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avril 1813 forma toujours le fond des nouvelles ordonnances.

Par ordonnance royale du 31 mai 1814, la gendarmerie de Paris prit le nom de garde royale (1).

Peu après (le 14 août 1814), une nouvelle ordonnance vint apporter encore quelques changements au régime de la garde de police de Paris. Cette ordonnance, basée sur ce que le corps de la gendarmerie, créé par le décret du 10 avril 1813, n'était point au complet et ne suffisait pas à toutes les exigences du service, en porta l'effectif à mille dix-sept homines, dont quatre cent trente à cheval et cinq cent quatre-vingt-sept à pied. Cet effectif fut encore augmenté jusqu'au chiffre de mille deux cent quarante-neuf, par ordonnance du 23 décembre suivant.

La révolution du 20 mars 1815 ne pouvait manquer d'influer sur l'organisation de la gendarmerie de Paris; aussi fut-il statué, par un décret du 14 avril suivant, que ce corps reprendrait le nom de gendarmerie impériale, et qu'il ferait son service sous l'autorité du préfet de police.

Cet état de choses fut de nouveau modifié lors du retour des Bourbons; et le 10 janvier 1816, parut une ordonnance royale qui, pour le fond, rappelait toutes les dispositions du décret du 10 avril 1813.

A dater de cette époque, l'organisation de la gendarmerie de Paris ne subit plus aucune modification importante, et il nous suffira, pour compléter l'historique de ce corps, d'énoncer le titre des ordonnances dont il a été l'objet.

Au 2 septembre 1818, ordonnance qui supprime la

(1) L'art. 3 porte: La garde de Paris ne recevra d'ordre pour son service habituel que de notre directeur général de la police du royaume.

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distinction des gendarmes en deux classes, et qui fixe le traitement pour les cavaliers à mille cinq cent vingtsept francs, et sept cent vingt-six franes pour les gendarmes à pied.

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5 Avril 1820, ordonnance relative au recrutement. 28 Mai 1820, ordonnance qui fixe l'effectif du corps à mille cinq cent vingt-huit hommes, dont six cent onze à cheval, en trois escadrons de deux compagnies chacun, Enfin, le 29 octobre: 1820 parut l'ordonnance portant règlement sur le service de la gendarmerie, ordonnance qui avait pour objet de réunir les dispositions des lois, ordonnances et instructions relatives à ce service, et de déterminer, d'une manière plus positive, les devoirš de ce corps et ses rapports avec les diverses autorités (1),

Du 29 octobre 1820 au 16 août 1830, la gendarmerie est l'objet de mesures d'un intérêt trop secondaire pour être analysées ici (2).

D'après tout ce qui précède, on peut voir que le besoin d'avoir dans la capitale une force armée, spécialement affectée au service de la police, a donné naissance à différents corps organisés militairement, et qui ont suc cessivement porté les noms de guet royal, guet assis, garde de Paris, guet de Paris, garde nationale soldée, légion de police, garde municipale, gendarmerie impériale, garde royale de Paris, gendarmerie royale, et enfin de garde municipale, constituée en vertu de l'ordonnance du roi, du 16 août 1830 (3).

(1) Il existe une instruction du préfet de police, en date du 28 août 1820 où ces points sont traités avec de grands développements.

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(2) Voir les ordonnances du 10 octobre 1821 et du 1er septembre 1824. 1 (3) Voir le Dictionnaire au mot GARDE MUNICIPALE.

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SAPEURS-POMPIERS.

L'établissement des pompes à incendie, inventées par un sieur Dumourier-Duperrier, remonte à l'année 1699. D'abord il n'y en eut que treize pour toute la ville de Paris, et ce ne fut qu'au mois d'avril 1722 que le gouvernement en augmenta le nombre de dix-sept, ce qui formait en tout trente pompes, distribuées dans les divers quartiers de la capitale. Elles furent mises sous les ordres et l'inspection spéciale du lieutenant général de police, qui devait en faire la visite tous les mois. Des lettrespatentes du mois d'avril 1722 confirmèrent au sieur Dumourier - Duperrier, qualifié inspecteur général des pompes, dans le droit exclusif de fournir et entretenir les pompes à incendie; il fut en même temps chargé d'entretenir et payer soixante hommes nommés gardespompes, et de les instruire dans la manœuvre nécessaire pour ce service (1).

