rieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre. (Code pénal, art. 191.) Sont punis de travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, ont arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. - Quiconque a prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subit là même peine. (Idem, art. 341.) Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. (Idem, art. 342.) La peine est réduite à l'emprisonnement de deux a cinq ans, et les coupables peuvent néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans, si dans le cas de l'article 341 du Code pénal, et n'étant pas encore poursuivis de fait, ils ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, etc. (Idem, art. 343.) Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique; si l'individu arrêté a été menacé de la mort, les coupables sont punis des travaux forcés à perpétuité. - Mais la peine est celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées, ont été soumises à des tortures corporelles. (Idem, art. 344.) Un passager qui, à bord d'un bâtiment, a enfreint la discipline du navire, et qui a été mis et détenu à fond de cale, par ordre du capitaine, de l'avis de son état-major, des pilotes et du contremaître, n'est point séquestré ou détenu illégalement. (Arrêt de la cour royale d'Aix, du 17 septembre 1827.) ABUS DE CONFIANCE. - Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prèt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 fr. Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en ACC l'art. 42 du Code pénal: le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux. (Code pénal, art. 406 et 2o $ de l'art. 105.) La personne qui, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera punie des peines portées par l'art. 405 du Code pénal. Voir ESCROQUERIES. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, elle sera poursuivie comme faussaire et punie comme telle. (Code pénal, art. 407.) Celui qui aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt, ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou emploi déterminé, est puni des peines portées en l'art. 406 du Code, cité plus haut. - Si cet abus de confiance a été commis par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la reclusion. - Voir d'ailleurs DÉPOT. (Code pénal, art. 408.) Quiconque après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq fr. à trois cents fr. (Code pénal, art. 409.) - Voir ESCROQURRIE. ACADÉMIES, CLUBS, CULTES, LOGES, RÉUNIONS, SOCIÉTÉS LITTÉRAIRES. - Voir ASSOCIATIONS. ACADÉMIE DE L'UNIVERSITÉ. - Voir INSTRUCTION PUBLIQUE. ACCAPAREMENT (1). — Voir DISETTE. (1) Accaparement, du latin captare, prendre; au moyen âge, acaptare, achapter et aujourd'hui acheter. La spéculation qui a pour objet des achats considérables de marchandises pour les rendre rares et les vendre ensuite à des prix exorbitants, constitue l'accaparement. : Si le monopole ne résulte pas toujours de l'accaparement, i en es t souvent la conséquence, et c'est dans la vue de le créer que cette immorale opération tend à substituer une hausse frauduleuse aux prix qu'une libre concurrence devrait seule déterminer.. Les lois romaines portaient des peines sévères contre les accapareurs, et Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents franes à dix mille francs. Les coupables pourront, de plus, ètre mis, par l'arrêt et le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. (Code pénal, art. 419.) La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins ex de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs si ces maœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. - La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus. (Code pénal, art. 420.) La tentative de ce délit n'est pas punissable. (Arrêt de cassation du 17 janvier 1818.) : ACCIDENT.--Événement imprévu dont il résulte un dommage. La loi du 16-24 août 1790, confie à la police municipale le soin de prévenir les accidents sur la voie publique; les officiers de défendaient de faire des spéculations, des associations pour retarder ou empêcher l'approvisionnement des vivres. Celle de Annona prononçait une amende de vingt écus d'or contre les coupables. La loi 6. D. de Extr. Crim. leur appliquait des peines arbitraires qui consistaient, à ce qu'il paraît, dans l'interdiction de tout commerce et quelquefois dans le bannissement. Les personnes d'un état inférieur étaient même condamnées aux travaux publics. La loi 6. C. de monopoli et conventu negociatorum illicito, défend toutes espèces d'associations qui tendent à augmenter le prix des denrées, sous peine de confiscation de tous les biens et d'un exil perpétuel. Les capitulaires de Charlemagne, les coutumes anglo-normandes, un grand nombre d'ordonnances royales et d'arrêts du parlement répriment les accaperements. : police doivent rédiger des procès-verbaux contre ceux qui les ont commis et se transporter sur les lieux dans les cas graves, pour les constater. - Voir BLESSURES. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. (Code civil, art. 1382.) Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. (Code civil, art. 1383.) Les pères ou mères répondent pour leurs enfants mineurs, habitant avec eux; les maîtres et les commettants pour leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; les instituteurs et les artisans pour leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Cette responsabilité cesse si les pères, mères, instituteurs et artisans prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait incriminé. (Code civil, art. 1384.) Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. (Code civil, art. 1385.) Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. (Code civil, art. 1386.) A moins d'arrangement amiable, les indemnités ou réparations à répéter donnent lieu à une action civile. C'est une erreur de penser que certains objets plus exposés que d'autres à être détériorés accidentellement, tels que des carreaux de vitres, par exemple, sont payés d'après des tarifs. L'art. 1382 déjà cité du Code civil impose l'obligation de réparer le dommage quel qu'il soit. Une amende de six à dix franes est prononcée par le § 12 de l'art. 475 du Code pénal, contre ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prèter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, etc. ACCOTEMENTS. - Parties latérales (1) d'une chaussée ou chemin public. (1) Ces parties sont situées entre le fossé et l'empierrement ou encaissement. Aucun dépôt de matériaux ou d'immondices ne peut être fait sur les accotements des routes qu'ils embarrasseraient, sous les peines de simple police. Si le contrevenant refusait d'optempérer à la sommation qui lui serait faite de les enlever, il y serait pourvu d'office et à ses frais par la police locale. (Ordonnance du roi du 4 août 1731.- Loi du 16-24 août 1790. - Code pénal, art. 471.) ACCOUCHEMENTS. Déclaration d'état civil. Voir NAISSANCES. MAISON D'ACCOUCHEMENT. - Voir HÔPITAUX. ACCOUCHEURS ET SAGES-FEMMES. - Voir MÉDECIN. ACCUSÉ. - C'est celui qui, prévenu d'un délit, a été mis en accusation. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait. (Code d'inst., art. 360.) ACHATS D'OBJETS VOLÉS. En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. (Code civil, art. 2279.) Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui à coûté. (Code civil, art. 2280.) L'officier de police doit rechercher si l'origine de la possession des objets volés ne constituerait pas le recel, puni par l'art. 62 du Code pénal. ACHATS ET VENTES. - Acquisition ou vente de quelque chose à prix convenu. Ils se constatent par actes publics, par actes sous signatures privées, par bordereau ou arrêté d'un agent de change ou cour tier, dûment signé par les parties, par une facture acceptée, On entend encore par accotement les bords d'un canal ou d'une rivière. Ce mot vient d'accoter, qui veut dire appuyer en mettant quelque chose à côté d'une autre pour la soutenir; il dérive primitivement de costa, côté, et de ad vers. |