sommes portent au bout de trente jours, intérêts à trois pour cent, tandis que les dépôts judiciaires ne produisent intérêt qu'au bout de soixante jours, comme il est dit ci-après: Il est défendu aux Cours, tribunaux et administrations quelconques, d'autoriser ou d'ordonner des consignations en autres caisses et dépôts publics ou particuliers, même d'autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement; et au cas où de telles consignations auraient lieu, elles seraient nulles et non libératoires. (Loi du 28 avril 1816.) Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse, des contraintes contre toute personne qui sera en retard de verser les sommes qu'elle est tenue de remettre à ladite caisse La caisse des consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés, lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'art. 3 de la loi du 18 janvier 1805. Ces préposés sont établis dans toutes les villes ou siége un tribunal de première instance. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés sont à la charge de la caisse. Conformément à la loi du 18 janvier 1805, la caisse des dépôts et consignations paie l'intérêt de toute somme consiguée à titre de dépôt judiciaire à raison de trois pour cent, à compter du soixante-unième jour, à partir de la date de la consignation, jusques et non compris celui du remboursement. Ces sommes, si elles restent moins de 60 jours au dépôt, ne produisent aucun intérêt. Les sommes consignées sont remises dans le lieu où le dépôt a été fait, à ceux qui justifieront de leurs droits, dix jours après la réquisition du paiement, au préposé de la caise. Les préposés sont contraignables par corps, à faire la remise dans ledit délai de dix jours, excepté lorsqu'il y a opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante, ou qu'il y a irrégularité dans les pièces produites à l'appui de la réquisition. Dans les cas de dépôts faits volontairement, le dépôt est rendu à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et s'il n'a été fixé au cun délai, sur la simple présentation de la reconnaissance. En cas de perte de cette reconnaissance, le déposant doit former une opposition fondée sur cette cause. Indépendamment des opérations ci-dessus, la loi du 30 avril 1826 et l'ordonnance du roi, du 9 mai suivant, ont chargé cette caisse du service relatif à la recette et au remboursement des 150 millions affectés, par l'ordonnance du 17 avril 1825, aux anciens colons de Saint-Domingue. CAISSE HYPOTHÉCAIRE. - Cette caisse est une société anonyme autorisée par ordonnance royale du 12 juillet 1820. Le fonds social est de cinquante millions, divisé en cinquante mille actions de mille fr. Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire. Cette caisse a principalement pour but, 1o d'ouvrir un crédit aux personnes qui peuvent fournir des hypothèques suffisantes; 2o d'assurer les créances hypothécaires, résultantes de contrats faits ou de contrats à faire; 3o de prêter sur nantissement de contrats hypothécaires; 4o d'acheter des créances hypothécaires. Toutes les opérations de la caisse hypothécaire se font par l'intermédiaire de chambres de garantie, établies dans diverses villes et désignées par l'administration. Voir CAISSE PUBLIQUE. CAISSE PUBLIQUE. - Lieu où l'on reçoit et où l'on paie. En administration, il en existe autant qu'il est établi de comptables particuliers. Les administrations ne peuvent disposer des fonds des caisses publiques que pour les paiements autorisés et sur les fonds affectés à telle ou telle dépense. Toutes dépenses faites pour des objets qui ne sont pas à la charge de la caisse sont laissées à la charge de l'administrateur qui a fait le paiement. Tout comptable est également responsable des valeurs fausses que le trésor public a reconnues telles dans leur versement. Les valeurs que l'on touche à une caisse publique doivent être vérifiées sur le bureau même. Aussitôt sorti du bureau, aucune réclamation ne peut être admise. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers ¡ublics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs. (Code pénal, art. 169.) La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement; soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement. (Idem, art. 170.) Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de trois mille francs, et, en outre, inférieurés aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. (Idem, art. 171.) Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende, dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième. (Idem, art. 172.) Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient ne pas être dù, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir: les fonctionnaires ou les officiers publics de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième. (Idem, art. 174.) Divers arrêts ont jugé, 1o que l'individu prévenu d'avoir, en sa qualité de receveur des deniers publics, détourné ou soustrait une partie de la recette par lui faite en cette qualité, ne peut être excusé par le motif que, s'il n'a pas porté les sommes sur ses registres, c'est une négligence; il doit prouver, d'une manière positive, que les sommes non portées sur les registres ont néanmoins été versées dans la caisse, et ensuite délivrées au fonctionnaire public chargé d'en recevoir le versement (Sirey, cassation, 24 avril 1812.); 2o Que le régisseur d'un octroi ne devient pas propriétaire des deniers qu'il reçoit en sa qualité de régisseur; qu'il est tenu de représenter ces deniers à toutes les réquisitions de son commettant, et que le défaut de cette représentation suffit pour le constituer en prévention de détournement des sommes qu'il a perçues en sa qualité de régisseur, crime prévu par l'art. 169 précité du Code pénal (Cassation, 21 janvier 1813); 3o Que les notaires ne sont pas dépositaires publics, lorsqu'à raison de leurs fonctions ils reçoivent un dépôt volontaire; qu'ainsi le notaire qui a diverti et soustrait les fonds provenant d'une vente qu'il a été chargé de faire, ne peut être poursuivi et puni comme dépositaire public (Cassation, 15 avril 1816); 4° Qu'il y a deux espèces de dépositaires publics: les uns qui. sans être fonctionnaires publics, sont constitués dépositaires par l'autorité publique de certaines choses ou effets; les autres qui ne sont dépositaires qu'en vertu des fonctions publiques qu'ils exercent relativement à un dépôt public. Les premiers sont ceux dont il est parlé dans les art. 169, 170 et 171 du Code pénal; les autres sont désignés dans les art. 254 et 255 du même Code. Les soustractions commises par ces derniers sont toujours sujettes à une peine afflictive, quelle que soit la valeur des objets soustraits; mais la peine des soustractions commises par les premiers est afflictive ou seulement correctionnelle, suivant la valeur ou quotité des objets soustraits. (Cassation, 10 juin 1813.) CALAMITÉ. - Sont punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, ceux qui, le pouvant, ont refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils ont été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités. (Code pénal, art. 475, no 12.) CALENDRIER (1). - Le calendrier grégorien avait été remplacé par le calendrier républicain, en vertu des décrets des 14 vendémiaire an 11 (5 octobre 1793), et 4 frimaire an 11 (24 novembre 1793); la première année républicaine a commencé à minuit le 22 septembre 1792 et a fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793. (1) Le calendrier est le tableau de la supputation du temps, et plus particulièrement de la division des révolutions solaires, par années, par mois, par jours. Ce mot vient de calendes, calendæ, que les romains écrivaient en gros caractères, au commencement de chaque mois. On sait que la révolution annuelle du soleil ne s'accomplit pas exactement en 365 jours. Il y a en sus une fraction qui est presque d'un quart de jour, et qu'on ne pourrait négliger sans de graves inconvénients; car il arriverait bientôt, dans ce cas, que le mois de mars ne serait plus le printemps astronomique, régulateur des saisons; tous les mois passeraient successivement de l'hiver à l'été et de l'été à l'hiver, et au bout de mille quatre cent soixante et un ans, tous les jours auraient parcouru le cercle de l'année. L'agriculture ne pourrait donc plus se servir de ces mois et de ces jours, et l'année civile serait bouleversée. C'est pour remédier à ces inconvénients que diverses intercalations ont été adoptées. L'objet du calendrier est de les faire connaître. Les Égyptiens, les premiers, ont eu le calendrier le plus simple et le plus raisonnable; ils avaient même reconnu la période de mille quatre cent soixante et un ans. Aussi est-ce à un savant astronome de cette nation, nommé Sosigènes, que Jules César confia le soin de reviser le calendrier de la république romaine qui, malgré les nombreuses réformes qu'il avait déjà subies depuis Romulus et Numa, n'en demeurait pas moins une cause incessante d'erreur et de confusion. Dans cette réforme qui date de l'an 45 avant JésusChrist, on attribua à l'année trois cent soixante-cinq jours un quart, et on convint d'intercaler un jour tous les quatre ans; cette année fut appelée bissextile, parce que dans le calendrier romain divisé en calendes, ides, etc., ce jour complémentaire fut placé après le sixième jour avant les calendes de mars. Mais l'année, comme nous l'avons déjà dit, n'étant point composée de trois cent soixante-cinq jours un quart juste, l'intercalation de Sosigènes ne fit que diminuer l'inconvénient, sans y remédier complétement. En effet, l'année julienne est un peu plus longue que l'année vraie, et, en 1582, l'équinoxe qui devait arriver le 20 mars, se rencontrait déjà le 10. On sentit donc la nécessité de faire une intercalation moindre, et le pape Grégoire XIII réforma le calendrier julien, en supprimant trois années bissextiles en quatre siècles. Quand eut lieu cette réforme (en 1582), on décida que pour ramener l'équinoxe au 20 mars, on supprimerait dix jours', et que le lende |