Les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, portent tous les jours, avant quatre heures, au commissaire de police de leur quartier, les passe-ports des voyageurs français et uue liste des voyageurs étrangers qui sont arrivés dans leurs auberges, hôtels garnis, appartements ou chambres meublées. En échange de chaque passe-port, le commissaire de police leur remet un bulletin avec lequel les voyageurs se présentent dans les trois jours de leur arrivée, à la préfecture de police, pour y retirer leurs passe-ports, et obtenir un visa ou un permis de séjour. (Id., art. 9.) Les personnes, soit françaises, soit étrangères, qui, antérieurement à leur arrivée dans des maisons, appartements ou chambres meublés, ont obtenu des permis de séjour, sont tenues de les remettre immédiatement au maître de la maison chez lequel elles viennent loger. — Celui-ci est tenu de les représenter dans les 24 heures, au commissaire de police de son quartier, qui, s'ils sont périmés, le constatera, avec injonction aux individus qui en sont porteurs, de les faires régulariser eu renouveler. Il est défendu aux aubergistes, maîtres d'hôtels ou logeurs, de retenir, sous quelque prétexte que ce soit, les papiers des personnes logées chez eux. (Id., art. 10.) (1) Lorsqu'ils cessent leur profession, ils doivent faire immédiatement, au bureau du commissaire de police de leur quartier, le dépôt de leur registre avec l'acte de la déclaration qu'ils ont faite à la préfecture de police. (Id., art. 11.) Les passe-ports sont laissés à la disposition des voyageurs étrangers à la France, afin que, dans les trois jours de leur arrivée, ils puissent se faire reconnaître par l'ambassadeur, envoyé ou chargé d'affaires de leur gouvernement. - Ce délai expiré, ces étrangers sont tenus de se présenter à la préfecture de police, pour y recevoir, en échange de leurs passe-ports, un permis de séjour distinct des permis de séjour ordinaires, et indicatif de leur qualité d'étrangers. (Idem, art. 12.) débauche, et les officiers de police doivent alors intervenir. (Instruction du préfet de police du 25 août 1832.) (1) L'administration n'a pas le droit de réprimer ce nantissement tout-àfait arbitraire; mais un commissaire de police peut intervenir entre les logeurs et leurs anciens locataires, et, par tous les moyens légaux de son autorité, faire rendre les papiers illégalement retenus. (Instruction du préfet de police du 25 août 1832.) Touts les habitants qui donnent à loger à titre gratuit dans leurs maisons ou portion de maisons, sont tenus d'en faire la, déclaration au commissaire de police du quartier. Cette déclaration est faite en double, dont un, visé par le commis saire, leur est remis pour leur décharge. I Ils sont, en outres, soumis aux obligations imposées aux maîtres d'hôtels garnis et logeurs, en ce qui concerne les passe-ports et permis de séjour (Idem, art. 13.) Faute par eux de se conformer à l'article précédent, ils encourent les peines de police correctionnelle prononcées par la loi (trois mois d'emprisonnement). (Loi du 27 ventose, an iv (17 mars 1779), art. 2 et 3. - Idem, art. 14.) Les maîtres, les ouvriers ou toutes autres personnes qui reçoivent, à titre gratuit ou onéreux, des ouvriers, journaliers, apprentis ou autres, dans le logement qu'ils louent en leur nom, sont soumis aux obligations prescrites par l'article 13, déjà cité, de cette ordonnance, et sous les peines énoncées en l'art. 14. (Idem, art. 15.) Les noms des militaires doivent être inscrits avec leurs grades, le corps et l'arme auxquels ils appartiennent. (Décision du préfet de police, du 20 brumaire, an XIII (11 novembre 1804.) Les logeurs sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. (Code civil, art. 1952, 1953 et 1954). (1) Les visites dans les auberges, hôtels et maisons garnies, à l'effet de rechercher les malfaiteurs, et de vérifier si les chefs de maisons se conforment aux obligations qui leur sont imposées, peuvent être faites d'office, dans tous les temps, par les commissaires de police, depuis le lever du soleil, jusqu'à onze heures du soir. Les procès-verbaux rédigés pour constater les arres (1) Cette responsabilité ne peut s'étendre au cas où un vol est commis dans le logement d'un voyageur pendant que lui ou quelqu'un des siens s'y trouve, non plus qu'à celui où le voyageur a laissé la clé à la porte de son appartement ou a commis toute autre négligence analogue. tations ou les contraventions sont transmis au préfet de police. (Loi du 28 germinal, an vı (17 avril 1798), art. 129.) Les individus qui, dans ces visites, ne peuvent justifier de papiers de sûreté, ou de leur moyens d'existence, peuvent être arrêtés et mis à la disposition du préfet de police. Les locations en garni se font ordinairement au mois ou à la quinzaine; le logeur peut en exiger le paiement d'avance, pour le premier mois ou pour la première quinzaine. Le congé doit être donné quinze jours avant l'expiration du mois, si la location est au mois, et huit jours avant l'expiration de la quinzaine, si la location est à la quinzaine. Le logeur doit inscrire le congé sur son registre, et faire signer le locataire. En cas de refus de la part du locataire, le logeur en fait sa déclaration au commissaire de police, qui vise le congé sur le registre, après avoir mandé le locataire, s'il le juge