4 Les fabriques d'armes de commerce, dans les villes où il y a une manufacture royale, sont surveillées par l'inspecteur de cette manufacture. Lorsqu'il croit devoir faire une visite chez les fabricants ou ouvriers, il requiert le maire, qui peut déléguer va commissaire de police, pour assister à la visite. (Idem, art. 10.) A Paris, les commissaires de police assistent dans ces visites, ou les font spontanément. Tout armurier ou fabricant d'armes est muni d'un registre paraphé par le maire, sur lequel sont inscrites l'espèce et la quantité des armes qu'il fabrique, achète ou vend, avec les noms et domicile des vendeurs et des acquéreurs. Ce registre est arrêté tous les mois par le maire ou par le commissaire de police. (Idem, art. 12.) Il est représenté à toute réquisition des fonctionnaires et des préposés de la police. (Ordonnance du préfet de police, du 5 février 1815, art. 5.) Il est donné connaissance des dépôts d'armes dites de traite, et qui sont du calibre de guerre français, par les propriétaires, aux commissaires de police des lieux où sont situés ces dépôts. Un registre tenu par ces propriétaires, indique l'entrée, la sortie et la destination de ces armes. Les maires et sous-préfets sont informés de ces mouvements. (Ordonnance du roi, du 24 juillet 1816, art. 12.). Les contrevenants aux dispositions des quatre paragraphes précédents sont passibles des peines portées en l'art. 5, déjà cité de l'ordonnance. (Idem, art. 15.) Toutes les armes à feu des manufactures de France, et destinées pour le commerce, sont assujetties à des épreuves proportionnées au calibre. - Les canons éprouvés et trouvés bons sont marqués du poinçon d'acceptation. - Ce poinçon porte une empreinte particulière pour chaque ville de fabrication, et déterminée par le préfet; elle est appliquée sur le tonnerre du canon, de manière à être facilement reconnue lorsque le fusil est monté. (Décret du 14 décembre 1810, art. 1, 6 et 7.) Les fabricants, marchands et ouvriers cauonniers, ne peuvent vendre aucun canon, s'il n'a été éprouvé et marqué du poinçon d'acceptation, à peine de trois cents francs d'amende la première fois, du double en cas de récidive, et de la confiscation des canons. (Idem,art, 8.) : Tout canon vendu ou livré sous un calibre différent de celui désigné par le poinçon dont il porte l'empreinte, est saisi, celui L qui l'a vendu ou livré, est condamné à une amende de cinquante à cinq cents francs. (Idem, art. 15.): A Paris, les commissaires de police qui y conuaissent un dépôt d'armes de guerre, ou d'armes de traite du calibre de guerre, ou qui savent que des particuliers se livrent clandestinement à la fabrication, vente ou réparation desdites armes, doivent en informer aussitôt le préfet de police. (Instruction du préfet de police, du 14 août 1816.) Si des armuriers, marchands ou autres, s'occupent de fabrication ou de réparation des armes de guerre, les commissaires de police doivent exiger la représentation de l'autorisation ou de la permission qu'ils ont dû obtenir. A défaut de cette pièce, les commissaires constatent la contravention par des procès-verbaux qu'ils adressent au préfet de police, et ils apposent les scellés sur les armes ou pièces d'armes reconnues pour appartenir aux calibres et aux modèles de guerre. Dans le cas où ils éprouvent de l'embarras pour établir cette distinction, ils requièrent le directeur d'artillerie, un officier ou sous-officier de cette arme, pour les assister dans cette opération. (Instruction idem.) ( Les commissaires de police, à Paris, doivent déférer à toutes réquisitions, à eux légalement faites par l'autorité militaire, dans le but d'opérer la rentrée dans les magasins de l'état, des armes de guerre qui doivent y être réintégrées. Ils en font rapport au préfet de police. (Idem.) Si dans le cours de l'exercice de leurs fonctions, ils découvrent des armes de guerre entre les mains d'individus n'ayant pas le droit d'en posséder, ils doivent s'en emparer sur-le-champ et les envoyer