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veiller à la promulgation des règlements de police ordinairement motivés sur sa réquisition et remontrance.

8o Le parquet. Les avocats du roi au Châtelet portaient la parole dans les affaires où le roi, l'Église, le public,

les mineurs et les communautés étaient intéressés. Ils jugeaient au parquet les conflits entre les différentes chambres du Châtelet, et portaient la robe rouge dans les cérémonies.

9° Chambre du juge auditeur. La compétence de ce magistrat avait été déterminée par plusieurs ordonnances qui la limitaient à la connaissance des causes personnelles, dont l'objet varia successivement de soixante sous à cinquante livres. Le juge auditeur prononçait sur les affaires en audience, et sans ministère d'avocats; l'appel de ses jugements était porté au présidial.

10° Enfin la chambre criminelle, présidée par le lieutenant criminel, qui connaissait des cas prevõtaux, et prononçait avec sept juges. L'instruction des procès criminels lui appartenait exclusivement, de sorte que les autres juges royaux ne pouvaient en connaître à son préjudice. Ce magistrat avait aussi sous sa juridiction la sûreté de Paris contre les meurtriers, vagabonds et autres gens de mauvaise vie, ainsi que les repris de justice; il les jugeait présidialement et sans appel.

Au milieu du XVIIe siècle, la juridiction du Châtelet était ainsi composée :

Le prevôt de Paris, le lieutenant civil et le lieutenant criminel, deux lieutenants particuliers, cinquante-sept conseillers, quatre avocats du roi, un procureur du roi, huit substituts, un greffier en chef avec plusieurs autres greffiers, un premier huissier audiencier avec deux autres huissiers audienciers; un juge auditeur, quarantehuit commissaires, cent treize notaires; deux cent trentecinq procureurs, trois cent quatre-vingts huissiers à cheval, deux cent quarante huissiers à verge, et cent vingt huissiers priseurs.

Au Châtelet seul n'appartenaient pas exclusivement la juridiction de la police de Paris, et le pouvoir réglémentaire pour l'exécution des lois. Le bureau de ville partageait l'un et l'autre pour tout ce qui intéressait le commerce et l'approvisionnement par eau, la sûreté et la commodité des quais, ports, fontaines, cours et remparts de Paris. Les actes qui émanaient de cette juridiction étaient rendus de par le prevót des marchands et échevins (1).

La charge de prevòt des marchands, dont on fait remonter les fonctions au temps de la conquête des Gaules par les Francs, et à l'origine du corps municipal dont ce dignitaire était le chef, ne fut régularisée dans ses attributions qu'en 1274, sous Philippe-le-Hardi, et, selon d'autres, dès 1190, sous Louis-le-Hutin. Les officiers du corps municipal furent qualifiés de prevét des marchands et échevins de la ville de Paris (2). Plusieurs rois de France ont depuis confirmé et même étendu leurs priviléges.

(1) Peuchet, Police moderne, t. 2. Cette excellente collection, dans laquelle nous avons puisé plusieurs renseignements utiles pour l'histoire de la police, est restée inachevée malgré le zèle du savant et laborieux compilateur, enlevé aux lettres, au mois de septembre 1830. Espérons que quelque main habile entreprendra de conduire à sa fin une tâche si bien commencée.

(2) En 1357 ils achetèrent la maison de Grève, sur les ruines de laquelle et de quelques autres qui l'avoisinaient, on érigea depuis l'Hôtel-de-Ville. Il paraît certain que dès l'année 1170, une compagnie des plus riches bourgeois de Paris avaient établi dans cette ville une confrérie des marchands de l'eau. Ils achetèrent, des religieuses de la Haute-Bruyère, une place hors de la ville, et fondèrent leur confrérie dans l'église de ce monastère, établissement qui fut confirmé par lettres-patentes de la même année. Il paraît que dans le commencement, ceux de la confrérie qui furent choisis pour officiers étaient tous appelés Prevòts des marchands, c'est-àdire préposés, præpositi mercatorum aquæ. C'est ainsi qu'ils sont désignés dans un arrêt de l'an 1268, rapporté dans les Olim.

Un autre arrêt de 1273 les nomme Scabini, et donne à leur chef le titre

Suivant des renseignements authentiques, le corps de

ville était composé d'officiers dignitaires, d'officiers civils, d'officiers secondaires et d'officiers militaires; il avait une juridiction, des charges à acquitter, des formes d'élections, et un cérémonial particulier.

Les officiers dignitaires étaient : le gouverneur de la ville de Paris, nommé par le roi, et le lieutenant au gouvernement..

Les officiers civils se composaient d'un prevôt des marchands, nommé par le roi, de quatre échevins choisis, un parmi les conseillers de ville, un autre parmi les quartiniers, et deux parmi les bourgeois notables.

Le premier échevin était spécialement chargé de la caisse de la ville; les autres, de surveiller les travaux, ainsi que d'assurer la rentrée des droits et octrois..

