprochèrent successivement du centre de la ville, de sorte que, dit un auteur, Paris devint un vaste et infect poulailler.

Les immondices de ces animaux, qui étaient sans nombre, jointes à celles des rues, dont on n'avait pas tout le soin possible, répandaient partout l'infection et causaient des maladies contagieuses. Ce fut pour détruire ces graves inconvénients que François Ier rendit, en novembre 1539, un édit défendant à toutes personnes de tenir, faire tenir, ni nourrir, en quelque lien que ce soit, en la ville et faubourgs de Paris, aucuns pourceaux, truies, oisons, pigeons, etc., sous peine de confiscation et de punition corporelle,

Depuis lors de fréquents règlements, tels que l'arrêt du Parlement de Par's, du 30 avril 1663, les ordonnances de police des 4 juin 1667, 22 avril 1668, 22 mai 1733, l'arrêté du bureau central du 17 brumaire an v, ont renouvelé ces prohibitions.

inspecteurs-généraux et des inspecteurs-généraux adjoints de la salubrité et des halles et marchés, pour être conduits, soit au marché de la vallée, s'ils sont agés de moins de six semaines, soit au marché de la Maison-Blanche, commune de Gentilly, pour y être vendus, marché tenant, par les soins de l'inspecteurgénéral des halles et marchés. - Les fonds provenant de la vente, déduction faite des frais, sont déposés à la caisse de la préfecture de police, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contravention. (Ordonnance du préfet de police du 3 décembre 1829, art. 2.)

Il est également défendu d'élever et nourrir dans l'intérieur des habitations, des pigeons, lapins, poules et autres volailles quelconques. (Idem, art. 3.)

Il ne peut en être élevé et nourri dans les cours et enclos qu'en vertu d'une permission spéciale. - Cette permission n'est délivrée par le préfet de police qu'après un procès-verbal de visite et examen des lieux, constatant qu'il ne peut en résulter aucun inconvénient pour la salubrité. (Idem, art. 4.)

Il est défendu de laisser vaguer les volailles dans les rues, places, halles et marchés, ni sur aucun point de la voie publique. (Idem, art. 5. Art. 475 du Code pénal, §7.)

Ceux qui ont laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, qui ont excité ou n'ont pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, lors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, sont punis d'une amende de six franes à dix francs. (Code pénal, art. 475, § 7.)

Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, est condamné à une amende double de la somme du dédommagement. Elle peut être détenue un mois si l'animal u'a été que blessé, et six mois, s'il est mort de sa blessure, ou en est resté estropié; la détention peut être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable ou dans un enclos rural. (Loi du 28 septembre-6 octobre 1791, art. 30.)

Ceux qui ont occasioné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation d'animaux malfaisants, sont punis d'une amende de onze franes à quinze francs. (Code pénal, art. 479, § 2.)

Sont réputés animaux malfaisants, 1o les pores, les ojes, les cannes, les poules et autres volailles, sous le rapport de l'infec

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