convenable. - Le congé donné par huissier a encore un plus grand degré d'authenticité. L'action des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrit par six mois. (Code civil, art. 2271.) A défaut de paiement de la part du locataire, le logeur peut, avec l'autorisation du juge de paix, apposer une plaque de tôle sur l'entrée de la serrure de l'appartement : mais il est beaucoup plus régulier de faire opérer la saisiega-gerie, en vertu de l'article 819 du Code de procédure. Le logeur peut retenir les effets du locataire jusqu'à paiement des fournitures qui lui ont été faites. (Code civil, art. 2102, § V.) ১ Si, dans le délai de quelques jours, le locataire ne vient pas chercher ses effets et acquitter sa dette, ou si, d'autre part, le locataire quitte le logement sans payer, et ne reparaît plus, le logeur peut requérir le juge de paix, et, à son défaut, le commissaire de police du quartier, pour faire ouvrir la porte, inventorier les effets existant dans les lieux, apposer le scellé sur les papiers qui s'y trouvent, et rendre le logeur gardien du tout. - La remise de celui-ci en possession de l'appartement, et la vente des effets trouvés dans les lieux, ne peuvent résulter légalement que d'une ordonnance du juge. L'expulsion légale d'un locataire en garni qui ne paie pas ou qui, ayant reçu congé, refuse de quitter les lieux, se fait par le ministère d'un huissier, assisté au besoin, d'un commissaire de police, et en vertu d'une ordonnance du juge. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, sont punis comme leurs complices. (Code pénal, art. 61.) Ceux qui, connaissant le but et le caractère des bandes armées, désignées par l'art. 96 du Code pénal, leur ont, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, sont condamnés aux travaux forcés à temps. (Code pénal, art, 99.) AUDIENCES. On doit assister à l'audience où se fait une instruction judiciaire, découvert, dans le respect et le silence, et se conformer aux ordres de celui qui préside. (Code de procédure civile, art. 88.) Ceux qui y donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou excitent du tumulte, de quelque manière que ce soit, sont expulsés; s'ils résistent ou s'ils rentrent, le pré sident ou le juge ordonne de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt. Il est fait mention de cet ordre dans le procèsverbal et sur l'exhibition qui en est faite au gardien de la maison d'arrêt: les perturbateurs y sont reçus et retenus pendant vingtquatre heures. (Code d'instruction, art. 504.) Lorsque le tumulte a été accompagné d'injures ou voies de fait, donnant lieu à l'application ultérieure de peines correctionnelles ou de police, ces peines peuvent être, séance tenante et immédiatement après que les faits ont été constatés, prononcées, savoir: Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juges qu'elles émanent; et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation est portée par un tribunal sujet à l'appel ou par un seul juge. (Code d'instruct., art. 505.) S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à l'appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, envoie les pièces et le prévenu devant les juges compétents. (Code d'instruction, art. 506.) Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils remplissent publiquement quelques actes de leur ministère, exercent aussi les fonctions de police, réglées par l'art. 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dressent procès-verbal du délit et envoient ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus devant les juges compétents. (Code d'instruction, art. 509.) Un de ces fonctionnaires peut ordonner l'arrestation d'un par ticulier pour lui avoir manqué dans l'exercice de ses fonctions, d'après les art. 504 et 509 du Code d'instruction. (Arrêt de cassation du 24 décembre 1818.) - Voir AUTORITÉS CONSTITUÉES. AUTHENTICITÉ (1) des actes. L'acte authentique est celui reçu par un officier public, ayant droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte est rédigé, et avec les solennités requises. (Code civil, art. 1317.) L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il est signé des parties. (Code civil, art. 1318.) L'acte sous seing privé, reconnu par celui à qui on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers ou ayant cause, la même foi que l'acte authentique. (Code civil, art. 1322.) Si la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. (Idem, art. 1324.) S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est condamné à cent cinquante francs d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie. (Code de procédure, art. 213.) Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils sont faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux faits. (Code civil, art. 1325.) Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que (1) L'authenticité est la qualité de ce qui est affirmé par le témoignage public. Ce mot vient du grec αὐθεντικός, certain, digne, qui a de l'autorité. En matière de jurisprudence, il s'applique aux actes émanés d'officiers publics, et accompagnés de toutes les formalités déterminées par la loi, pour que foi y soit ajoutée partout où l'on veut en faire usage; c'est ce qui les distingue des actes sous seing privé, qui ne peuvent saisir la confiance que de ceux qui les ont souscrits. |