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tion des excréments dès uns, et des dégradations que les autres occasionent dans les maisons; 2o les chiens qui vaguent dans les rues sans maître, sous le rapport des accidents qu'ils peuvent occasioner.

Quiconque empoisonne des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou pores, ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, est puui d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs; le coupable peat être mis, par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. (Code pénal, art. 452. )

Ceux qui, sans nécessité, ont tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, sont punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué est propriétaire, locataire, colon ou ferioier, la peine est un emprisonnement de deux mois à six mois; s'il a été commis dans les lieux dont le coupable est propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement est de six jours à un mois; s'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement est de quinze jours à six semaines. - Le maximun de la peine est toujours prononcé en cas de violation de clôture. (Code pénal, art. 453.)

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Quiconque a, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, loca taire, colon ou fermier, est puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a violation de clôture, le maximum de la peine est prononcé. Il est aussi infligé pour ce fait une amende qui ne peut excéder le quart des res titutions et des dommages et intérêts, ni être au-dessous de seize francs. (Code pénal, art. 454 et 455. )

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, , pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et ar tifice. (Code civil, art. 564.)

Les dégâts causés par les bestiaux de toute espèce sont payés par les personnes qui en ont la jouissance, et en cas d'insolvabilité, par les propriétaires. Celui qui éprouve le dommage peut saisir les bestiaux, sous l'obligation de les conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt désigné par la municipalité. Il est satis

fait aux dégâts par la vente des bestiaux s'ils ne sont pas réclamés ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit. Si des volailles, de quelqué espèce que, ce soit, causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouve, peuvent les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât. (Loi du 28 septembre-6 octobre 1791, art. 12).

Dans les lieux non sujets au parcours ni à la vaine pâture, il est payé une amende de la valeur d'une journée de travail, pour toute chèvre trouvée sur le domaine d'autrui. Dans les pays de parcours ou de vaine pâture où les chèvres ne sont pas conduites en troupeau commun, elles doivent être attachées pour être conduites aux champs, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tète d'animal. En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles ont fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vigues, jardins, l'amende est double, sans préjudice du dédommagement. ( Idem, art. 18. )

Dans tous les lieux, les pàtres et les bergers ne peuvent mener leurs troupeaux dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la vaJeur d'une journée de travail; l'amende est double si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural. (Idem, art. 22. )

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Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui est rencontré sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui ont été désignées pour lui seul, peut être saisi par les gardes-champêtres et même par toute autre personne. Il est conduit au lieu du dépôt indiqué par la municipalité. — Le maître de ce troupeau est condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bètes à laine et à une amende triple par tête d'autre bétail. Il peut, en outre, être responsable du dommage que son troupeau a occasioné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au-delà des limites de la municipalité.

A plus forte raison cette amende et cette responsabilité ont lieu si ce troupeau est saisi sur les terres non sujettes au parcours et à la vaine pâture. (Idem, art. 23.)

Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, plants de capriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants et pépinières d'arbres fruitiers ou autres faits de main d'homme. L'amende pour ce délit est une

somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire; elle est double si le dommage est fait dans un enclos rural, et, suivant les circonstances, il peut y avoir lieu à la détention municipale. ́( Idem, art. 24.)

Les conducteurs de bestiaux revenant des foires ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne peuvent les laisser pacager sur les terres des particuliers, ai sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement. L'amende est égale à la somme du dédommagement si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de ses récoltes, ou dans un enclos rural. A défaut de paiement, les bestiaux peuvent être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui est dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il peut même y avoir lieu envers les conducteurs à la détention de police municipale, suivant les circonstances. (Idem, art. 25.)

Quiconque est trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récolles d'autrui est condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et peut l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excède pas une année. (Idem, art. 26.)

Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus sont condamnés à une amende de un franc pour un cochon, deux francs pour une bête à laiue, trois francs pour un cheval ou autre bête de somme, quatre francs pour une chèvre, cinq francs pour un bœuf, une vache ou un veau. L'amende est double si les bois ont moins dix ans; sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts. (Code forestier, art. 199.)

Dans le cas de récidive, la peine est toujours doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents il est rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière (Idem, art. 200.)

Les peines sont également doublées lorsque les délits ou contraventions sont commis pendant la nuit. (Idem, art. 201.)