à la préfecture de police, avec le procès-verbal de saisie. (Idem.) Dans les cas prévus par les articles 13 et 14, déjà cités, de l'ordonnance du roi, du 24 juillet 1816, les commissaires de police, à Paris, doivent transmettre au préfet de police les indications qui leur parviennent sur l'importation et l'exportation des armes de guerre, dont des particuliers font un objet de spéculation, sans y être spécialement autorisés. (Idem.) Ils doivent s'assurer si les armuriers ou fabricants d'armes sont munis du registre dont il a été parlé plus haut, et transmettre au préfet de police leur procès-verbal, s'il y a contravention. (Idem.) 1. Il est défendu aux armuriers, fourbisseurs, couteliers, fa bricants de cannes, de parapluies, et à tous autres ouvriers établis dans le ressort de la préfecture de police, de fabriquer, et à tous marchands d'y exposer en vente et d'y débiter aucune arme offensive, dont l'usage et le port sont prohibés. (Ordonnance du préfet de police, du 1er août 1820, art. 1er.) Il est pareillement défendu à toute personne, sans distinction, de porter lesdites armes prohibées. (Idem, art. 2.) Sont prohibés: la fabrication, la vente et le port, non-seulement des tromblons, fusils et pistolets à vent, pistolets de poche, stylets, poignards, couteaux en forme de poignards, dagues, bâtons, cannes et parapluies à épée, à baïonnette, à dard, ou renfermant, de quelque manière que ce soit, une arme offensive et cachée; mais encore la fabrication, le débit et le port de toutes cannes, bâtons et parapluies, garnis à l'un ou l'autre de leurs bouts d'aucune armature en fer, acier, plomb, ou de quelque espèce que ce soit, pouvant servir d'arme offensive, pénétrante, tranchante ou contondante. (Idem, art. 3.) Les armes de l'espèce ci-dessus sont saisies partout où elles sont trouvées, par les officiers de police, pour être procédé contre les personnes qui les ont fabriquées, débitées ou portées, conformément aux dispositions des art. 314 et 315 du Code pén. (Idem, art. 4.) Il est fait par les commissaires de police, des visites chez les fabricants et marchands d'armes et autres objets spécifiés dans l'art. 3, pour vérifier s'ils se conforment à la loi. - Les cannes prohibées, s'il en est trouvé, sont saisies et transmises au préfet avec les procès-verbaux. (Idem, art, 5.) Tout individu qui fabrique ou débite quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois. - Celui qui est porteur desdites armes est puni d'une amende de seize à deux cents francs. Dans l'un et l'autre eas, les armes sont confisquées. - Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime. (Code pénal, art. 314.) Outre les peines correctionnelles mentionnées ci-dessus, les tribunaux peuvent prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police, depuis deux ans jusqu'à dix. (Idem, art. 315.) Tous individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, qui ont continué de faire partie d'un attroupement après la première sommation de se disperser, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. (Loi du 10 avril 1831, art. 4.) - Voir ATTROUPEMENT, MOUVEMENT INSURRECTIONNEL. Toute arme saisie sur une personne faisant partie d'un attroupement est, en cas de condamnation, déclarée définitivement acquise à l'état. (Idem, art. 7.) Une question importante s'est élevée, à Paris, à l'occasion de la saisie, chez des couteliers, de couteaux à trèfle, ayant la forme de poignards. La fabrication de cet instrument, beaucoup plus facile à dissimuler qu'un poignard ordinaire, puisqu'il se ferme, remonte à 1829. Au mois de juin 1830, l'autorité en fit opérer la saisie et déféra le délit au tribunal correctionnel qui, avant faire droit, ordonna que ces couteaux seraient soumis à l'examen du comité consultatif des arts et manufactures, établi près le ministère de l'intérieur. Ce comité fut d'avis qu'ils ne devaient pas être considérés comme armes prohibées, et, en conséquence, par jugement du 21 août 1830, les accusés furent absous et la