Ainsi le service des pompes à incendie, leur fourniture et leur entretien étaient soumis à une forme qui, dans un service de cette importance, ne pouvait manquer d'avoir des inconvénients pour la sûreté de Paris.

Aussi subit-il successivement divers changements qui, cependant, ne lui donnèrent pas encore une forme régulière.

Toutefois, des lettres-patentes du 17 décembre 1770 y

(1) Pour mettre le sieur Duperrier, directeur desdites trente pompes, en état de les fournir et de les entretenir, avec soixante hommes et les outils nécessaires détaillés dans sa soumission, il lui sera payé par le trésorier de la police en exercice la somme de quarante mille livres une fois payée, et celle de vingt mille livres par chacun an pour l'entretien desdites trente pompes, des soixante hommes, des outils et du renouvellement d'iceux, sur les ordonnances du sieur lieutenant général de police.

(Lettres-patentes du mois d'avril 1722.)

apportèrent de notables améliorations; il est dit dans ces lettres « que la compagnie des gardes-pompes sera composée de cent quarante-six hommes soldés et de quatorze surnuméraires, commandés par le sieur Morat, directeur général des pompes, qui leur enseignera l'exercice de la manœuvre des pompes par sifflet, et qui leur distribuera tous les secours qui doivent contribuer à l'attaque du feu; et pour qu'il soit lui-mème à portée de se transporter plus promptement, où sa présence sera nécessaire, il devra loger dans le centre de Paris, dans la maison qui lui sera indiquée par le lieutenant de police, etc. »

Dès 1764, on avait commencé à établir quatre corpsde-garde-pompes. Les événements firent sentir la nécessité d'en augmenter le nombre; et en 1767, on le porta à seize, ce qui ne fut confirmé qu'en 1770 par les lettrespatentes du 17 décembre, dont nous venons de parler.

Depuis cette époque jusqu'en 1785, ce nombre ne fut augmenté que de trois. Les accroissements succesifs de la ville de Paris avaient fait de tels progrès, qu'il se trouvait des quartiers éloignés de trois quarts de lieue des dépôts et secours pour les incendies, d'où il résultait que la distance à parcourir pour arriver sur le théâtre de l'événement laissait au feu plus de temps qu'il n'en faut pour faire des progrès rapides et irréparables.

M. Le Noir, alors liéutenant de police, demanda donc que le nombre des corps-de-garde-pompes, qui était de dix-neuf, fût porté à vingt-cinq (1).

Le baron de Breteuil et M. de Calonne approuvèrent

(1) La dépense qui résultera de cette augmentation, dit le lieutenant général de police dans un rapport à M. le contrôleur général, en date du 30 octobre 1785, n'est pas assez considérable pour négliger une abondance de secours qui donnera à l'établissement des pompes toute l'utilité désirable, et le conduira au point de perfection dont il est susceptible dans ce moment,

ce projet bien qu'il augmentat de trente-quatre mille francs la dépense qu'entraînait le service des gardespompes.

Cette dépense s'élevait, en y comprenant jusqu'aux pensions des hommes hors de service, à cent seize mille livres.

Des lettres-patentes du 11 décembre 1785 ordonnèrent qu'il serait fait des fonds pour cet objet, et fixèrent à deux cent trente le nombre des hommes de toute classe attachés au service des pompes.

Le sieur Morat, chevalier des ordres du roi, fut nommé directeur et commandant des gardes-pompes, et le sieur Villet, architecte, lieutenant adjoint.

Ces dispositions furent maintenues jusqu'en 1792, époque où le directeur fut changé, le nombre des gardespompes augmenté et celui des corps-de-garde porté à trente. Cette dernière organisation eut lieu en vertu d'une délibération du conseil général de la commune, en date du 23 mars 1793, en vertu de laquelle la compagnie des gardes-pompes fut licenciée, et la nouvelle organisation substituée à l'ancienne.

Un nouveau changement s'opéra encore dans ce service en 1795.

Une loi concernant l'organisation et la solde des pompiers de Paris, du 9 ventose an III (27 février 1795) porta le corps des pompiers de Paris à trois cent soixante-onze hommes, divisés en trois compagnies chacune de cent vingt-quatre hommes.

Aux termes de cette loi, ce corps était sous les ordres d'un commandant en chef et d'un commandant en second, et il devait rester sous la surveillance du comité de sûreté générale ou de toute autre autorité à qui la police appartiendrait.

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