Les quatre échevins, un procureur du roi et de la ville, un greffier en chef et un trésorier dont l'office exigeait un cautionnement d'un million, composaient ce qu'on appelait le bureau de la ville. On y traitait les affaires courantes, particulières et secrètes; on y jugeait sur rapport des affaires mises en délibéré; et l'on y répondait aux placets, demandes et requêtes. Le greffier et le receveur, qui d'abord n'avaient eu que voix consul tative, finirent par avoir voix délibérative; l'inamovibi

:

de Magister scabinorum. Il y avait donc à cette époque un d'entre eux qui portait un titre correspondant à celui de Prevét des marchands. En effet, dans l'ancien recueil manuscrit des ordonnances de police, fait par ordre de saint Louis, les échevins et leur chef y sont désignés de la sorte: li Prevost de la confrérie des marchands et li échevins; li Prévost et li jurés de la marchan dise; li Prévést et li jurés de la confrèrie des marchands. Ailleurs, le chef du corps municipal est nommé le Prevost de la marchandise de l'eau, parce qu'en esset la juridiction à la tête de laquelle il était alors placé, n'avait principalement pour objet que le commerce qui se faisait par eau.

(Guyot, Dictionnaire de Jurisprudence.)

lité de leurs fonctions rendant leurs lumières d'un grand

secours.

Le corps de ville était en outre composé de vingtsix conseillers de ville, dont seize étaient des bourgeois parvenus à l'échevinage; les dix autres, qui ne pouvaient être promus à cette dignité, étaient membres de cours souveraines.

De seize quartiniers, offices qui étaient achetés par des bourgeois notables.

Les seize conseillers bourgeois et les seize quartiniers parvenaient alternativement à l'échevinage, ainsi que d'autres bourgeois qui n'étaient point pourvus d'offices, mais qui se trouvaient compris dans une liste de notables, dressée par les conseillers et les quartiniers. Ces conseillers et quartiniers, réunis aux huit officiers ci-dessus, composaient le conseil général de la ville.

Les officiers secondaires étaient soixante-quatre cinquanteniers, à raison de quatre dans chaque quartier, et deux cent cinquante-six dizainiers, au nombre de seize dans chaque quartier.

Les officiers militaires étaient: un colonel des gardes de la ville, un lieutenant colonel, un major, un aidemajor, ayant sous leurs ordres quatre compagnies de soixante-seize hommes chacune.

La juridiction de la ville était composée du prevôt des marchands, des quatre échevins, du procureur et avocat du roi, du greffier et quelquefois du receveur.

Ils donnaient deux audiences par semaine. Le prevót des marchands en était le président né, et le premier échevin le suppléait en cas d'absence.

La juridiction était divisée en civil et en criminel. Au civil, elle connaissait de toutes les affaires relatives au commerce des marchandises arrivées par eau pour l'approvisionnement de Paris; elle s'étendait sur toutes

les rivières navigables, affluentes à Paris; et elle avait la police des ports, berges et chantiers. Elle connaissait en outre des difficultés relatives au paiement des ventes qui se faisaient en l'Hôtel-de-Ville.

Elle rendait des jugements sur requête, pour division de rentes entre cohéritiers. Les alignements, les permissions d'ouverture de portes et de fenêtres, les autorisations concernant les chantiers, la décharge de gravois, l'établissement de moulins, usines sur la rivière, celui de baraques et échoppes sur les ports, etc., étaient également de son ressort.

Au criminel, elle connaissait des voies de fait, rixes avec effusion de sang, vols sur les ports, dans les bateaux et chantiers (1); et, à cet effet, il y avait dans l'Hôtel-deVille une prison, un geôlier et un concierge.

Près du tribunal était un premier huissier audiencier et dix autres huissiers, commissaires de police, dont quatre étaient buissonniers et six étalonniers (2). Quatre avocats au Parlement venaient y plaider.

Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, le bureau de ville avait en province des subdélégués qui correspondaient avec le bureau de Paris.

(1) L'appel des jugements était porté au parlement, et renvoyé à la ville pour l'exécution.

(2) Ces huissiers étaient alternativement de service près le tribunal, près le bureau de ville, dans les cérémonies publiques et sur les ports. La garde traduisait devant eux les délinquants, et suivant les circonstances, ils ordonnaient la mise en liberté, ou la détention dans les prisons de la ville.

Les quatre huissiers buissonniers étaient tenus de visiter les ports et berges et d'en faire disparaître les arbres, haies, buissons et autres obstacles qui pouvaient nuire au hallage.

Les six étalonneurs étaient chargés de visiter les poids et mesures chez les débitants, et de reconnaître s'ils étaient étalonnés et marqués à la lettre courante. En cas de contravention, les huissiers dressaient des procès-verbaux qu'ils remettaient au procureur du roi.

(Peuchet, Police moderne, t. II.)

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