restitution des couteaux prononcée. Cet arrêt, qui semble avoir été rendu sous l'influence des événements de cette époque, en dehors de la question de droit et sur une question de fait résolue administrativement par le comité consultatif des arts et métiers, qui paraît avoir été plus préoccupé des intérêts du commerce que de ceux de la sûreté publique, est en coutradiction avec celui rendu par le même tribunal le 4 mai 1831, et qui condamne à vingt-quatre heures de prison un coutelier chez lequel deux couteaux semblables avaient été saisis, et avec celui du 12 septembre 1833, confirmé sur appel le 27 octobre suivant, qui a prononcé la confiscation de couteaux-poignards saisis chez quatre autres couteliers de Paris, et une amende contre les délinquants, conformément à l'art. 314 du Code pénal, modifié par l'art. 463, qui permet de substituer une amende à l'emprisonnement. Dans ce dernier jugement, le tribunal a décidé, 1o qu'une Tame à deux tranchants, et terminée en pointe, doit être réputée poignard; 2° que les couteaux qui ont, d'un côté, un tranchant, de l'autre un dos interrompu à la moitié ou à un endroit quelconque, et terminé en tranchant, ou bien dont la lame est séparée dans sa longueur par l'arrête qu'on trouve sur la plupart des James de poignards, et se termine aussi en pointe, peuvent et doivent être réputés couteaux-poignards, parce qu'ils en affectent la forme et peuvent en remplir l'office. ARMURIERS. - Voir ARMES. ARQUEBUSIERS (1). — Voir ARMES. ARRESTATION (2). ARRESTATION ILLÉGALE. DÉTENTION ARBITRAIRE Voir ABUS D'AUTORITÉ, FLAGRANT DÉLIT. (1) Arquebusier signifie à la fois un soldat armé d'une arquebuse et l'ouvrier qui fait des arquebuses, ainsi que d'autres armes à feu portatives. On confond assez généralement aujourd'hui les arquebusiers et les armuriers. Cette confusion n'existait point autrefois; car l'armurier proprement dit, ou heaumier, ne faisait que les armes défensives, telles que heaumes, casques, corcelets, brassarts, etc. Les individus exerçant cette profession', furent érigés en corps de jurande en 1409, et eurent de nouveaux statuts en 1562; ceux des arquebusiers furent dressés en 1574 et enregistrés au Parlement le 23 mars 1577. A la fin du dernier siècle, les armuriers, arquebusiers et fourbisseurs ne formaient qu'une seule et même communauté, et c'est à cela sans doute qu'il faut attribuer la confusion dont nous avons parlé, (2) Ce mot n'est pas d'une date fort ancienne, car on ne le trouve dans aucun auteur antérieurement à 1788. Les Latins disaient restare pour s'arrêter, demeurer court. Depuis, on a donné à ce mot une signification active, et on a dit ad restare, pour arrêter, d'ou l'on a fait arrestation. Circulaire du Garde des Sceaux sur les arrestations, du 10 février 1819. • Des réclamations nombreuses ont signalé dans ces derniers temps divers abus dans l'instruction des procédures criminelles. Ces plaintes peuvent n'être pas exeniptes d'exagération; il paraît cependant que plusieurs ne sont que trop fondées. « Les plaintes ont porté, 1o sur la facilité, la légèreté même avec laquelle se sont faites les arrestations; ao sur une application ou une prolongation abusive de l'interdiction aux prévenus de communiquer; 3o enfin sur la négligence ou la lenteur apportée dans l'instruction du procès. • Dans les temps difficiles, les lois les plus sages tombent en oubli, les devoirs les plus saints sont méconnus; c'est une nouvelle calamité ajoutée à tant d'autres. Mais dès que le calme est rétabli, tout doit rentrer dans l'ordre légal et constitutionnel. Je crois donc utile de retracer sur chacun de ces trois points les prescriptions légales et les principes à la stricte application desquels vous devez incessamment rappeler les juges-d'instruction, les procureurs du roi et tous les agents judiciaires qui vous sont subordonnés. <1 Arrestations. - Toutes les fois qu'il s'agit de simples délits, et que l'inculpé est domicilié, le juge d'instruction doit généralement se borner à |