Dans tous les cas il y a lieu à adjuger des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. (Idem, art. 202.)

Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tue ou blesse des bestiaux sur les chemins, est condamné à

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une amende égale à la somme du dédommagement dû au proprié taire des bestiaux.-Voir CHEVAUX, CHIENS. (Loi des 28 septembre -6 octobre 1791, art. 42.)

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ANIMAUX MORTS.-Ils doivent être enfouis dans la journée, à un mètre trente-trois centimètres de profondeur (quatre pieds) dans le terrain du propriétaire, ou dans le lieu désigné par le maire, à peine d'amende de la valeur d'une journée de travail, et des frais de transport et d'enfouissement. (Loi du 6 octobre 1791, art. 13.) — Voir CLOS D'ÉQuarrissage,

ANNONCES. Voir AFFICHES, crieurs.

ANONYMES.

Lettres ou écrits sans signatures.

On peut rechercher l'auteur d'un écrit anonyme injurieux ou diffamant, porter plainte et le poursuivre en réparation. (Arrêt du Parlement, du 11 août 1763.) — Voir CALOMNIE, MENACES D'ATTENTAT. ANTICHRÈSE (1). Voir NANTISSEMENT.

ANTICIPATION SUR LA VOIE PUBLIQUE.- Voir BATIMENTS,

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APPEL (2). Les jugements de simple police peuvent être attaqués par la voie de l'appel au tribunal correctionnel, lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de

(1) Convention en vertu de laquelle l'emprunteur donne un gage à son créancier, à la charge qu'il en jouisse jusqu'à parfait remboursement. Ce mot vient du grec av contre et xpra, usage, jouissance. L'acception de l'antichrèse est tirée de la loi romaine, qui la définit ainsi : antichresis, id est mutuus pignoris usus, jouissance réciproque d'un gage. (Décision du jurisconsulte Marcien., lib. 11, §. 1.)

(2) Appellatio, provocatio ad superiorem judicem. (Droit romain.)

Anciennement, en France, les baillis et les sénéchaux jugeaient en dernier appel. Cependant il y avait appel des jugements rendus par les dues et comtes, premiers gouverneurs des provinces, devant le roi ou le maire du palais. Pour s'épargner la peine d'examiner tant de procès, les rois de la seconde race déléguèrent des commissaires, qu'ils envoyaient dans les provinces pour prononcer sur les appels des sentences rendues par les juges inférieurs. Ces commissaires s'appelaient missi dominici. Leurs fonctions étaient temporaires.

cinq francs outre les dépens; l'appel est suspensif. (Code d'instruction, art. 172, 173 et 174.)

Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel sur l'appel des jugements de police. (Code d'instruction, article 177.)

Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie d'appel devant le tribunal du chef-lieu du département, si le jugement émane d'un tribunal d'arrondissement; devant le tribunal du chef-lieu d'un département voisin, lorsque le jugement est rendu par un autre tribunal de chef-lieu, sans que, en aucun cas, les tribunaux puissent être respectivement juges d'appels de leurs jugements. Dans le département où siége la Cour royale, les appels des jugements correctionnels sont portés à ladite cour, ainsi que les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le chef-lieu d'un département voisin, lorsque la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département. L'appel est suspensif. (Code d'instruction, art. 199, 200, 201 et 203.) ¡La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes eivilement responsables, peuvent se pourvoir en cassation contre le jugement d'appel. (Code d'instruction, art. 216.)

On n'appelle point des jugements criminels; on peut se pourvoir en cassation. - Voir CASSATION, POURvoi.

Les appels des tribunaux de commerce sont portés aux cours royales de leurs ressorts. (Code de commerce, art. 644.)

L'appelant qui succombe est condamné à une amende de cinq francs, s'il s'agit d'un jugement de juge de paix, et de dix francs sur l'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de commerce. (Code de procédure, art. 471.)

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APPRENTIS. On appelle apprenti celui qui s'est placé, s'il est majeur, ou que ses parents ont placé, s'il est mineur, chez un fabricant, marchand ou commerçant, pour apprendre une profession et devenir ensuite ouvrier, marchand ou commerçant.

Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs, ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés, ne peuvent être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants: 1o d'inexécution des engagements de part ou d'autre ; 2o de mau

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